DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Arr. {er, — Le régime presbytérien synodal est celui de l'Eglise réformée de France.
Arr. 2. — Cette Eglise a des pasteurs, des Conseils presbytéraux, des Consistoires, des Synodes particuliers et un Synode général,
TITRE PREMIER
Des Pasteurs.
ART. 3. — Pour être nommé pasteur, il faut remplir les conditions suivantes :
1° Etre Français ;
2° Etre âgé de vingt-cinq ans révolns, sauf dispense;
3 Avoir reçu la consécration au saint ministère, suivant les règles de discipline fixées par le Synode général.
Arr. 4. — Lorsqu'un pasteur, parvenu à un âge avancé ou atteint d'infirmités graves et permanentes sera, sur sa demande ou sur celle du Conseil presbytéral, reconnu par le
Consistoire ou le Synode particulier, hors d'état de remplir, soit la totalité, soit une partie importante de ses fonctions, il sera suppléé par un pasteur adjoint, nommé dans la même forme qu'un pasteur titulaire.
ART. 5. — En cas d’infirmité ou d’empêchement temporaire, un pasteur pourra réclamer provisoirement l'assistance d’un suffragant, qui sera nommé par lui, de concert avec le Conseil presbytéral.
Cette suffragance ne pourra se prolonger au delà d'un an, à moins qu’elle ne-soit renouvelée avant ce terme.
Arr, 6. — Le pasteur ne peut résider hors de la circonscription de sa paroisse sans l'autorisation du Synode particulier.
Arr. 7. — Les pasteurs-aumôniers sont nommés sur la présentation du Consistoire.
TITRE IL
Du Conseil presbytérai.
Anr. 8. — Il y a une paroisse partout où l'État rétribue un ou plusieurs pasteurs.
U n’y a qu'un seul Conseil preshbytéral dans chaque paroisse. -
Arr, 9. — Le Conseil presbytéral est composé des pasteurs titulaires et adjoints desservant la paroisse, et d'un nombre d'anciens, déterminé de la manière suivante :
Cinq anciens pour un pasteur titulaire, dans les paroisses qui n’ont qu'une population protestante de 500 âmes.
Sept anciens pour un pasteur titulaire, dans celles qui ont un chiffre de population protestante plus élevé.
Dans les paroisses qui ont plus d'un pasteur, ce nombre de sept anciens sera augmenté à raison de deux par chaque pasteur en sus du premier.
Air. 10, — Dans les Églisés comprenant plusiéurs annexes, ces annexes seront, autant que possible, représentées dans le Conseil presbytéral, suivant l'importance dé leur population et d’après une répartition arrêtée par le Consistoire, sans que le nombre des anciens, fixé par l’article précédent, soit augmenté.