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PROJET DE RÈGLEMENT

PRÉSENTÉ AU GOUVERNEMENT PAR LE SYNODE GÉNÉRAL DE L'ÉGIISE RÉFORMÉE DE FRANCE RÉUNI A PARIS, EN EXÉCUTION DUDÉGRET RENDU, LE 29 NOVEMBRE 1871, PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

TITRE PREMIER

Des Pasteurs.

Arr. er. — Pour être nommé pasteur, il faut remplir les conditions suivantes :

1° Etre Français;

2° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus, sauf dispense :

3° Etre pourvu d'un diplôme de bachelier en théologie délivré par une Faculté française légalement établie, et d’un acte régulier de consécration signé par sept pasteurs en exercice dans l'Eglise réformée de France, et délivré par le Consistoire qui a présidé à la consécration.

Les professeurs des Facultés de théologie, ministres dt saint Evangile, sont considérés comme pasteurs dans les consécrations auxquelles ils prennent part.

Arr. 2. — Tout candidat au saint ministère devra, avant de recevoir la consécration, déclarer qu'il adhère à la foi de l'Eglise, telle qu'elle est constatée par le Synode général, et (jui est ainsi conçue:

« Au moment où elle reprend la suite de ses Synodes interrompus depuis tant d'années, l'Eglise réformée de France éprouve, avant toutes choses, le besoin de rendre grâces à Dieu et de témoigner son amour à Jésus-Christ, son divin Chef, qui l’a soutenue et consolée durant le cours de ses épreuves.

« Elle déclare, par l’organe de ses représentants, qu’elle reste fidèle aux principes de foi et de liberté sur lesquels elle a été fondée,

« Avec ses pères et ses martyrs dans la confession de la Rochelle, avec toutes les Eglises de la Réformation dans leurs symboles, elle proclame l'autorité souveraine des saintes Ecritures en matière de foi, et le salut par la foi en Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification.

« Elle conserve donc et elle maintient, à la base de son enseignement, de son culte et de sa discipline, les grands faits chrétiens représentés dans ses solennités religieuses et exprimés dans ses liturgies, notamment dans la Confession des péchés, dans le Symbole des apôtres et dans la liturgie de la sainte Cène. »

Art. 3. — Nul candidat au saint ministère ne sera consacré

qu'après avoir reçu vocation, d'une Eglise, à un titre pastoral quelconque.

Art. 4. — Quand il y aura lieu de nommer un pasteur

adjoint, les émoluments de ce pasteur devront s'élever aux deux tiers au moins du traitement que le pasteur titulaire reçoit de l'Etat.

Le pasteur titulaire ne sera tenu d'abandonner au pasteur

adjoint que le tiers au plus de son traitement.

TITRE IL

Du Conseil presbytéral.

Arr. 9. — Le Conseil presbytéral est élu par le suffrage

paroissial et renouvelé par moitié tous les trois ans.

Les membres sortants sont rééligibles.

Dans les paroisses où le nombre des anciens est, impair,

le renouvellement porte alternativement sur la plus forte et la plus faible moitié, en commençant par la plus forte.

Pour la première fois, les deux séries sont désignéés par le sort.

Arr. 6. — Le Conseil presbytéral est présidé par le pasteur ou le plus ancien des pasteurs en exercice dans la paroisse.

En cas d’empêchement temporaire des pasteurs, le plus âgé des membres laïques remplit provisoirement les fonctions de président.

ART. 17. — Il nomme, parmi ses membres laïques, à la majorité absolue des suffrages, un secrétaire et un trésorier.

Arr. 8. — Les pasteurs auxiliaires, les suffragants à divers titres, les aumôniers des lycées et colléges, des prisons et hospices, peuvent être admis à siéger au Conseil presbytéral duquel ils relèvent, avec voix consultative seulement.

Arr. 9. — Tout ancien qui, sans motif agréé, aura manqué à trois séances consécutives, recevra du président un avertissement, et si, sans excuse valable, il ne se rend pas à la réunion suivante, il sera déclaré démissionnaire.

Arr. 10. — Ne peuvent être membres du Conseil presbytéral les instituteurs primaires en exercice dans la paroisse, ni aucun des employés salariés par ce Conseil.

Arr. 11. — Le Conseil presbytéral est convoqué par le président une fois au moins par trimestre.

Il le sera, en outre, toutes les fois que deux de ses : membres en feront la demande motivée.

