‹ Histoire du synode général de l'Église réformée de FranceChapitre 38 sur 70 · CHAPITRE TREIZIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TREIZIÈME

Des Mariages.

Arr. ler, — Les personnes qui sont en bas âge ne pourront contracter mariage sans le consentement de leurs pères et mères, ou autres en la puissance desquels ils sont. Toutefois, s'ils avaient des pères et des mères si déraisonnables qu’ils ne voulussent consentir à une chose si sainte et si utile, principalement s’ils le faisaient en haine de la religion, le Consistoire donnera avis aux parties de se retirer par devers le magistrat.

Arr. 2. — Quant à ceux qui sont en âge, et qui jouissent de leurs droits, ils seront avertis par les ministres, dans les assemblées publiques de l'Eglise, de ne point faire de promesse de mariage, sinon en la présence de leurs parents, amis, voisins et gens de bien; et ceux qui en useront autrement, seront censurés de leur légèreté, et du mépris dudit. avertissement. Et il serait bon que lesdites promesses de mariage se fissent avec l’invocation du nom de Dieu.

Arr. 3. — Les fidèles qui sont en âge, encore qu'ils aient été mariés, feront néanmoins cet honneur à leurs pères et mères, de ne contracter mariage sans leur en communiquer premièrement; et à faute de cela, ils seront censurés au Consistoire.

Arr. 4. — Les pères el les mères, faisant profession de la religion réformée, desquels les enfants idolâtres se voudraient marier avec des femmes idolâtres, seront avertis de détourner

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leurs enfants, autant qu'il sera possible, de tels mariages; et

singulièrement quand ils ne seront pas émancipés, les pères : emploieront leur puissance paternelle pour les empêcher. Que

s'ils ne peuvent tant gagner sur eux, assistant quand on pas-

sera les contrats de mariage, ils protesteront qu'ils ont en

horreur l'idoltrie dans laquelle leurs enfants se veulent pros-

tituer de plus en plus. Et cela fait, lesdits pères pourront

consentir aux promesses et aux conditions concernant la dot

et choses semblables, et ils feront apparoir au Consistoire du

devoir qu'ils auront fait pour empêcher de tels mariages.

Arr, 9. — On usera désormais de paroles de futur dans les promesses de mariage et dans les fiançailles, et lesdites paroles ne seront pas estimées si indissolubles que les paroles de présent, vu que les paroles de présent ne promettent point le mariage, mais le font en effet; toutefois ces promesses par paroles de futur ne se dissoudront sans de grandes et de légitimes causes.

Arr. 6. — Touchant les consanguinités et les affinités, les fidèles ne pourront contracter mariage, sinon en tant qu'il est permis par l’édit du roi.

Arr. 7. — 11 n'est nullement permis d'aller au pape démander dispense des empêchements de mariage, parce qu’en le faisant on consent à sa tyrannie; mais on peut bien, en degrés non prohibés de Dieu néanmoins défendus par la police, s'adresser au roi.

Ar. 8. — Les cognations appelées spirituelles ne sont pas même comprises ni entendues par les mots de consanguinités ou affinités dans l’édit du roi, et ne peuvent empêcher de contracter mariage.

Arr, 9. — Il n’est pas permis d'épouser la sœur de sa défunte femme, car de tels mariages sont prohibés, non-seulement par les lois, mais aussi par la Parole de Dieu. Et encore que par la loi de Moïse il fût ordonné que, quand le frère serait mort sans enfants, le frère susciterait lignée à son frère, toutefois, telle loi ordonnée pour le peuple d Israël a été temporelle, regardant seulement à la conservation des lignées dudit peuple. 11 en est autrement de la sœur de la fiancée défunte, parce que l'alliance n'est pas contractée par com-

mixtion de sang : c’est pourquoi un tel mariage doit être reçu et approuvé. Toutefois, on aura égard à ce que le magistrat et les infirmes ne soient offensés.

Arr. 10. — Le fiancé ne pourra épouser la mère de sa fiancée défunte.

Arr. 11.— On ne pourra aussi épouser la tante de sa femme, un tel mariage étant incestueux; et quand bien même le magistrat le permettrait, il ne sera point béni dans l'Eglise. À quoi les pasteurs prendront bien garde. Et par même raison, le mariage avec la nièce ou arrière-nièce de sa femme défunte, est défendu.

Arr, 12, — Quant à épouser la veuve du frère de sa femme, l'honnêteté ni la bienséance ne le peut permettre.

Art. 13. — Nul ne pourra épouser, après la mort de sa femme, celle avec laquelle il aurait commis adultère du vivant de sa femme, si ce n’est qu'un tel mariage soit autorisé par le magistrat.

Ant. 14, — Vu que la principale occasion du mariage est d'avoir des enfants et d'éviter la paillardise, le mariage d'un homme notoirement eunuque ne pourra être reçu ni solennisé dans l'Eglise réformée.

Art, 15. — Les mariages seront proposés au Consistoire, avec attestation suffisante des promesses.

Arr. 16.— Lês annonces se feront aux lieux où les parties sont résidentes et connues. Et, s1 elles veulent solenniser leurs mariages ailleurs, que là où les annonces auront été faites, elles prendront attestation suffisante de la publication des trois annonces.

Arr. 17. — Les annonces se feront par trois dimanches, dans les lieux où il y aura prédication, et autres lieux, quand les prières communes se pourront faire. Quoi que ce soit, les annonces doivent être continuées l’espace de quinze jours, après lequel temps, les épousailles se pourront faire dans l’assemblée, et même au troisième dimanche. ré.

