‹ Histoire du synode général de l'Église réformée de FranceChapitre 39 sur 70 · CHAPITRE QUATORZIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATORZIÈME

Des règlements ou avertissements particuliers.

Arr. 1e, — Aucun ne sera reçu à la communion de l'Eglise, qu'il n'ait préalablement renoncé publiquement à toutes les idolätries et à toutes les superstitions de l'Eglise romaine, particulièrement à la messe.

ART. 2. — Il n'est point permis à l'homme fidèle de se méler d'aucune chose où il y ait de l’idolâtrie conjointe, comme de ce qu'on nomme le baise-main, ou le dedans de l'Eglise; faire des messes, vigiles et nourrir des moines, qui ne sont ordonnés que pour servir à cela. Mais de tenir prieurés, censes, rentes, chapellenies et dimes, pour en rendre le revenu aux ecclésiastiques, en tant qu'ils en sont seigneurs temporels, c'est chose indifférente et en la liberté de ceux qui le voudront faire. Néanmoins, les fidèles sont avertis de ne se mêler de tellés choses, s’il s’y trouve des abus et s'il y a apparence de quelque conséquence mauvaise, de quoi les Consistoires et les Culloques jugeront prudemment.

Arr. 3. — Ceux qui, par des moyens illicites, comme par dés bulles du pape, ou achat de deniers, tiendront les béné-

fices, et pareillement ceux qui entretiendront l'idolâtrie, directement ou indirectement, sont déclarés indignes d'être recus à la communion de .la sainte Cène. Quant aux bénéfices desquels on pourvoit quelqu'un par droit de patronage, soit par provision du seigneur patron laïque, soit par collation de l’évêque, les fidèles sont aussi avertis de n'en recevoir aucun qu'on leur veuille donner, sous condition tacite ou expresse de quelque service dédié à l'idole.

Arr. 4. — Les imprimeurs, libraires, peintres, artisans, et en général tous fidèles, notamment ceux qui ont charge dans l'Eglise, seront exhortés de ne faire aucune chose de leur profession qui dépende directement des superstitions de l'Eglise romaine. Et quant aux faits particuliers et à la correction qui y échet, ce sera au Consistoire d'en juger.

Arr. 5. — Les notaires, secrétaires et autres qui, par le dû de leurs charges, sont obligés à signer et sceller indifféremment les choses qui leur sont présentées, ne seront repris, pour avoir reçu testaments, passé contrats, et expédié lettres des choses qui concernent l’idolâtrie, ni les juges pour avoir jugé des causes concernant les biens ecclésiastiques et l'exé-

cution de l’édit.

Arr. 6. — Les arbitres ne se méleront aucunement des choses concernant l'idolâtrie, directement ou indirectement.

Arr, 7, — Les avocats et procureurs ne pourront postuler dans les causes qui tendent à ôter le prêche et établir la messe. Et en général, il ne leur sera point permis de donner conseil aux ecclésiastiques romains dans les causes qui tendent, directement ou indirectement, à l'oppression de

l'Eglise.

Anr. 8. — Niles évêques, ni les officiaux, ni les archidiacxes, tels qu'ils sont à présent, n'ont, de droit, aucune juridiction ecclésiastique ni civile. Toutefois, parce que les fidèles sont quelquefois contraints d’aller par-devant eux pour obtenir leur droit, lequel autrement ne pourrait être obtenu, ils s'y pourront adresser, y étant renvoyés par le magistrat auquel premièrement ils s’adresseront.

Arr. 9. — Les avocats fidèles ne doivent postuler aucune-

ment, ni plaider devant les officiaux, sinon dans les cas pour raisons desquels on peut poursuivre son droit devant eux, suivant l'article précédent.

. Arr. 10. — Ce n’est pas chose illicite de soi d'exercer les juridictions civiles et procurations sous les ecclésiastiques, lesquelles ne touchent rien à ce qu’ils appellent la spiritualité,

Arr. 11. — Les fidèles ne pourront obtenir ni faire jeter monitoires ni excommunications de l'Eglise romaine.

