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CHAPITRE XVIII

LA LÉGISLATION DU TRAVAIL AU XIXe SIÈCLE

Le Code du travail : aperçu de la législation ouvrière au cours du xixe siècle; contrat de travail; réglementation du travail; assurances du travail; organisations corporatives; conseils du travail; juridiction du travail; législation internationale du travail; l'exemple de la France et de l'Italie ; les premiers « traités de travail » internationaux.

Le Code du travail1.

La question sociale s'est posée à toutes les époques de l'histoire. Toutes les sociétés lui ont cherché une solution, avec d'inévitables étapes et d'inévitables tâtonnements. Sous l'ancien régime il s'agissait de l'émancipation de la bourgeoisie et de l'émancipation des serfs. Au xixe siècle, avec la grande industrie, s'est posée la question ouvrière.

D'abord on a cherché Y amélioration du sort des classes laborieuses. vPuis, vers 1848, on s'est mis à parler d'une

1. Le Code ouvrier, par Louis André et Léon Guibourg; Chevalier- Maresq, édit. — Lois sociales, par J. Chailley-Bert et Arthur Fontaine; Léon Chailley, éditeur. — Paul Pic, Traité élémentaire de législation industrielle ; Lois ouvrières ; Arthur Rousseau, édit. — Proposition de loi sur le code du travail, par M. Victor Dejeante et plusieurs de ses collègues, Chambre des députés, session de 1903, n° 659. Une commission de codification des lois ouvrières a été constituée en 1901 au ministère du commerce. Les trois premiers rapports viennent de paraître : Conventions relatives au travail; Réglementation du travail, etc. Ces premiers travaux ont déjà montré des lacunes regrettables. Livre I, Convention du travail, rapport de M. Jay ; titre II, chap. il, Des Règlements d'ateliers : aucune loi votée; chap. v, Des Conventions collectives: aucune loi votée; titre III, chap. Ier, De la Détermination du salaire : aucune loi votée; chap. a, De la Participation aux bénéfices : aucune loi votée; chap. m, Du Mode de payement des salaires : aucune loi votée, etc.

nouvelle organisation du travail. Plus tard, enfin, sous la troisième République, la classe ouvrière organisée et les hommes politiques socialistes dirent qu'il ne s'agissait pas seulement d'améliorer le sort des travailleurs, ou l'état social, mais qu'il fallait transformer complètement le régime économique en mettant aux mains des travailleurs les « moyens de production et d'échange » qui sont la propriété d'un nombre de privilégiés que la concentration capitaliste réduit de plus en plus. Alors on entendit parler de « révolution sociale » ; les travailleurs réclamèrent un a 89 ouvrier », même avec violence, dirent les uns, sans violence, disent aujourd'hui les autres.

Aujourd'hui on cherche à améliorer la condition économique et intellectuelle de la classe ouvrière. Au cours du siècle, cette amélioration, qui n'est pas contestable malgré les misères de l'heure présente, a suivi trois voies : la voie patronale, la voie ouvrière, la voie gouvernementale; elle s'est produite par l'action de la classe riche (patronages) , par l'action de la classe ouvrière (grèves, syndicats, coopératives, suffrage universel), par l'action de l'Etat (lois).

L'action de l'Etat n'a cessé de grandir depuis un demisiècle. Gela s'explique par le suffrage universel, qui donna en 1848 à la classe des travailleurs le moyen d'agir sur les pouvoirs publics. Sans doute, et notamment au temps de l'Empire, sous l'influence de Proudhon, les ouvriers ont manifesté et manifestent encore parfois quelque dédain de l'action politique, qu'ils tiennent pour inefficace et dangereuse; mais, en fait, la masse a exercé une pression démocratique qui a obligé l'Etat à se préoccuper des améliorations sociales.

Ajoutons que l'Empire et les républicains avaient besoin de l'appui des travailleurs pour conserver le pouvoir, que l'intérêt de la société était malgré tout de limiter la journée de travail, d'instruire l'ouvrier et de « sauver les enfants », pour ne pas compromettre l'avenir de la race et de la production.

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Alors on comprendra comment, malgré ceux qui s'opposent à l'intervention du corps social, à l'ingérence de l'Etat dans le domaine du travail, il s'est élaboré peu à peu, timidement, un véritable code ouvrier, surtout dans la seconde moitié du xixe siècle. On comprendra pourquoi il est question aujourd'hui de réunir dans un Code du travail les lois parfois contradictoires disséminées dans nos codes et concernant la défense des intérêts des travailleurs, les rapports des employeurs et des salariés, pourquoi on a proposé, après Louis Blanc, la création d'un ministère du travail, l'organisation nationale des retraites ouvrières, et pourquoi l'activité parlementaire est destinée à s'orienter de plus en plus vers le travail et les travailleurs.

Aperçu de la législation du travail1.

Contrat de travail.

