CHAPITRE NEUVIÈME
Des Synodes nationaux.
Arr, {e. — Les Synodes nationaux seront convoqués d'an en an, autant que faire se pourra ; et cet ordre sera suivi pour la convocation, qu’à la fin de chaque Synode national, il y aura une province choisie qui aura la charge d’assigner aux autres le jour et le lieu du suivant.
Arr, 2. — S'il survient en une province quelque difficulté, elle aura le soin d'en donner avertissement à celle qui aura
la charge de la convocation, afin que celle-ci, puis après, faisant ladite convocation, en donne aussi avis aux autres provinces, et que, par ce moyen, chacun puisse venir prêt au Synode pour en faire la résolution.
Arr. 3. — Et parce qu'il est malaisé aujourd'hui, et même dangereux, d'assembler le Synode national en grand nombre de ministres et d'anciens, on a été d'avis que pour ce temps ici seulement, et durant de telles difficultés, les frères assemblés en chaque Synode provincial élisent deux ministres et deux anciens des plus experts dans les affaires de l'Eglise, pour les y envoyer, au nom de toute la province ; et ces députés y viendront avec des témoignages suffisants, et Chàrgés de bons mémoires signés par le modérateur et par le scribe du Synode provincial; et, afin qu'il ny ait point de défaut, trois ou quatre pasteurs, et autant d'anciens, seront nommés, afin que si les premiers nommés ne peuvent faire le voyage, il y en ait d'autres qui puissent tenir leur place.
Arr. 4. — Aux ministres et aux anciens, députés pour le Synode national, les Synodes provinciaux ne limiteront point de terme certain pour retourner, mais ils souffriront qu'ils demeurent audit Synode, tant et si longuement qu’il en sera besoin ; et lesdits députés viendront aux frais et dépens communs de toute la province.
Ant. 5. — Au commencement des Synodes nationaux, les, articles de la confession de foi et de la discipline seront Jus.
Arr. 6. — Et, afin que le Synode national ne soit occupé par des questions vidées aux actes des nationaux passés, les provinciaux seront avertis de lire soigneusement les actes desdits nationaux passés, avant que de dresser leurs mémoires, et de n’envoyer rien qui ne soit commun et général à toutes les Eglises, ou qui ne mérite la résolution du Synode national.
Arr. 7.— Le Synode national pourra définitivement décider et résoudre de toutes choses ecclésiastiques ; les provinces en ayant au préalable été averties par celle qui a la charge d’assembler le Synode, tant que faire se pourra. : és
ArT. 8. — Les résolutions se feront par les députés des
DISCIPLINE ECCLÉSTASTIQUE. AA
provinces. Que s'il s'y trouve d'autres ministres que les députés, ils pourront bien proposer ce qu'ils jugeront qui se doit faire ; mais ils n'auront pas de voix délibérative et décisive.
Arr. 9. — Ceux qui appellent des Synodes provinciaux aux nationaux seront tenus de s’y présenter ou d'envoyer d'amples mémoires, avec excuse légitime de leur absence. Et, à faute de cela, la sentence du Synode provincial sera ratifiée. Il en sera de même des appellations des Consistoires aux Colloques, et des Colloques aux Synodes provinciaux.
Arr. 10. — Les députés des provinces ne partiront point sans emporter les résolutions du Synode, signées de la main du président et du secrétaire. Et, un mois après leur retour, ils en donneront avis aux Colloques de leurs provinces, afin qu'ils envoient querir les actes dudit Synode, et cela aux dépens desdits Colloques.
Arr. {1. — Et afin que les actes des Synodes soient conservés et qu'on s'en puisse servir à l'avenir en la décision des questions qui se proposeront dans les Synodes nationaux, lesdits actes, tant du passé que de l'avenir, et tous les autres qui concernent les Synodes, comme aussi les articles de la discipline et de la confession de foi des Eglises réformées, seront laissés en garde entre les mains des députés de la province qui sera nommée pour la convocation du Synode national suivant, et ladite province en demeurera chargée pour les apporter audit Synode.
Arr. 12. — Aux Synodes nationaux, devant que de se séparer, il y aura une censure amiable et fraternelle de tous les députés, tant ministres qu'anciens, de ce seulement qui sera survenu durant l’action, et en général de leurs provinces. Et la sainte Cène de notre Seigneur Jésus-Christ sera célébrée pour témoignage de leur union; pourvu, toutefois, que ce soit avec toute l'Eglise où ils seront assemblés ; laquelle, pour cet effet, sera avertie de s’y préparer.