Ant. 12. — En cas de partage dans les délibérations, la voix du président est prépondérante. Ce droit cesse lorsqu'il s'agit d'élections.

Arr. 13. — Nulle délibération n’est valable si la majorité au moins des membres formant le chiffre normal du Conseil presbytéral n’assiste à la séance.

Arr. 14. — Si une ou plusieurs places d'anciens deviennent vacantes au Conseil presbytéral, le Consistoire décide s’il ya lieu de faire procéder à une élection partielle.

L'élection ne peut être ajournée, si le Conseil preshytéral a perdu le tiers de ses membres.

ART. 15. — Le Conseil preshytéral est nommé par les électeurs inscrits au registre paroissial,

Arr. 16.— Sont inscrits sur ce registre, sur leur demande, les protestants français qui, ayant vingt-cinq ans révolus et un an de résidence dans la paroisse, justifient de leur admission dans l'Eglise réformée de France par la première communion; de la bénédiction nuptiale protestante, s'ils sont mariés ; de la fréquentation du eulté, de leur participation à ses charges ; qui font élever leurs enfants dans l'Eglise réformée, et qui déclarent rester attachés de cœur à l'Eglise protestante réformée de France et à la vérité révélée telle qu'elle est contenue dans les livres sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament. \

Arr. 17. — Tes étrangers, après deux ans de résidence dans la paroisse, sont admis à se faire inscrire au registre paroissial aux mêmes conditions que les nationaux.

ART. 18. — Les prosélytes ne peuvent y être inscrits que deux ans après leur admission, par la sainte Cène, dans l'Eglise réformée de France.

Ge délai est réduit à un an pour les protestants qui n'appartiennent pas, d'origine, à cette Eglise.

ART. 19. — En toute Eglise, le Conseil preshytéral fera connaitre par une lettre individuelle à chaque électeur inscrit, l'article contenant les conditions nouvelles de l'électorat et l'invitera à déclarer verbalemeut ou par écrit, si, en présence de ces conditions, il demande le maintien de son inscription,

Indépendamment de cette lettre individuelle, un avertissement collectif sera donné, du haut de la chaire, pendant deux dimanches consécutifs.

ART. 20. — En cas d'indignité notoire, la radiation ou l’omission du nom est prononcée par le Conseil preshytéral, au scrutin secret, sans discussion, à la majorité des deux tiers des membres qui le composent.

Toute réclamation pour cause de radiation ou d’omission

“est d’abord adressée au Conseil presbytéral; elle n’est prise en considération que si elle est personnelle, directe et formulée par écrit.

Arr, 21. — Tout électeur inscrit au registre a droit de réclamer contre toute inscription qu'il croirait indûment faite.

Dans tous les cas, l’auteur de la réclamation peut en appeler au Consistoire et du Consistoire au Synode particulier qui statue en dernier ressort.

La décision du Consistoire est ‘provisoiremerit exécutoire.

Anr. 2. — Le registre paroissial est tenu en double, l'un des exemplaires est “déposé aux archives, l'autre chez le pasteur président,

Tout membre de l'Eglise peut toujours en demander la communication, mais sans que le registre puisse être déplacé.

Anr, 23. — Ce registre reste ouvert du 1er janvier au 31 décembre.

Les réclamations peuvent être reçues jusqu'au 15 janvier par le Conseil presbytéral qui doit procéder à sa révision dans la dernière quinzaine du même mois.

Le Consistoire statue sur les réclamations du {er au 15 février.

Arr. 24, — Tout électeur inscrit, qui a transféré son domicile dans une autre paroisse, peut requérir l'extrait de son inscription. Cette pièce, signée du président et du secrétaire, est adressée au président de la nouvelle résidence, et elle tient lieu des conditions exigées, hormis celle du domicile.

- Arr. 95. — Pour être membre d'un Conseil presbytéral ou ancien, il faut :

1e Etre électeur dans la paroisse ; 2 Etre âgé de trente ans révolus.

Arr. 26. — Le Conseil preshytéral nomme, s’il y a lieu, un corps de diacres remplissant les mêmes conditions religieuses que les électeurs paroissiaux. Ces diacres sont plus spécialement chargés du soin des pauvres.

Arr. 27. — Le secrétaire du Conseil presbytéral rédige les procès-verbaux des séances et signe avec le président tous les actes qui émanent du Conseil.

Le trésorier est chargé du recouvrement des deniers de l'Eglise et paye toutes les dépenses régulièrement autorisées.

