RESTITUTION DES DIENS DES CONDAMNES
Le débat qui avait eu un double objet aboutit à deux conclusions différentes. La confiscation fut maintenue en principe, mais supprimée quant aux effets des jugements rendus par la justice révolutionnaire :
La Convention nationale décrète que les biens des condamnés depuis répoque du 10 mars 1793 [date de l'institution du tribunal révolutionnaire de Paris], seront rendus à leurs familles, sauf les exceptions et sans qu'il soit besoin de la révision des procédures ;
Renvoie à son comité de législation pour lui présenter dans trois jours la série de ces exceptions ainsi que le mode de restitution*.
Cet acte qui, sanctionnant les récriminations les plus sanglantes contre les jugements de l'ancien tribunal, en annulait les effets, sans quil soit besoin de la révision des procédures, précéda de bien peu la suppression du tribunal nouveau qui lui avait succédé sous le même nom. Quelque différent qu'il fût par son esprit, c'était toujours un tribunal révolutionnaire, un tribunal d'exception. Déjà dans le cours du débat on avait demandé qu'il fût aboli : on n'y voulait d'autre délai que la fin du procès de Fouquier-Tinville; un article de la proposition de Berlier le déclarait :
Le tribunal révolutionnaire cessera toutes fonctions après le jugement de Fouquier-Tinville et coaccusés*.
Le procès terminé, Frcron reprit la proposition de son collègue (21 floréaP). L'occasion était favorable. Ce