L'Assemblée constituante abolit les anciennes corpo-, rations et décréta la liberté du travail, mais bientôt fut établie une réglementation dont souffrirent longtemps les travailleurs. Ils furent obligés de se munir d'un livret, sans lequel ils ne pouvaient être embauchés. La loi défendait à l'employeur d'y inscrire toute annotation défavorable au moyen de signes convenus, connus seulement des industriels; il fut possible de fermer toutes les usines d'une région aux travailleurs trop hardis, revendiquant une amélioration ou protestant contre une injustice.

Les règles relatives au contrat de travail, qui devraient constituer la partie la plus importante de la législation du travail, ont été à peine effleurées dans le Gode civil.

Le législateur de l'an XII, mettant le louage d'ouvrage au même rang que le louage des choses, se contenta de le définir, de le diviser en plusieurs classes. Préoccupé surtout d'empêcher le retour au régime des corporations, il posa le principe de la limitation de la durée des ser-

1. Nous empruntons à peu près textuellement cet aperçu au projet Deeante.

vices (Gode civil, art. 1780); mais, considérant le travailleur comme un être inférieur, il déclara qu'en cas de contestation, seul le maître serait cru sur son affirmation. Les quelques dispositions qu'il consacra à la réglementation du louage d'industrie concernent beaucoup plus les entrepreneurs que les ouvriers proprement dits.

Seul le contrat d'apprentissage fut réglementé (loi du 22 février 1851); la loi relative au louage des services sans détermination de durée (loi du 27 décembre 1890) n'a fait qu'esquisser la réglementation du contrat de travail, suivant de loin une jurisprudence surannée et souvent contradictoire, alors que le développement industriel bouleversait les conditions du travail, et par suite les rapports entre le travailleur et l'employeur. Une légère amélioration fut apportée par la loi, garantissant leur travail et leur emploi aux réservistes et aux territoriaux appelés à faire leur période d'instruction militaire (loi du 19 juillet 1901).

La législation relative aux salaires fut d'abord peu favorable aux travailleurs. Quelques catégories seulement virent le payement de leurs travaux ou services protégé par la loi. Les ouvriers du bâtiment bénéficièrent de l'action directe (Gode civil, art. 1798) et du privilège sur les immeubles (Gode civil, art. 2013); les travailleurs produisant à domicile, du droit de rétention (Gode civil, art. 570 et suivants); les gens de service, du privilège sur la généralité des meubles (Gode civil, art. 2101), et quelques au* très travailleurs, du privilège sur certains meubles (Gode civil, art. 2102) et du droit d'opposition sur les fonds destinés aux entrepreneurs des travaux nationaux (loi du 26 pluviôse an II).

Par contre, l'employeur qui avait fait des avances au travailleur eut le droit d'exiger qu'il restât à son service jusqu'à l'entier payement de sa dette (art. abrogés par la loi du 14 mai 1851). Le travailleur, dans ce cas, ne pouvait rompre le contrat que si du travail ou son salaire lui était refusé par l'employeur, et ce dernier pouvait

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exiger une retenue de deux dixièmes sur ses salaires ultérieurs.

Ce ne fut qu'à la refonte du troisième livre du Code de commerce, Des Faillites et Banqueroutes (loi du 28 mai 1838), que l'on inscrivit au nombre des créances privilégiées le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli pendant le mois qui a précédé la déclaration de la faillite et celui acquis au commis pendant les six mois précédents.

L'arrêté de l'an XII fut ensuite modifié, et le travailleur put se séparer de son employeur, même sans avoir acquitté les avances reçues, pourvu qu'il eût satisfait aux conditions du contrat de travail (loi du 14 mai 1851, abrogée par la loi du 2 juillet 1890). La retenue ne pouvait plus être que du dixième, et le total des avances remboursables inscrites sur le livret, de 30 francs.

La retenue permise à l'employeur pour se rembourser de ses avances n'était pas la seule qui pesât sur son salaire. Quoiqu'ils fussent considérés comme ayant un caractère alimentaire, la Cour de cassation se refusa longtemps à consacrer le principe de leur insaisissabilité, soit totale, soit partielle. Elle revint cependant sur cette jurisprudence (arrêt du 10 avril 1860), et les tribunaux purent apprécier si les salaires pouvaient être affranchis, soit pour partie, soit pour le tout, des effets de la saisie. La quotité de la saisie fut généralement fixée au cinquième des salaires dus.

Peu à peu, quelques améliorations furent apportées. Le privilège des ouvriers sur l'actif de la faillite, au lieu d'être admis pour un mois de salaire seulement, le fut pour trois mois (loi du 4 mars 1889, Code de comm., art. 549); le droit d'opposition sur les fonds destinés aux entrepreneurs de travaux nationaux fut étendu aux sommes dues pour tous les travaux ayant le caractère de travaux publics (loi du 25 juillet 1891); le droit de saisie-arrêt sur les salaires fut limité au dixième pour les ouvriers et jusqu'à 2,000 francs pour les employés et commis, et

la procédure fut simplifiée (loi du 12 janvier 1895); mais elle aboutit à une augmentation considérable des frais de saisie; enfin le privilège en cas de faillite de l'employeur fut étendu aux voyageurs à la commission1.