Anr. 28. — Dans le mois de novembre de chaque année, il arrête le budget des recettes et dépenses.

Il vérifie et arrête les comptes qui sont rendus, à l’expiration de chaque exercice, par le trésorier.

Ces budgets et ces comptes sont soumis à l'approbation du Consistoire.

TITRE I

Du Consistoire.

Arr. 29. — Dans les circonscriptions consistoriales qui ne comprennent qu'une seule paroisse, le Conseil presbytéral sera reconnu comme Consistoire et en aura tous les pouvoirs:

Dans ce cas, il sera composé de dix membres laïques pour un pasteur et de deux membres laïques pour chaque pasteur en sus,

Arr, 30. — A chaque renouvellement triennal, le Consistoire nomme à la majorité absolue des suffrages un président, lequel, en cas d'empêchement, est remplacé par le plus ancien pasteur de la circonscription.

La voix du président est prépondérante dans toute délibération où il y a partage.

Lorsqu'il aura atteint l’âge de 70 ans ou qu'il se trouvera empêché par des infirmités, le Consistoire pourra lui conférer le titre de président honoraire.

Art. 31. — Le Consistoire nomme aussi, parmi ses membres laïques un secrétaire et un trésorier.

Ant. 32. — Le Consistoire se réunit au chef-lieu de la circonscription tous les trois mois et plus souvent si les circonstances l'exigent.

Il sera convoqué extraordinairement sur la demande motivée de trois de ses membres ou sur celle de l’un des Conseils presbytéraux de son ressort.

Arr. 33. — Tout membre laïque qui, sans motifs agréés et après avertissement du président, aura manqué à trois réunions consécutives, sera réputé démissionnaire.

Arr. 34. — Le Consistoire ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres formant le chiffre normal de sa tempo sition assiste à la séance.

Arr. 39. — En cas de décès ou de démission des membres laïques du Consistoire, les Conseils presbytéraux pourvoient immédiatement à leur remplacement.

Arr. 36. — Le Consistoire est l'intermédiaire entre les Conseils presbytéraux de sa circonscription et le Synode par- ticulier,

J1 veille à la célébration régulière du culte, aù maintien de la discipline et de la liturgie et à l'expédition des affaires dans les diverses paroisses de son ressort.

Il approuve les budgets et vérifie les comptes de leurs Conseils presbytéraux.

Arr. 37. — Le Consistoire doit être nécessairement convoqué, en temps utile, pour prendre connaissance de la nomination des pasteurs et statuer conformément à l’art. 14 de la loi organique.

Arr. 38. — Le Consistoire dresse, au mois de décembre de chaque année, le budget de ses recettes et dépenses pour l'année suivante.

Il vérifie et arrête les comptes qui sont rendus par le trésorier à l'expiration de chaque année.

Arr. 39, — Le Consistoire procède à linstallation des pasteurs,

Il préside aux consécrations des candidats au saint ministère.

11 délimite les circonscriptions des paroisses et des annexes de son ressort, sauf recours au Synode particulier. 11 constate le chiffre de leur population et demande, quand il y a lieu, la création de nouvelles places de pasteurs.

Arr. 40. — Sur la plainte du Conseil presbytéral, le Consistoire peut provoquer, auprès du Synode particulier, la suspension d'un pasteur.

Il peut la prononcer provisoirement, en cas d'extrême urgence.

Le Consistoire peut user, d'office, du même droit, après enquête et le Conseil presbytéral consulté.

Dans tous les cas, le pasteur intéressé sera entendu.

Arr. 41. — Le Consistoire prononce, soit en premier ressort, soit en appel, sur toutes les contestations qui s'élèvent dans l'étendue de sa circonscription.

Arr. 42. — Le Consistoire adresse, chaque année, au Synode particulier, un rapport sur l'état religieux et moral de toutes les paroisses de son ressort.

TITRE IV

Du Synode particulier.

ART. 43. — Les paroisses qui auront un nombre pair de pasteurs, seront représentées par la moitié de leurs pasteurs et par un nombre égal de laïques élus par leur Conseil presbytéral.

Pour les paroisses qui ont un seul pasteur ou un nombre impair de pasteurs, le Consistoire tirera au sort les séries alternatives de pasteurs et de délégués laïques qui les représenteront au sein du Synode particulier.

Dans les paroisses ayant deux ou plusieurs pasteurs, les pasteurs devront être alternativement délégués au Synode,

ART. 44. — Si, dans les paroisses qui n'ont qu'un seul pasteur, ce dernier se trouve empêché de se rendre au Synode, le Conseil presbytéral le remplacera provisoirement par un de ses membres.

