TITRE IV
Traduction des prévenus devant le tribunal
révolutionnaire.
XXI. — Nui ne pourra être traduit au tribunal révolutionnaire que :
Par un décret de la Convention nationale,
Ou par un arrêté du comilé de sûreté générale.
Ou par un mandat d'arrêt soit du tribunal, soit de Taccusateur public, dans les cas déterminés par les articles xxii, xxiii et Lxvi ci-après.
XXn. — L'accusateur public pourra décerner des mandats d'arrêt contre les complices des délits dont le tribunal se trouvera saisi , et les faire juger conjointement avec les accu<ses principaux.
Mais avant de les mettre en jugement il fera décider, par la chambre du conseil, s'il y a lieu de présenter aux jurés l'acte d'accusation de complicité qu'il aura dressé contre eux; et s'il est jugé qu'il n'y a pas lieu, les prévenus seront mis en liberté.
XXIIh — Lorsque la déposition d'un témoin paraîtra évidemment fausse, le tribunal décernera contre lui, séance tenante, un mandat d'arrêt en vertu duquel il sera jugé surle-champ par les mêmes jurés et les mêmes juges, devant lesquels il aura déposé.
XXIV. — Les représentants du peuple en mission dans les départements feront conduire au comité de sûreté gênéraie les individus qu'ils auront mis en état d'arrestation comme prévenus de délits de la compétence du tribunal révolutionnaire.
XXV. — Les autorités constituées adresseront dorénavant au comité de sûreté générale les pièces relatives aux prévenus de délits contre-révolutionnaires, dont l'article v de la loi du 18 nivôse leur enjoint de faire l'envoi à l'accusateur public, près le tribunal révolutionnaire.
U. LA LOI DU 8 MVUSC i> 111. 24i
XXVI. — Les membres et adjoints des commissions executives, les généraux en chef et ceux de division ou de brigade, ne pourront être traduits au tribunal révolutionnaire que par un décret de la Convention, ou par un arrêté des comités de salut public et de sûreté générale réunis.
utre V.
De la procédure devant le tribunal révolutionnaire.
XXVII. — Aussitôt qu'un procès sera porté au tribunal rcvolutronnaire, le président, en présence de Taccusateur public ou de l'un de ses substituts, et d'un commissaire de la section à laquelle il aura été assigné, fera tirer au sort onze jurés pour prononcer sur les faits imputés à l'accusé.
XXVill. — Dans chaque procès porté au tribunal révoliH tionnaire, et vingt-quatre heures au moins avant qu'il ne soit soumis au débat, l'un des juges d'instruction, commis à cet effet par le président de la section à laquelle le procès aura été assigné, fera amener devant lui l'accusé, lui communiquera l'acte d'accusation, lui en fera délivrer copie, l'interrogera sur les faits y énoncés, recevra ses réponses, l'avertira que la loi lui permet de choisir un conseil muni d'un certiPicnt de civisme, et fera tenir acte du tout par le grefjier.
XXIX. — Lors de l'interrogatoire, la liste des jurés destinés à prononcer sur les faits imputes à l'accusé leur sera communiquée, et il sera inlerpellé de déclarer à l'instant s'il entend en récuser un ou plusieurs.
XXX. — L'accusé qui voudrait récuser «n ou plusieurs jurés sera tenu de proposer ses causes de récusation lors de son interrogatoire, et le tribunal jugera de la validité dans les vingt-quatre heures. Il statuera dans le même délai sur les récusations qui auront été proposées par l'accusateur public.
Il ne sera reçu, soit de la part de l'accusé, soit de la part de l'accusateur public, aucune récusation non motivée.
tlH APPENDICES.
XXXI. — Le conseil choisi par l'accusé ne pourra communiquer avec lui qu'après son interrogatoire, et au moyen d'un laiêêez-poêier de l'accusateur public.
XXXIL — Si, avant que les témoins ne soient entendus à l'audience^ l'accusateur public trouve utile à la manifestation de la vérité de faire recevoir par écrit leurs déclarations, elles seront reçues par l'un des juges d'instruction, commis à cet elfet par le président de la section saisie du procès.
XXXUL — Ces déclarations et les notes de rinterrogatoirc dont il a été parlé ci-dessus seront remises au juge qui devra présider à l'examen et au débat, pour servir de renseignement seulement.
XXXIV. — Il sera dressé autant d'actes d'accusation qu'il y aura de délits à juger.
On pourra néanmoins, dans un acte d'accusation, comprendre plusieurs délits à la charge d'une même personne.
XXXV. — Dans tous les cas, les complices d'un accusé seront compris dans le même acte d'accusation que lui, soit qu'ils se trouvent impliqués dans tous les délits qui lui sont imputés, ou qu'ils ne le soient que dans un seul.
XXXVI. — Lorsqu'une même personne sera prévenue à la fois de délits contre-révolutionnaires et de délits ordinaires, l'acte d'accusation ne portera que sur les premiers; si elle en est acquittée par le tribunal révolutionnaire, ou condamnée à une peine moindre que celle à infliger aux délits ordinaires, elle sera renvoyée par-devant le tribunal criminel ou de police correctionnelle, auquel appartient la connaissance des autres.
XXXVII. — Ne pourront être compris ni énoncés dans l'acte d'accusation qui sera dressé contre un prévenu, traduit au tribunal révolutionnaire ou aux tribunaux ordinaires, les faits d'après l'exposé desquels un décret des représentants du peuple l'aura mis en liberté, ou aura déclaré qu'il n'y a pas lieu à inculpation contre lui.
XXXVII. — Si le prévenu ou accusé d'un crime contrerévolutionnaire se soustrait à Texamen de la justice^ il en
n. U LOI DU 8 MTOSE Â.N ni. S4à
sera usé à son égard confonnément i la loi du 5 thermidor sur les contumaces.