Réglementation du travail.

On se préoccupe peu de faciliter le placement des travailleurs, si ce n'est dans le seul intérêt des employeurs. Il fut résolu que des bureaux de placement seraient institués, on décréta l'établissement des municipaux gratuits (décret du 8 mars 1848); mais ces dispositions ne furent jamais appliquées, et on laissa se développer les bureaux payants, à peine réglementés (décret du 26 mars 1852) et se livrant à une exploitation éhontée des travailleurs en quête de travail2.

1. La plupart des lois étrangères considèrent également la créance de salaire comme privilégiée. Sur la saisie-arrêt il y a une loi allemande du 25 mars 1897, anglaise du 14 juillet 1870, autrichienne du 29 avril 1873, belge du 18 août 1887, hongroise du l«r juin 1881, etc. Il y a également sur la répression du truck System (salaire en nature) et des amendes arbitraires, sur la régularisation des payements, des lois anglaises du 16 sept. 1887 et du 14 août 1896, une loi belge du 16 août 1887, norvégienne du 27 juin 1892, russe du 3 juin 1886, de Nouvelle-Zélande du 28 octobre 1898. On voit que la France est loin d'être à la tête du mouvement international de la législation ouvrière.

2. La loi du l<>r mai 1904 sur les bureaux de placement les supprime sans les supprimer. La suppression des bureaux payants peut être prononcée par une simple délibération du conseil municipal des villes où ils existent, mais elle est facultative. La suppression entraîne une indemnité qui, pour les bureaux supprimés dans un délai de 5 ans, doit représenter leur prix de vente à l'époque de la promulgation de la loi. La loi stipule que désormais les frais de placement seront à la charge de l'employeur. Cela existait déjà dans certaines corporations (épicerie, charcuterie). Des bureaux gratuits pourront s'ouvrir sans autorisation, après simple déclaration à la mairie; chaque commune de plus de 10,000 habitants est mise dans l'obligation d'ouvrir un bureau gratuit. — Les affiches des bureaux gratuits sont exonérées du droit de timbre. Sont seuls soustraits à l'action de cette loi les bureaux de nourrices et les agences lyriques. En Allemagne, les bureaux de placement payants ont à peu près disparu, sauf pour los domestiques. Il y a des offices du travail municipaux, syndicaux, charitables, qui font le placement, fédérés entre eux et reliés à un comité central siégeant à Berlin qui est aidé par V Office impérial de statistique. « Les Etats-Unis sont entrés depuis quelques années dans la voie de l'organisation officielle et centralisée du placement gratuit des travailleurs de toutes catégories. » (P. Pic, Traité, p. 641.) Le Luxembourg est le seul Etat européen qui ait imité les

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Les nombreux abus auxquels donna lieu l'usage des livrets d'ouvriers, abus qui semèrent la crainte dans l'esprit des populations ouvrières, en firent décider la suppression (loi du 2 juillet 1890).

Quelques timides essais furent tentés par le Gouvernement provisoire (1848) pour protéger les travailleurs.

« Considérant qu'un travail manuel trop prolongé non seulement ruine la santé du travailleur, mais encore, en l'empêchant de cultiver son intelligence, porte atteinte à la dignité de l'homme, » il réduisit la durée de la journée de travail à 10 heures pour Paris et 11 pour la province (décret du 2 mars 1848), mais bientôt la limite fut reportée à 12 heures (décret-loi du 9 sept. 1848). Depuis, des exceptions furent introduites permettant d'augmenter encore la durée du travail pour certaines industries (décrets des 17 mai 1851, 31 janvier 1866, 3 avril 1889 et 10 décembre 1899, remplacés par celui du 28 mars 1902). Le travail des enfants n'était réglementé que par la loi sur les contrats d'apprentissage (loi du 22 février 1851).

Pendant que le législateur se désintéresse des graves questions de travail, la machine est introduite à l'atelier, l'industrie se transforme, le chômage augmente,. les salaires diminuent, et la femme et l'enfant remplacent l'homme à l'atelier.

L'âpreté de certains employeurs devint telle que de tout jeunes enfants furent occupés à des travaux non seulement très longs, mais encore très pénibles, et l'on fut conduit à décider que les enfants ne pourraient plus être admis dans les usines avant l'âge de huit ans et plus de 8 heures par jour (loi du 22 mars 1841); Ton comprit que ce n'était pas suffisant, qu'il était monstrueux que des enfants pussent entrer dans l'usine à peine sortis du berceau, et l'on recula le minimum d'âge à dix ans, en réduisant leur journées à 6 heures (loi du 19 mai 1874); ils

Etats-Unis (1892). En Angleterre, le placement est fait par les Trade- Unions et par les journaux; en Belgique, en Suisse, par les Bourses du travail, les syndicats isolés^ et les municipalités.

ne purent ensuite être embauchés avant l'âge de douze ans, ni pour une durée de plus de 10 heures par jour (loi du 2nov. 1892).