Art. 45. — Le Conseil presbytéral de chaque paroisse nomme, à la majorité absolue des suffrages, sa délégation laïque, qu'il peut prendre, soit dans son sein, soit parmi les anciens de toute la circonscription synodale.

ART. 46. — Les membres du Synode particulier sont nommés pour trois ans.

Ils sont rééligibles.

ART. 47. — Dans chacune de ses sessions, le Synode particulier désigne le lieu et l’époque de sa session suivante.

Arr. 48. — Le Synode particulier élit, à chaque session, à la majorité absolue des suffrages, un président pasteur, un vice-président laïque et deux secrétaires dont un laïque.

Arr. 49. — Le bureau ainsi constitué veille à l'exécution des décisions du Synode, convoque le Synode suivant et prépare la matière de ses travaux.

Arr. 50. — Le Synode particulier ne peut délibérer que si la majorité de ses membres assiste à la séance.

Les procès-verbaux des séances sont signés par les membres du bureau, après leur adoption par le Synode.

Des ampliations signées du président et de l'un des secrétaires, en sont transmises aux présidents des Oonsistoires de la circonscription.

Apr. 51. — Sauf les cas réservés au Synode général, le Synode particulier statue en dernier ressort sur toutes les contestations survenues dans l'étendue de sa circonscription.

Il veille sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques.

Anr. 52. — Il apporte aux circonscriptions consistoriales de son ressort, les Consistoires préalablement entendus, et sur l'approbation du Synode général, . les changements qu'il juge nécessaires, et propose à ce Synode ceux qu'il croit utiles dans sa propre circonscription.

Arr. 53. — Le Synode particulier adresse au Synode général un rapport annuel sur l'état religieux et moral des Eglises de son ressort.

TITRE V

Du Synode général.

Anr. 54. — En prévision de décès, démission ou de tout autre empêchement des députés qu’ils ont nommés pour le Synode général, conformément à l'article 24 de la loi organique, les Synodes particuliers nommeront des députés suppléants en nombre égal au moins à celui des pasteurs et des laïques titulaires.

ART. 55. — Les députés au Synode général et leurs suppléants peuvent être choisis par les Synodes particuliers, en dehors de leurs circonscriptions respectives, savoir : Le

S'il s'agit de pasteurs, parmi les pasteurs titulaires; les pasteurs adjoints sufiragants, auxiliaires, réunissant toutes les conditions requises pour être nommés pasteurs ; les professeurs des facultés de théologie ministres du saint Evansile; les pasteurs admis à la retraite, après trente ans d'exercice, et les pasteurs-aumôniers.

Lorsqu'il s'agit de laïques, parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité imposées aux anciens, celle de la résidence exceptée.

Arr. 56. — Les membres de l'Eglise qui ont été consacrés au ministère évangélique, peuvent être élus en qualité de laïques, s'ils déclarent renoncer à la carrière ecclésiastique.

Arr. 57. — Toutes les nominations des députés au Synode général et de leurs suppléants ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.

Akr. 58. — Le Synode général, dont les membres sont élus pour trois ans, dans les deux mois qui suivent le renouvellement des Conseils presbytéraux, se réunit de droit, : chaque année, au lieu fixé dans la session précédente.

Arr. d9.— Il nomme, au scrutin, à la majorité absolue des suffrages, un modérateur, deux modérateurs adjoints, dont un laïque, et six secrétaires, dont trois pasteurs et trois laïques.

Arr. 60. — Avant la clôture de chacune de ses sessions ordinaires, le Synode général nomme une commission pe manente, qui aura pour mandat spécial : .

Lo De veiller, en se conformant aux instructions du Synode, à l'exécution des décisions particulières prises dans sa session ;

2 Et de prendre toutes les mesures nécessaires pour préparer les travaux et assurer la convocation de la session suivante.

Ant. 61. — Cette commission sera composée de sept membres, dont trois pasteurs et quatre laïques, choisis dans le sein du Synode général.

On ne pourra prendre plus de deux de ses membres dans le même Consistoire.

% Pour la commission d'organisation :

Le Secrétaire-Rapporteur, : LAURENS.

e règlement a été voté par le Synode général dans sa

séance du 9 juillet 1872.

Le Modérateur,

GO. Basrie, pasteur.

Les Modérateurs Adjoints,

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