ART, 18. — Ceux qui demeureront dans des lieux où l'exer-

ace ordinaire de la religion n’est pas établi, pourront faire publier leurs annonces dans les temples de l'Eglise romaine en tant que c'est chose purement politique.

Arr. 19. — Les Eglises ne marieront personne sans en avoir ample connaissance et approbation.

ART. 20. — Quand il y aura une des parties de contraire religion, les promesses de mariage ne seront point reçues ni publiées dans l'Eglise; si ce n’est que la partie de contraire religion soit suffisamment instruite, et qu'elle ait protesté publiquement dans l'Eglise du lieu où ladite partie sera connue, qu'en bonne conscience elle renonce à toute idolâtrie et superstition, nommément à la messe, et qu'elle veut, moyennant la grâce de Dieu, continuer le reste de ses jours dans la pureté de son service ; de laquelle instruction le Consistoirg connaîtra. Et il ne sera permis à aucun pasteur, ni aux Consistoires, de faire autrement, à peine de suspension, et même de déposition de leur charge. /

Art. 21. — Si une ‘des parties qui se veulent marier est excommuniée, le mariage ne sera point reçu dans l'Eglise, que l'excommunié ne fasse reconnaissance de ses fautes. Quant à ceux qui sont suspendus de la sainte Cène, le Consistoire pourra leur permettre de se marier, nonobstant la suspension, toutefois avec connaissance de cause.

Arr. 22. — Les annonces des veuves qui se marient ne seront publiées dans l'Eglise, que sept mois et demi, pour le moins, après le décès de leurs maris, pour prévenir les scandales et les inconvénients qui en pourraient arriver, excepté lorsqu'il sera intervenu jugement du magistrat au contraire.

Art. 23. — Le mariage sera béni publiquement dans la compagnie des fidèles; et cela par le ministère des pasteurs, et non d'autres.

Ant. 24. — Il est bon, pour l'ordre de l'Eglise, de ne solenniser les mariages dans les jours que la sainte Cène sera célébrée; et cet ordre ne sera rompu que pour de grandes raisons, dont le Consistoire connaîtra. Les mariages ne seront aussi solennisés dans les jours de jeûne public.

Arr. 25. — Ceux qui, étant fiancés, auront habité ensemble

avant que d'être légitimement mariés, soit que leur faute viénne à étre connue avant ou après la bénédiction du mariage, feront reconnaissance publique de cette faute, ou bien devant le Consistoire, à sa discrétion; et cela arrivant avant que le mariage soit béni, il sera procédé audit mariage, telles solennités observées que le Consistoire avisera. Excepté ceux qui auront habité ensemble pendant le temps de leur ignorance, sans mépris de l’ordre ecclésiastique; comme aussi ceux qui auraient habité ensemble, lorsqu'il n’y avait point d'Eglise dressée dans les lieux de leur demeure, ou dans la province : tous lesquels seront seulement appelés au Consistoire, afin que le mariage soit ratifié et béni dans l'Eglise, si le Consistoire voit qu'il soit nécessaire.

Anr. 26. — Pour éviter les inconvénients qui arrivent en différant trop la bénédiction des mariages, les parties et ceux en la puissance de qui elles sont, seront avertis de ne lifférer ladite bénédiction de plus de six semaines, s’il est possible.

Arr. 27.— Les mariages seront enregistrés et les registres en seront soigneusement gardés dans l’église.

ArT. 28. — Les fidèles qui auront leurs parties convaincues d'adultère, seront exhortés de se réunir avec elles. Que s'ils ne le veulent pas faire, on leur déclarera la liberté, qu'ils ont, par la Parole de Dieu; toutefois, si cela arrivait à un homme qui eùt charge dans l'Eglise, il ne pourrait reprendre sa femme, et exercer sa charge.

Arr. 29. — Pour régler la dissolution des mariages, pour la cause d’adultère, la partie offensée pourra poursuivre en jugement, et devant le magistrat, la partie qui aura offensé jusqu'à ce que, par sentence définitive et dernier jugement, elle soit dûment convaincue; de laquelle sentence la partie offensée fera entendre la liberté qu’elle a, selon la Parole de Dieu. Mais pour les difficultés de ce temps, on conseille aux ministres de ce royaume, de ne remarier les parties auxquelles il est libre de se pourvoir ailleurs. Et à l'égard de la partie qui a offensé, il sera procédé avec grande et müre délibération, avant que lui déclarer sa liberté.

Arr. 30. — S'il arrive qu'après les promesses fâites, et avant l’accomplissement du mariage, la fiancée se trouve avoir paillardé, avant lesdites promesses ou après, et que cela

eût été inconnu à celui qui lui avait promis mariage, après sentence définitive, le Consistoiré pourra procéder à un nouveau mariage. La fiancée aura lt même liberté, s’il se trouve que le fiancé ait paillardé avant lesdites promesses.

Arr. 31. — Les femmes dont les maris &'en seront allés et auront été longtemps absents pour marchandise où pour d'autres causes, se pourvoiront par-devant le magistrat si elles demandent d'être remariées.

Ant. 32. — Quant aux femmes des prêtres et des moines qui se révoltent et retournent à l'idolâtrie, chantant messe ou rentrant dans les cloîtres, d'où ils étaient sortis auparavant, elles sont averties de n'habiter avec leuts dits maris pendant leur apostasie, pour ne charger le mariage de blâme et d'opprobre; et elles ne pourront se marier à d’autres, que le premier mariage ne soit annulé par le magistrat.

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