L'on ne s'était point préoccupé du travail de la femme, mais des réclamations nombreuses firent cesser cette indifférence. On limita sa journée de travail à 11 heures et on lui interdit le travail de nuit (loi du 2 novembre 1892); depuis, des décrets augmentant sans cesse les exceptions rendent ces prescriptions presque illusoires.

Certaines catégories d'adultes ayant une journée de 12 heures, les femmes une journée de 11 et les enfants de 10, les industriels profitèrent de la difficulté du contrôle pour faire faire 11 ou 12 heures à tout leur personnel. On fixa alors la durée du travail dans les usines à personnel mixte à 11 heures, augmentant d'une heure la journée des enfants, mais en décidant que le maximum serait réduit à 10 heures pour tous dans un intervalle de quatre années (loi du 30 mars 1900).

Des conditions particulières de travail ont été déterminées pour les marchés passés au nom de l'Etat, des départements et des communes (décrets du 10 août 1899 et 21 mars 1902), et la durée du travail du personnel des chemins de fer a été fixée à une moyenne de 10 à 12 heures1 (arrêtés pris en 1899, 1901, 1902).

La réglementation des établissements dangereux, insalubres et incommodes n'eut d'abord pour but que de protéger l'hygiène et la santé publique, sans que l'on se préoccupât des travailleurs qui y étaient employés.

1. C'était nécessaire!... « En 1891, un aiguilleur endormi causa la perte d'un train et la mort d'un mécanicien. Le tribunal constata qu'il avait fait sans interruption lk jours et 1k nuits de travail. L'enquête ouverte à la suite de la catastrophe d'Apilly (12 sept. 1894) révéla que le chef de gare devait à lui seul « donner les billets, enregistrer les bagages, veiller aux arrêts de cent vingt trains qui passent par jour, un toutes les douze minutes) à Apilly ». Précédemment, le tribunal de Compiègne avait acquitté cet employé de poursuites pour homicide par imprudence en déclarant que « le service auquel il était astreint dépassait la limite des forces humaines ». La gare de Romilly (sur la ligne de Cherbourg) est restée célèbre. Les chefs de gare y faisaient 19 heures de service par jour; l'un d'eux mourut épuisé au bout d'un an. (Pelloutier, la Vie ouvrière en France, 28-29.)

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Le législateur n'imposa des mesures de garantie contre les accidents que dans les mines, minières et carrières, puis il réglementa la construction, l'entretien et l'usage des appareils à vapeur, la sûreté et la circulation des chemins de fer.

Ensuite les travaux insalubres et dangereux furent interdits aux enfants (1841); des mesures générales de précautions et d'hygiène furent exigées dans les établissements où ils étaient occupés (loi du 19 mai 1874), et l'on commença à se préoccuper des accidents dont pourraient être victimes les travailleurs (loi du 2 nov. 1892).

La législation concernant l'hygiène et la sécurité fut étendue à tous les établissements industriels (loi du 12 juin 1893 l) et complétée par des dispositions fort importantes.

Des dispositions particulières aux enfants et aux femmes font l'objet de plusieurs autres décrets, et les magasins furent astreints de mettre des sièges à la disposition de leurs employées (loi du 29 décembre 1900).

Des inspecteurs furent nommés pour surveiller et assurer l'exécution des diverses lois concernant le travail des enfants, puis des femmes employés dans l'industrie (1841-1874); ils furent chargés d'assurer l'exécution des dispositions concernant la durée du travail des adultes, la protection des enfants employés dans les professions ambulantes, et enfin d'assurer l'exécution des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Le service de l'inspection du travail se compose actuellement de onze inspecteurs divisionnaires et cle 110 inspecteurs ou inspectrices départementaux (décret du 10 mai 1902).

Dans les mines, les mesures de sécurité sont surveillées par des délégués ouvriers, élus par les ouvriers mineurs (lois du 8 juillet 1890 et 25 mars 1901).

1. La France avait été précédée dans cette voie par la Suisse (1877), l'Angleterre (1878), l'Autriche (1883-85), la Suède (1885), l'Italie (1888), la Belgique (1889), l'Allemagne (1891), la Norwège (1892).

Assurances du travail.

Les assurances du travail ayant fait l'objet de discussions législatives comprennent le chômage, la maladie, l'accident, l'invalidité et la vieillesse1.

Aucune assurance n'existe contre le chômage2. Quelques syndicats seulement accordent à leurs adhérents sans travail une indemnité qui peut leur être allouée pendant plusieurs semaines.

