CHAPITRE DIXIÈME
Des exercices sacrés de l'assemblée des fidèles.
ART. er, — On corrigera l'irrévérence qui s'aperçoit en
plusieurs, lorsqu'ils sont présents aux prières publiques ou domestiques, de ne se découvrir point la tête et de ne fléchir point les genoux; chose qui répugne à la piété, qui donne soupçon d'orgueil, et qui peut scandaliser les bons. C'est pourquoi les pasteurs seront avertis, comme aussi les anciens et les chefs de familles, de veiller soigneusement à ce que, durant lesdites prières, chacun sans exception ou acception de personnes, donne, par ces marques extérieures, témoignage de l'humilité de son cœur et de l'hommage qu'il fait à Dieu ; si ce n’est que quelqu'un soit empêché de le faire par maladie ou autrement, dont le jugement sera laissé au témoignage de sa propre conscience.
Arr. 2. — Les assemblées des fidèles étant aussi ordonnées pour chanter les louanges de Dieu et pour se consoler et se fortifier par l'usage des psaumes, tous seront avertis d'en porter dans les assemblées ; et ceux qui, par mépris, négligeront d'en avoir, seront censurés, comme aussi Ceux qui ne se découvrent tandis qu’on chante, tant au commencement qu'à la fin de l’action, et même durant la célébration des-sacrements.
Arr. 3.— En temps d'âpre persécution, ou de peste, ou de guerre, ou de famine, ou d'autre grande affliction, quand on voudra élire les ministres de la Parole de Dieu, ou quand il sera question d'entrer au Synode, on pourra, si la nécessité le requiert, à certain jour ou plusieurs, ordonner les prières publiques et extraordinaires, avec le jeûne; toutefois sans scrupule et superstition, le tout avec grande cause et considération. Et les Eglises sont averties de se conformer les unes aux autres en la célébration du jeûne, autant que faire se pourra, selon la commodité des lieux et des temps.
Art. 4. — Les Eglises qui ont accoutumé de faire les prières publiques à certain jour pourront garder l'ordre qu'elles ont longtemps heureusement observé ; les autres pourront s'y conformer selon les moyens qu’il plaira à Dieu de leur en donner ci-après, et que leur édification le requerra.
Arr. 5.—Il ne se fera aucune prière ou prédication, ni aumône publique, aux enterrements, pour prévenir toutes superstitions, et ceux qui accompagnent les corps seront exhortés de se comporter avec modestie, durant le convoi,
DISCIPLINE ECCGLÉSIASTIQUE. 413
méditant selon l'objet qui se présente, tant les misères et la brièveté de cette vie que l'espérance de la vie bienheureuse.
Arr. 6. — Parce que le deuil n’est point dans les habits, mais au cœur, les fidèles seront avertis de s’y comporter en toute modestie, en rejetant toute ambition, hypocrisie, vanité et superstition.