DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ÉGLISE DE LA CONFESSION D'AUGSBOURG
Arr. 8. — Les Eglises et les Consistoires de la confession ‘ d'Augsbourg sont placés sous l'autorité du Consistoire supérieur ou général et du Directoire.
Anr. 9. — Le Consistoire supérieur est composé : 1° de deux députés laïques par inspection, qui peuvent être choisis en dehors de la circonscription inspectorale; ?o de tous les inspecteurs ecclésiastiques; 3° d’un professeur du séminaire, délégué par ce corps ; 4° du président du Directoire qui est de droit président du Consistoire supérieur, et du membre laïque du Directoire nommé par le gouvernement.
Art. 10. — Le Consistoire supérieur est convoqué par le gouvernement, soit sur la demande du Directoire, soit d'office. Il se réunit au moins une fois par an. À l'ouverture de la session, le Directoire présente le rapport de sa gestion.
Le Consistoire supérieur veille au maïntien de la constitution et de la discipline de l'Eglise. Il fait ou approuve les règlements concernant le régime intérieur, et juge en dernier ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu. Il approuve les livres et formulaires liturgiques qui doivent servir au culte ou à l’enseignement religieux. Il a le droit de surveillance et d'investigation sur les comptes des administrations consistoriales.
Arr. 11. — Le Directoire est composé du président, d’un membre laïque et d’un inspecteur ecclésiastique, nommés par le gouvernement; de deux députés nommés par le Gonsistoire supérieur,
Le Directoire exerce le pouvoir dater Il nomme les pasteurs, et soumet leur nomination au gouvernement. Il nomme les suffragants ou vicaires, et propose aux fonctions d'’aumôniers pour les établissements civils qui en sont pourvus. Il autorise ou ordonne, avec l'agrément du gouvernement, le passage d'un pasteur d’une cure à une autre. Il exerce la haute surveillance sur l’enseignement et la discipline du séminaire et du collége protestant dit Gymnase. Il nomme les professeurs du Gymnase, sous l'approbation du gouvernement; et ceux du séminaire, sur la proposition de ce dernier
corps. Il donne son avis motivé sur les candidats aux chaires de la Faculté de théologie.
AnrT. 12, — Les inspecteurs ecclésiastiques sont nommés par le gouvernement, sur la présentation du Directoire. Ils reçoivent une indemnité pour frais d'administration et de déplacement et pour se faire assister dans leurs fonctions pastorales.
Arr. 18. — Le Consistoire supérieur de Strasbourg sera représenté dans la capitale, auprès du gouvernement et du chef de l'Etat, dans les circonstances officielles, par le Consistoire de Paris.
Le Directoire pourra désigner spécialement un notable laïque, résidant à Paris, pour le représenter conjointement avec le Consistoire.