Les travailleurs ne bénéficient d'une assurance sérieuse qu'en cas d'accident3. La loi sur la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur

1. L'Allemagne seule possède un réseau complet d'assurances obligatoires, à l'exception toutefois de la plus difficile à établir : l'assurance chômage. L'assurance obligatoire contre la maladie depuis 1883, l'assurance obligatoire contre les accidents depuis 1884 (loi définitive du 30 juin 1900) et l'assurance obligatoire contre l'invalidité et la vieillesse depuis 1889. L'assurance obligatoire contre la maladie fonctionne également en Autriche (1888), dans le Luxembourg (1901), en Hongrie (1891).

2. « L'on représente parfois l'assurance contre le chômage comme le couronnement, la clef de voûte de tout le système des assurances sociales. A quoi bon organiser, en effet, tout un réseau d'assurances contre la maladie, la vieillesse ou l'invalidité, si le travailleur est sans cesse menacé de se voir privé, par un chômage involontaire, de ce salaire régulier qui peut seul lui permettre, et au prix de lourds sacrifices parfois, d'alimenter l'assurance? Qu'est-ce à dire, sinon que le problème des assurances sociales ne sera pleinement résolu que le jour où l'on aura réussi à garantir les travailleurs contre le risque de chômage, cet ennemi qui paralyse tous leurs efforts vers une condition meilleure? » (P. Pic, Lois ouvrières, 1036.) On a tenté quelques essais en ce sens. La caisse d'assurance obligatoire contre le chômage du canton de Saint-Gall a dû disparaître en 1897 après deux ans d'existence pénible; les assurés refusaient de payer la prime. L'assurance officielle, mais facultative, fonctionne à Berne (1893), à Bâle-Ville (1901), à Cologne (1896), avec cotisation des assurés, cotisations volontaires des patrons ou sociétés philanthropiques et subventions communales. A Gand, point de caisse officielle, mais un fonds de chômage destiné à subventionner les caisses de chômage créées par les syndicats.

3. L'assurance obligatoire contre les accidents du travail fonctionne en Allemagne (1884-1900), Autriche (1887-1894), Norwège (1894-97), Italie (1898), Hollande (1901), Luxembourg (1902). La loi allemande englobe, depuis 1900, tous les travailleurs de l'industrie, de l'Etat, des transports, de l'agriculture, du bâtiment, de la mer. Seuls restent en dehors de la loi les pécheurs, les artisans travaillant pour leur compte, les employés de commerce et les domestiques; encore les petits patrons et certaines catégories d'employés de commerce peuvent-ils bénéficier de l'assurance. Il y a ainsi 11 millions et demi d'assurés contre les accidents (10 millions contre la maladie).

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travail (loi du 9 avril 1898) est certainement l'une des lois les plus protectrices qui aient été votées. Elle présente plusieurs innovations excellentes : la responsabilité de l'employeur en cas de risque professionnel, la fixation d'une indemnité forfaitaire, une juridiction plus rapide et moins coûteuse.

Il s'y trouve cependant des lacunes fort regrettables, dont quelques-unes ont été comblées par une loi ultérieure (loi du 22 mars 1902).

Les sociétés de secours mutuels, qui assurent contre la maladie, et dans certains cas contre l'invalidité et la vieillesse, ne sont pas spéciales aux ouvriers...

Les caisses de secours et de retraites sont obligatoires pour les ouvriers mineurs et régies par des lois spéciales (1894-1896).

Le parlement a été saisi d'un projet de caisse nationale de retraites ouvrières1, mais la discussion n'a été qu'amorcée2.

1. Les retraites ouvrières assurées en Allemagne à 12 millions et demi de travailleurs, varient de 110 à 230 marks. La rente d'invalidité oscille de 116 à 450 marks. Elle peut être versée à tout âge; la pension de retraite, à soixante-dix ans seulement; c'est beaucoup trop tard. Les fonds capitalisés sont fournis par les ouvriers, les patrons et l'Etat. La Belgique (1900) et l'Italie (1898-1901) ont organisé les caisses de retraites officielles, /nais facultatives. Les patrons ne versent rien, l'Etat verse. L'âge est de soixantecinq ans (Belgique), soixante ans (Italie).

2. Pourtant les sociétés de secours mutuels ont permis, en attendant, d'atténuer le mal social. Mais, « malgré les efforts des syndicats ouvriers pour organiser des mutuelles, il est incontestable qu'il y a plus de petits patrons, d'employés de tout ordre et de tout rang, de petits bourgeois, en un mot, dans les sociétés de secours mutuels, que d'ouvriers proprem -ut dits. M. Fourgerousse estimait en 1893 que les sociétés françaises ne cmrprennent que le trentième de la population ouvrière. La proportion s'est améliorée, mais la masse des salariés échappe encore, c'est indéniable, à l'attraction mutualiste ». (Pic, Traité cité.) Voilà pourquoi nous ne parlerons pas autrement de ces sociétés.