Arr. 12.— D'autant qu'il n’est ni licite ni expédient d'aller ouir les prédicateurs de l'Eglise romaine, ou autres qui se sont ingérés sans aucune légitime vocation, les troupeaux seront empêchés par leurs pasteurs d'y aller, et ceux qui iront seront appelés au Consistoire et censurés, selon l’exigence du cas.

Arr. 13. — Les seigneurs, gentilshommes et autres seront exhortés de n’entretenir dans leurs maisons des personnes scandaleuses, et incorrigibles, et surtout, s'ils y souffrent des prêtres chantant messe, ou dogmatisant, pour débaucher leurs domestiques, ou si de nouveau ils en prennent et recoivent à leur service.

Arr. 14. — Les pères et mères seront exhortés de prendre soigneusement garde à l'instruction de leurs enfants qui sont la semence et la pépinière de l'Eglise. Et ceux qui les enverront à l'école des prêtres, des moines, des jésuites et des nonnains, seront poursuivis par toutes censures ecclésiastiques. Seront aussi exhortés ceux qui mettent leurs enfants pour être pages ou autrement dans les maisons des seigneurs et gentilshommes de religion contraire.

Art. 15. — Ceux qui auront des frères, des sœurs ou d’autres parents ayant quitté leur monastère pour servir Dieu en . liberté de conscience, seront exhortés de les assister, et de leur subvenir, selon le devoir d'humanité et de parentage.

Arr, 16. — Les ministres, ni autres de l'Eglise ne pourront faire imprimer des livres, composés par eux ou par d’autres, touchant la religion, ni autrement les publier, sans les communiquer au Colloque, ou si besoin est, au Synode provincial, et en cas que la chose presse, aux académies ou à

deux pasteurs, qui seront nommés par le (Synode, et qui attesteront de l’éxamen par eux faits desdits écrits.

Arr. 17. — Ceux qui mettent la main à la plume, pour traiter en poésie les histoires de l'Ecriture sainte, sont avertis de n'y rnêler les fables poétiques, et de n’attribuer à Dieu le nom dés faux diéux, et de n’äjouter où diminuer à l'Ecriture sainte, mais de se tenir à peu près à ses termes.

Anr. 18. = Les livres de là Bible, süit canoniques où aütres, ne seront transformés en comédies ou tragédies.

Arr. 19. — Les Eglises où il y aura des imprimeürs, les avertiront de n'imprimer les livres qui concernent la religion où la discipline ecclésiastique, sans prémièremetit les avoir communiqués au Consistoire, pour les inconvénients qui en sont arrivés. Seront aussi exhortés les imprimeürs, les libraires et les colporteurs, de ne vendre des livres appartenant à l'idolâtrie, scandaleux, contenant impiété et qui pourraient corrompre lés bonnes mœurs.

Anr, 20. — Encore que les prêtres s’usurpent faussement les dîmes à raison de leur administration, néänmoins elles doivent être payées, eu égard au commandement du roi, et pour éviter sédition et scandale.

Ant. 21. — Les fidèles seront exhortés de ne commettre aucun scandale en travaillänt aux jours chômables suivant l’édit.

Arr, 22.— Toutes usures seront très-étroitement prôhibées et réprimées, et on se réglera, en matière de prêt, selon l’ordonnance du roi, et selon la règle de la charité,

Arr. 23. — Toute violence et parole injurieuse contre ceux de l'Eglise romaine, même contre les prêtres et les moines, seront non-seulement empêchées, mais aussi réprimées, tant que faire se pourra.

Arr, 24. — Les jureurs qui, par colère ou légèreté, prennent le nom de Dieu en vain, et autres qui déchirent la majesté du Seigneur, seront grièvement censurés, et après une ou fleux exhortations, s'ils ne se désistent, ils seront suspendus de la Cène. Et les blasphémateurs outrageux, comme aussi les renieurs et semblables, ñe seront point tolérés en l'Eglise,

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mais, dès la première faute, ils seront censurés jusqu'à la suspension de la sainte Cène; ils seront publiquement excommuniés.

