XII. — Chaque section sera composée de six juges
XIII. — Ces six juges seront tous les jours et alternativement employés : savoir, trois à tenir l'audience pour juger publiquement les accusés, et trois à faire en chambre du conseil les actes d'instruction qui doivent précéder le débat et l'examen public de chaque procès.
XIV. — Les juges seront répartis au sort dans les deux sections, et ce répartimcnt sera renouvelé tous les mois.
XV. — Si néanmoins, à la fin du mois, l'examen d'un ou de plusieurs procès était ouvert, le renouvellement serait différé jusqu'au jugement de ces procès.
XVI. — Les juges d'une section pourront suppléer ceux d'une autre section.
XVII. — Lorsqu'un procès sera porté au tribunal révolutionnaire, le sort désignera à laquelle des deux sections il sera assigné.
XVIII. — Si néanmoins une section se trouve chargée de plus d'affaires que l'autre, elle ne sera admise au tirage qu'après que le sort en aura assigné à l'autre un nombre égal au sien.
XIX. — Le tirage au sort se fera en présence du président, de l'accusateur ou de Tun de ses substituts, et d'un commissaire de chaque section.
XX. — Les procès qui feront suite ou qui seront connexes a celui dont une section se trouvera saisie seront portés devant cette section sans tirage au sort.
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