Voici comment la loi du l°r avril 1898, « charte de la mutualité française », abrogeant la loi du 15 juillet 1850, définit les sociétés de secours mutuels : « Art. premier. Les sociétés de secours mutuels sont des associations de prévoyance qui se proposent d'atteindre un ou plusieurs des buts suivants : assurer à leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités, leur constituer des pensions de retraite, contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, décès ou d'accidents, pourvoir aux frais des funérailles et allouer

Organisations corporatives.

La suppression de toutes les maîtrises et jurandes fut bientôt suivie des mesures les plus rigoureuses pour empêcher les ouvriers et artisans de même état ou profession de se réunir et de délibérer sur leurs intérêts communs.

La loi relative aux manufactures, fabriques et ateliers, puis les articles 414 et 416 du Code pénal, édictèrent des peines sévères contre les travailleurs qui oseraient coaliser leurs efforts en vue d'améliorer leur situation.

Ces dispositions furent aggravées par la loi du 27 novembre 1849 modifiant les articles 414 à 416 du Code pénal, et il nous faut, attendre les dernières années de l'Empire pour obtenir une légère amélioration.

La rédaction des articles 414 à 416 édictés par la loi du 25 mai 1864 admet la légitimité d'une action collective, mais elle interdit l'entente préalable. La grève n'était licite que lorsqu'elle était l'explosion spontanée de la souffrance ou de la colère, mais elle était condamnée lorsqu'elle était engagée après discussion loyale et libre entre deux intérêts contraires.

Peu à peu, cependant, les travailleurs se groupèrent; ils fondèrent des organisations ou groupements corporatifs et s'unirent internationalement; aussi eurent-ils à subir les rigueurs de la loi du 14 mars 1872.

des secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés. Elles peuvent en outre, accessoirement, créer au profit de leurs membres des cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage, à la condition qu'il soit pourvu à ces trois ordres de dépenses au moyen de cotisations ou de recettes spéciales. »

La loi créait, au ministère de l'intérieur, un Conseil supérieur de la mutualité. Le nombre des sociétés a beaucoup augmenté depuis la loi. En juillet 1902 on en comptait environ 15,000, avec trois millions démembres et 350 millions de capital. Il existe, depuis 1902, une fédération nationale des sociétés de secours mutuels. Depuis les lois de 1894 et 1895, l'Etat dispose de crédits pour majorer les pensions de retraite jusqu'à 360 francs. On a reproché aux sociétés de secours mutuels de laisser trop intervenir la charité sous forme de membres honoraires et d'être une médiocre école d'éducation sociale.

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Malgré toutes les entraves, les syndicats devinrent nombreux dès les premières années de la troisième République, et, en 1876, M. Edouard Lockroy et un grand nombre de ses collègues déposèrent une proposition de loi relative à la reconnaissance légale, à l'organisation et au fonctionnement des chambres syndicales patronales et ouvrières. Après de nombreuses discussions à la Chambre et au Sénat, on aboutit à la loi du 21 mars 1884.

Cette loi abrogea l'article 416 du Code pénal et accorda aux travailleurs le droit de se concerter librement, mais elle imposa la déclaration, disposition des plus dangereuses pour les travailleurs qui constituent les syndicats, car elle les désigne le plus souvent à des mesures répressives de la part du patronat.

La loi relative au contrat d'association (1er juillet 1901), qui contient des dispositions plus libérales applicables aux associations ordinaires, a maintenu la loi sur les syndicats.

L'idée du groupement se développant de plus en plus, les municipalités elles-mêmes s'intéressèrent à ce mouvement. Elles comprirent qu'elles avaient pour devoir d'aider les travailleurs à s'organiser, et un certain nombre d'entre elles mirent à la disposition des syndicats des locaux sous le nom de bourses du travail.

Ces bourses devaient permettre aux travailleurs de se grouper plus facilement et d'organiser le placement des chômeurs.

Les syndicats, confiants dans la bonne volonté des municipalités, adhérèrent en grand nombre; le mouvement syndical prit un remarquable essor, et les bourses du travail semblaient destinées à donner de brillants résultats, lorsque la fermeture de la bourse du travail de Paris, en 1893, arrêta ce bel élan.

L'idée des bourses du travail n'était pas nouvelle... Le 3 février 1851, le représentant du peuple Ducoux déposait sur le bureau de l'Assemblée législative un

projet de création d'une bourse des travailleurs. La prise en considération fut repoussée par 413 voix contre 218...

L'Assemblée législative et l'Etat n'ayant pas cru devoir s'occuper des travailleurs, le conseil municipal de Paris reprit cette idée de la création d'une bourse du travail... Sur un rapport présenté par M. Mesureur au nom de la commission du travail, la création [d'une bourse du travail fut votée le 5 novembre 1886.

