‹ Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris (volume 3)Chapitre 129 sur 167 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Traduction des prévenus devant le tribunal

révolutionnaire.

XXI. — Nul ne pourra être traduit au tribunal révolutionnaire que :

Par un décret de la Convention nationale, Ou par un arrêté du comité de sûreté générale. Ou par un mandat d'arrêt soit du tribunal, soit de Taccusateur public, dans les cas déterminés par les articles xxn, xxiii et Lxvi ci-après.

XXn. — L'accusateur public pourra décerner des mandats d'arrêt contre les complices des délits dont le tribunal se trouvera saisi, et les faire juger conjointement avec les accusés principaux.

Mais avant de les mettre en jugement il fera décider, par la chambre du conseil, s'il y a lieu de présenter aux jurés l'acte d'accusation de complicité qu'il aura dressé contre eux; et s'il est jugé qu'il n'y a pas lieu, les prévenus seront mis en liberté.

XXIII. — Lorsque la déposition d'un témoin paraîtra évidemment fausse, le tribunal décernera contre lui, séance tenante, un mandat d'arrêt en vertu duquel il sera jugé surle-champ par les mêmes jurés et les mêmes juges, devant lesquels il aura déposé.

XXIV. — Les représentants du peuple en mission dans les départements feront conduire au comité de sûreté gêné» raie les individus qu'ils auront mis en état d'arrestation comme prévenus de délits de la compétence du tribunal révolutionnaire.

XXV. — Les autorités constituées adresseront dorénavant au comité de sûreté générale les pièces relatives aux prévenus de délits contre-révolutionnaires, dont l'article v de la loi du 18 nivôse leur enjoint de faire l'envoi à l'accusateui* public, près le tribunal révolutionnaire.

n. LA LOI DU 8 NIVOSE AN m. 245

XXVI. — Les membres et adjoints des commissions executives, les généraux en chef et ceux de division ou de brigade, ne pourront être traduits au tribunal révolutionnaire que par un décret de la Convention, ou par un arrêté des comités de salut public et de sûreté générale réunis.

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