TITRE VI
De Vexanien et de la conviction.
XXXIX. — Le jour fixé pour Texamendu procès, Taccusé, en présence des juges, de Taccusateur public, des jurés et des citoyens, sera amené à la barre, libre et sans fers. ^ XL. — Le président fera prêter à chacun des onze jurés le serment d^cxaminer avec l'attention la plus scrupuleuse les charges portées contre Taccusé ; de n'en communiquer avec personne jusqu'à leur déclaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou raffection ; de se décider d'après les charges et moyens de défense, suivant leur conscience et leur intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui caractérisent des républicains.
XLl. — Le serment prêté, les jurés prendront place tous ensemble sur des sièges séparés du public et du tribunal ; ils seront placés en face de l'accusé et des témoins.
XLII. — Le président dira à l'accusé qu'il peut s'asseoir, lui demandera son nom, son âge, le lieu de sa naissance, sa demeure, sa qualité et sa profession, tant avant que depuis la Révolution, et il fera tenir note de tout par le greffier.
XLffl. — Le président dira à l'accusé d'être attentif à tout ce qu'il va entendre ; il ordonnera au greffier de lii-e l'acte d'accusation; après quoi il dira à l'accusé : « Voilà de quoi on t'accuse ; tu vas entendre les charges qui seront produites
contre toi. »
XUV. — L'accusateur public exposera le sujet de l'accusation; il requerra la lecture de la loi sur le crime de faux témoignage, et, après la lecture, il fera entendre les témoins.
XLV. — Ne pourront être entendus en témoignage un mari contre sa femme, une femme contre son mari, les ascendants contre les descendants, et réciproquement, les frères et les sœurs contre leurs frères et sœurs, et les alliés au mémo degré.
XLVL — Les témoins, avant de déposer, préteiiont serment de parler sans haine et sans crainte, et de dire la vérité.
XL VIL — Hors les cas déterminés par les lois des 18 prairial et 2 messidor, Texamen des témoins sera toujours fait de vive voix, et sans que leurs dépositions soient écrites.
XL VIII. — Les témoins ne pourront jamais s'interpeller entre eux.
Ils seront entendus séparément.
Cependant Taccusateur public pourra, après leur première déclaration, demander qu'ils soient entendus de nouveau en présence les uns des autres : il pourra également demander que ceux qui ont déposé se retirent de Tauditoire, ou qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits pour être entendus de nouveau, séparément ou en présence les uns des autres.
L'accusé aura la même faculté.
XLIX. — Chaque témoin sera fenu de déclarer s'il est parent, allié ou attaché au service de Taccusé, s'il le connaissait avant le fait qui a donné lieu à Taccusation, et s'il entend parler de l'accusé présent.
L. — A chaque déposition de témoin, le président demandera à l'accusé s'il veut répondre a ce qui vient d'être dit contre lui. L'accusé pourra, ainsi que son conseil, dire, tant contre les témoins que contre leur témoignage, ce qu'il jugera utile à sa défense.
LI. — Les témoins assignés à la requête de l'accusé seront entendus alternativement avec ceux qui auront été produits par l'accusateur public.
LU. — L'accusé et son conseil seront tenus de s'exprimer avec décence et modération.
La disposition de la loi du 15 germinal, qui est relative à la mise hors des débats, est rappoilée.
LUI. — Les eflels trouvés lors du délit, ou depuis, pouvant servir à conviction, seront représentés à l'accusé, et il lui sera demandé de répondre s'il les reconnaît.
LIV. — Lorsqu'un débat a duré plus de trois jours, le président est tenu, à l'ouverture de la séance suivante, de