L'inauguration eut lieu le 5 février 1887, sous la présidence de M. Mesureur, alors président du conseil municipal de Paris.

Un grand nombre de municipalités suivirent cet exemple, et des bourses du travail furent fondées : à Nîmes, en 1888; à Marseille, en 1889; à Saint-Etienne et à Toulon, en 1890; à Aix, Toulouse, Bordeaux, Béziers, etc.

Le 22 mai 1892, la bourse centrale du travail de Paris était inaugurée par M. Sauton, président du conseil municipal.

Fermée par ordre du ministère Dupuy, en 1893, elle ne fut rouverte qu'en 1896. Elle est régie par un décret spécial (17 juillet 1900) modifié en 1905 en vue d'augmenter les pouvoirs du préfet de la Seine et de restreindre la liberté des syndicats adhérents.

Un certain nombre d'organisations syndicales, et non des moins importantes, craignant que de nouvelles mesures de rigueur pussent être prises contre elles, sont restées en dehors de la bourse du travail.

Une forme de l'association ouvrière tendant à soustraire ses membres à la direction du patronat est la société coopérative de production. Ces sociétés se constituent en vertu des dispositions du Gode civil (art. 1832 à 1873) ou du Gode de commerce (art. 18 à 64, lois du 1er août 1893 et du 9 juillet 1902).

Quelques avantages leur sont accordés pour leur faciliter l'accès des adjudications concernant les travaux et les fournitures pour le compte de l'Etat, des départements et des communes.

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Quelquefois ces sociétés ont oublié leur but en devenant de véritables sociétés patronales, occupent d'autres travailleurs à des conditions inférieures. C'est là une faute dans laquelle le prolétariat doit bien se garder de tomber.

Les coopératives de production n'ont de véritable utilité que si, supprimant le salariat, elles sont la base, le point de départ encore embryonnaire de l'organisation collective de la production.

Nous croyons qu'à côté des coopératives de production proprement dites, il serait sage de constituer des ateliers corporatifs appartenant, non pas aux associés, mais aux syndicats, à l'ensemble des corporations, pouvant se développer peu à peu et préparer plus rapidement l'évolution économique et sociale.

Conseils du travail.

Dans le but d'étudier et de préparer les solutions des problèmes soulevés au sujet du travail, il fut créé un Conseil supérieur du travail (1891). Ce conseil, composé en grande partie d'hommes politiques et d'industriels, et de quelques travailleurs seulement, était nommé par le gouvernement. Sa composition fut modifiée ainsi que le mode de nomination : un tiers nommé par les patrons, un tiers par les ouvriers, et un tiers membres de droit ou nommés par les ministres, le Sénat ou la Chambre des députés.

Des conseils régionaux du travail, composés en nombre égal de patrons et d'ouvriers, nommés par les syndicats et les conseils de prud'hommes, ont été également créés (1900).

Les documents français et étrangers concernant l'état et le développement de la production, l'organisation et la rémunération du travail, ses rapports avec le capital, la condition des travailleurs, etc., sont recueillis et coordonnés pari' Office du travail (1891), qui dépend de la Direction du travail (au ministère du commerce et de

l'industrie). Un grand nombre de documents très importants et des plus intéressants ont déjà été publiés.

Juridiction du travail.

Lorsque les anciennes corporations furent abolies, la juridiction du travail, confiée à des hommes dépourvus des connaissances nécessaires à l'exercice des diverses professions, fut loin de produire les résultats attendus. Les fabricants de soierie de Lyon et leurs chefs d'atelier protestèrent et demandèrent une institution analogue au bureau ou tribunal commun qui avait été supprimé par la loi de 1791.

Ils obtinrent satisfaction. Un conseil de prud'hommes fut institué à l'effet de concilier les différends qui s'élevaient entre fabricants et ouvriers, chefs d'atelier, compagnons ou apprentis (1806). Le nombre des conseillers patrons était supérieur à celui des conseillers ouvriers, et, à défaut de conciliation, ce conseil ne pouvait juger que les contestations portant sur des sommes inférieures à 60 francs. La procédure devant ce conseil fut calquée sur la procédure devant les justices de paix.

Peu à peu d'autres conseils de prud'hommes furent institués par décret. Ils furent autorisés à juger toutes les contestations, quelle que fût la somme dont elles seraient l'objet, mais à charge d'appel pour toutes celles qui seraient supérieures à 100 francs en capital et accessoires (1810).

