‹ Histoire du synode général de l'Église réformée de FranceChapitre 44 sur 70 · LOI DU 18 GERMINAL AN X · texte numérisé non relu

LOI DU 18 GERMINAL AN X

Articles organiques des cultes protestants

TITRE PREMIER

Dispositions générales pour toutes les communions protestantes,

Arr. {er, — Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s’il n’est Français.

à Arr. 2. — Les Eglises protestantes ni leurs ministres ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

Anr. 3. — Les pasteurs et les ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.

ART, 4. — Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire sous le titre de confession, ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l’enseignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

ART. D. — Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation.

Anr. 6. — Le Conseil d'Etat connaîtra de toutés les entreprises des ministres du culte et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres.

Arr. 7.— Il sera pourvu au traitement des pasteurs des Eglises consistoriales ; bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces Eglises possèdent et le produit des oblations établies par l'usage ou par des règlements.

Arr. 8. — Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations et sur la nature des biens qui peuvent en être l’objet, seront communes aux Eglises protestantes.

Arr. 9.— Il y aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France pour l'instruction des ministres de la confession d'Augsbourg.

Art. 10. — Il y aura un séminaire à Genève pour l’'instruction des ministres des Eglises réformées.

Arr, 11. — Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier Consul.

Art. 12. — Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une Eglise de la confession d’Augsbourg, s’il n’a étudié pendant un temps déterminé dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres de cette confession, et s’il ne rapporte un certificat en bonne forme constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

ART. 13. — On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une Eglise réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l’article précédent.

ART. 14. — Les règlements sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'étude, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le gouvernement.

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TITRE IL

Des Eglises réformées,

Secriox [re, — De l'organisation générale de ces Eglises,

ART. 15.— Les Eglises réformées de France auront des pasteurs, des Consistoires locaux et des Synodes.

ART. 16. — Il y aura une Eglise consistoriale par six mille âmes de la même communion.

ART. 17. — Cinq Eglises consistoriales formeront l'arrondissement d'un Synode,.

Secr IT. — Des pasteurs et des Consistoires locaux.

ART. 18. — Le Consistoire de chaque Eglise sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette Eglise, et d’anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes. Le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six, ni au-dessus de douze.

ART. 19. — Le nombre des ministres ou pasteurs dans une même Eglise consistoriale ne pourra être augmenté sans l'autorisation du gouvernement.

Art. 20. — Les Consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'Eglise et à celle des deniers provenant des aumônes.

Arr. 21. — Les assemblées des Consistoires seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.

Arr. 22. — Les assemblées ordinaires des Consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l'usage.

Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l'absence du sous-préfet.

ART. 23. — Tous les deux ans, les anciens du Consistoire seront renouvelés par moitié. A cette époque les anciens en

exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes, de la commune où l'Eglise consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement. Les an-

ciens sortants pourront être réélus.

Anr, 24. — Dans les Eglises où il n’y a point de Consistoire actuel, ilen sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes; cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.

Arr. 25. — Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.

Anr. 26.— En cas de décès, ou de démission velontaire, ou de destitution confirmée d’un pasteur, le Consistoire, formé de la manière prescrite par l’article 18, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer.

Le titre d'élection sera présenté au premier Consul par le conséiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.

L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après avoir prèté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Arr. 27. — Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés. Le

Arr, 2%. — Aucune Eglise ne pourra s'étendre d’un département dans un autre.

Seoriox III. — Des Synodes.

Arr. 29. — Chaque Synode sera formé du pasteur ou d'un des pasteurs, et d'un ancien où notable de chaque Eglise.

Arr. 30.— Les Synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du gouvernement.

Amr. 31.— Les Synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement.

On donnera connaissance préalable au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet; et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée par le préfet au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au gouvernement. È

Arr, 32, — L'assemblée d'un Synode ne pourra durer que six jours.

TITRE TI

De l'organisation des Églises de la confession d'Augsbourg.

Secrion Îre, — Dispositions générales.

AnT. 33. — Les Eglises de la confession d'Augshourg auront des pasteurs, des Consistoires locaux, des inspections et des Consistoires généraux.

Secriox IL. — Des ministres ou pasteurs, et des Consistoires locaux de chaque Eglise.

ART. 34. — On suivra relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des Eglises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section IT du titre précédent pour les pasteurs et pour les Eglises réformées,

SecTion IL, — Des inspections.

ART. 35. — Les Eglises de la confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections.

Arr. 36. — Cinq Eglises consistoriales formeront l'arrondissement d’une inspection.

Arr. 37. — Chaque inspection sera composée du ministre et d'un ancien ou notable de chaque Eglise de l’arrondissement; elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les Eglises de l'arrondissement, Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques et un ecclésias-

tique qui prendra le titre d’inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les Eglises particulières.

Le choix de l'inspecteur et de deux laïques sera confirmé par le premier Consul.

Arr. 38. — L'inspection ne pourra s’assembler qu'avec l'autorisation du gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l’on proposera d'y traiter.

- Arr. 39. — L'inspecteur pourra visiter les Eglises de son arrondissement; il s’adjoindra les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l’exigeront; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l’inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du gouvernement.

Secrion IV.— Des Consistoires généraux.

ART. 40.— Il y aura trois Consistoires généraux, l'un à Strasbourg, pour les protestants de la confession d'Augsbourg des départements du Haut et Bas-Rhin; l’autre à Mayence, pour ceux des départements de la Sarre et du Mont- Tonnerre; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements du Rhin-et-Moselle, et de la Roër.

ART. 41. — Chaque Consistoire sera composé d’un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.

Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier Consul.

Le président sera tenu de prêter, entre les mains du premier Consul, ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres . du culte catholique.

Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

ArT. 42. — Le Consistoire général ne pourra s’assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet; on don-

nera préalablement connaissance au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

ART. 43. — Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à : l'autre, il y aura un Directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques dont un sera nommé par le premier Consul; les deux autres seront choisis par le Consistoire général.

Arr. 44. — Les attributions du Consistoire général et du Directoire continueront d'être régies par les règlements et coutumes des Eglises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n’a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.

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