Arr. 25. — Les Eglises exhorteront les fidèles, tant hommes que femmes, d'avoir la modestie recommandée, et singulièrement dans leurs habits, et donneront ordré de retrancher les superfluités qui s'y commettent. Toutefois, lesdites Eglises n’en feront point ordonnance, comme de chose appartenant au magistrat; mais elles feront par toutes sortes de remontrances, que les ordonnances dt roi sur cela soient diligemment observées,

Arr. 26, — On ne pourra priver personne de la communion de la sainte Cène, pour quelque façon d'habit, laquelle serait ordinaire et accoutumée de ce royaume; mais en ce rang on ne doit comprendre ceux qui portent notoire marque d'impudicité, dissolution, nouveauté trop curieuse, comme fard, ouverture de sein et choses semblables, Les Consistoires feront tout devoir de réprimer de telles dissolutions par censures, ét ils procéderont contre les rebelles jusqu’à la suspension de la Cène.

Arr. 27. — Les danses seront réprimées, et ceux qui sont en état de danser ou assister aux danses, après avoir été exhortés plusieurs fois, seront excommuniés quand il y aura pertinacité et rébellion. Et les Consistoires sont chargés de bien pratiquer cet article, etd’en faire lecture publiquement au nom de Dieu en l'autorité des Synodes. Et les Colloques sont exhortés de bien prendre garde aux Consistoires qui ne se mettront pas en devoir de les censurer.

Arr. 28. — Les momeries et batelleries ne seront point souffertes, ni faire Le Roi boit, ni lé mardi gras, ni aussi les joueurs de passe-passe, tours de souplesse, marionnettes. E les magistrats chrétiens sont exhortés de ne les point souffrir, parce que cela entretient la curiosité et apporte de la dépense et perte de temps. Il ne sera aussi permis aux fidèles d’assister aux comédies, tragédies, farces, moralités et autres jeux joués en public ou en particulier, vu que, de tout temps, cela a été défendu entre les chrétiens, comme apportant corruption des bonnes mœurs, mais surtout quand l'Ecriture sainte y est profanée. Néanmoins, quand, dans un collége, il sera trouvé utile à la jeunesse de représenter quelque histoire, on

le pourra tolérer, pourvu qu’elle ne soit comprise en l'Ecriture sainte, qui n’est pas donnée pour être jouée, mais purement prêchée, et aussi que cela se fasse rarement et par l'avis du Colloque qui en verra la composition.

Anr. 29. — Tous les jeux défendus par les édits du roi, comme cartes, dés et autres jeux de hasard, et ceux où il y aura avarice, impudicité, perte notoire de temps, ou scandale, seront réprimés, et les personnes reprises et exhortées au Consistoire et censurées, selon les circonstances. Les blanques aussi ne peuvent être approuvées, soit qu'elles se fassent par la permission du magistrat ou autrement.

ART. 30. — Assister aux banquets et festins de noces, mariages et nativités d'enfants, qui se font par ceux de l'Eglise romaine, est de soi indifférent; toutefois, les fidèles sont avertis d’en user à édification, et de bien sonder s'ils seront assez forts pour résister aux dissolutions et autres maux qui s'y peuvent commettre, et même les reprendre. Auxquels festins ne sont compris ceux que les prêtres font à leur première messe, auxquels il n’est pas permis d'assister.

Arr. 31. — On n'assistera aucunement aux noces et banquets de ceux qui, pour épouser une partie de contraire religion, se révoltent de la profession de l'Evangile. Quant à ceux qui se seraient révoltés de longue main, ou seraient du tout papistes, il demeure en la prudence des fidèles de considérer ce qui est expédient.

Arr. 32. — Ceux qui appellent ou font appeler en duel, ou qui, étant appelés, l’acceptent, même tuent leurs parties ; quand bien depuis ils en auraient obtenu grâce, ou auraient été autrement justifiés, seront censurés jusqu'à la suspension de la sainte Cène, laquelle suspension sera promptement publiée; et en cas qu'ils veuillent être recus à la paix de l'Eglise, ils feront reconnaissance publique de leur faute,

Arr. 33. — Ces articles, qui sont ici contenus touchant la discipline, ne sont pas tellement arrêtés entre nous, que si l'utilité le requiert ils ne puissent être changés; mais il ne sera pas en la puissance des ministres, des Consistoires, des Colloques et des Synodes provinciaux, d'y ajouter, changer ou diminuer, sans l’avis et consentement du Synode national.

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