RELATIF À L'OUVERTURE DES NOUVEAUX LIEUX DE CULTE PROTESTANTS
Anr. der. — L'autorisation pour l'ouverture de nouveaux temples, chapelles ou oratoires, destinés à l'exercice public des cultes protestants organisés par la loi du 18 germinal an X, sera, sur la demande des Consistoires, donnée par nous, en notre Conseil d'Etat, sur le rapport de notre Ministre des cultes.
Arr. 2. — Nos préfets continueront à donner des autorisations pour l'exercice public temporaire des mêmes cultes. En cas de difficulté, il sera statué par nous, en notre Conseil d'Etat.
Arr. 3. — Si une autorisation est demandée pour l'exercice public d'un culte non reconnu par l'Etat, cette autorisation sera donnée par nous, en Conseil d'Etat, sur le rapport de notre Ministre de l’intérieur, après avis de notre Ministre des cultes.
Les réunions ainsi autorisées pour l'exercice public d'un culte non reconnu par l'Etat sont soumises aux règles générales consacrées par les articles 4, 32 et 52 de la loi du 18 germinal an X (articles organiques du culte catholique) et ? de la même loi (articles organiques des cultes protestants).
Nos préfets continuent de donner, dans le même cas, les autorisations qui seront demandées pour des réunions accidentelles de ces cultes.
ART. 4. — Lorsqu'il y aura lieu de révoquer les autorisations données dans les cas prévus par l’article 1er et par l'ar-
ticle 3, $ 1er, du présent décret, cette révocation sera prononcée par nous, en notre Conseil d'Etat.
Toutefois, les Ministres compétents pourront, en cas d'ursence, et pour cause d'inexécution des conditions ou de sûreté
publique, suspendre provisoirement l'effet desdites autorisa- .
tions.
La suspension cessera de plein droit à l'expiration du délai de trois mois, si dans ce délai la révocation n'a été définitivement prononcée, comme il est dit au $ 1er du présent article.
Ant. 5. — Notre Ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur et notre Ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.