Le nombre des prud'hommes ouvriers devint égal à celui des patrons (1848). Les conseils purent juger, définitivement et sans appel, les demandes n'excédant pas 200 francs en capital, et pour les demandes supérieures purent ordonner l'exécution immédiate et à titre de provision, jusqu'à concurrence de cette somme (1835). Le régime disciplinaire fut réglementé (1864). La nomination des présidents et vice -présidents fut rendue aux conseils eux-mêmes (1880). Les dispositions de la loi furent étendues à l'Algérie, en adjoignant aux conseillers

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des assesseurs musulmans (1881). Les associés en nom collectif furent assimilés aux électeurs patrons, et des dispositions furent édictées pour que l'un ou l'autre élément ne puisse empêcher le fonctionnement des conseils. Alors que le règlement des conflits individuels était l'objet de nombreuses lois, le législateur se préoccupa peu des conflits collectifs. Après avoir essayé de les interdire, il fut obligé de reconnaître aux travailleurs le droit de coalition (1864), mais il les laissa aux prises avec les forces capitalistes et gouvernementales coalisées contre eux. Un essai fut tenté pour le règlement de ces conflits, par l'appel à la conciliation ou à Y arbitrage des parties (loi du 27 décembre 1892).

Législation internationale du travail.

Ainsi se sont élaborées en France, sous la poussée de la classe ouvrière, les lois du travail qu'on se propose de codifier. Beaucoup d'autres lois, plus efficaces, attendent qu'on les vote. Mais quelques législateurs prétendent qu'en les votant, on mettrait l'industrie française dans un état d'infériorité par rapport à celle des pays où les mêmes lois n'existent pas. C'est pourquoi on réclame depuis longtemps une entente diplomatique en vue de la réglementation du travail par des lois internationales.

Les partisans de cette réglementation disent que la réduction de la journée de travail ou, par exemple, l'institution d'un minimum de salaire, seraient facilités en France si les autres pays industriels les adoptaient, car personne ne pourrait plus alléguer la concurrence internationale. D'ailleurs ne voit-on pas prospérer l'industrie dans des pays où l'on pratique la protection ouvrière, comme en Belgique et en Allemagne, où l'on paye des salaires élevés, comme en Angleterre et aux Etats-Unis, alors qu'elle est dans le marasme en Espagne, où l'on paye des salaires de famine, où la législation protectrice des travailleurs est encore dans l'enfance?

Une législation industrielle et ouvrière qui serait la même dans les pays qui rivalisent sur les marchés du monde, faciliterait donc le progrès. Déjà en 1883 a été fondée V Union internationale pour la protection de la propriété industrielle ; déjà la conférence internationale de Berlin (1890) a posé le problème en étudiant la possibilité d'une réglementation internationale du travail des enfants et des femmes et du travail dans les mines. Cette conférence, convoquée par Guillaume II, a échoué comme devait échouer en grande partie la conférence pacifique de la Haye provoquée par le tzar.

En 1897, alors que le congrès international de législation du travail de Bruxelles affirmait l'impossibilité actuelle d'une législation internationale du travail, le congrès international pour la protection ouvrière de Zurich proclamait la nécessité d'une pareille réglementation.

En 1900, du congrès international pour la protection légale des travailleurs est sortie Y Association internationale du même nom, dont le siège est à Baie, comme à Berne est celui du bureau international de la paix. Pour centraliser tous les documents relatifs au travail et à la législation ouvrière, l'Association a créé à Bâle Y Office international du travail. Peut-être servira-t-elle également à préparer, avec les congrès internationaux, la législation sociale de l'avenir1.

Sans doute les obstacles sont grands : sans parler de la différence des pays, il y a ceux qui tiennent à la différence des prix de revient et à la difficulté de prévenir les violations du règlement international. Mais ils ne sont pas insurmontables, et si Y uniformité internationale de la législation ouvrière est assez chimérique pour le moment, il ne paraît pas impossible d'arriver assez rapidement à des accords internationaux. Déjà l'Italie et l'Al-

1. En 1905, la conférence internationale pour la protection légale des tra vailleurs a eu lieu à Berne. Elle s'est particulièrement occupée de l'interdiction, dans tous les pays représentés, du phosphore blanc et du travail de nuit pour les femmes.

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lemagne, l'Italie et la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, vont imiter la France et l'Italie (traité du 15 avril 1904) et signer les « traités de travail » élaborés1. C'est d'un heureux augure pour l'organisation internationale de la future législation ouvrière.

1. D'après le Bulletin officiel de l'Office du travail (février 1905). Les traités italo-suisse et italo-allemand ne porteront que sur les assurances ouvrières. Le traité austro-allemand portera à la fois sur les assurances du travail et la protection ouvrière. Au sujet de ce dernier, le comte Posadowski, conservateur, fit valoir en faveur de la législation internationale du travail les arguments que nous avons indiqués plus haut.

« Plus nous progressons dans le domaine de la politique sociale, plus il nous faut souhaiter ardemment que les autres Etats emboîtent le pas avec nous, car, si d'autres Etats ne nous suivent point sur ce terrain-là, nous nous trouverons finalement produire à des prix plus élevés que ces autres Etats. Et voilà pourquoi de tels accords internationaux ont aussi une valeur politico-sociale des pins grandes ». (Reichstag-, séance du 10 février 1905.)

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