TITRE V
De la procédure devant le tribunal révolutionnaire.
XXVII. — Aussitôt qu'un procès sera porté au tribunal révolutionnaire, le président, en présence de Taccusateur pu* blic ou de Tun de. ses substituts, et d'un commissaire de la section à laquelle il aura été assigné, fera tirer au sort onze jurés pour prononcer sur les faits imputés à Taccusé.
XXVIII. — Dans chaque procès porté au tribunal révolutionnaire, et vingt-quatre heures au moins avant qu'il ne soit soumis au débat, Tun des juges d'instruction, commis à cet effet par le président de la section à laquelle le procès aura été assigné, fera amener devant lui l'accusé, lui communiquera l'acte d'accusation, lui en fera délivrer copie, l'inlerrogera sur les faits y énoncés, recevra ses réponses, l'avertira que la loi lui permet de choisir un conseil muni d'un certificat de civisme, et fera tenir acte du tout par legrcfner.
XXIX. — Lors de l'interrogatoire, la liste des jurés destinés à prononcer sur les faits imputés à l'accusé leur sera communiquée, et il sera in!erpellé de déclarer à l'instant s'il entend en récuser un ou plusieurs.
XXX. — L'accusé qui voudrait récuser un ou plusieurs jurés sera tenu de proposer ses causes de récusation lors de son interrogatoire, et le tribunal jugera de la validité dans les vingt-quatre heures. H statuera dans le même délai sur les récusations qui auront été proposées par l'accusateur public.
Il ne sera reçu, soit de la part de l'accusé, soit de la paît de l'accusateur public, aucune récusation non motivée.
XXXI. — Le conseil choisi par raccusé ne pourra communiquer avec lui qu'après son interrogatoire, et au moyen d'un laisseZ'pdsser de l'accusateur public.
XXXII. — Si, avant que les témoins ne soient entendus à l'audiencC; l'accusateur public trouve utile à la manifestation de la vérité de faire recevoir par écrit leurs déclarations, elles seront reçues par l'un des juges d'instruction, commis à cet effet par le président de la section saisie du procès.
XXXIII. — Ces déclarations et les notes de l'interrogatoire dont il a été parlé ci-dessus seront remises au juge qui devra présider à l'examen et au débat, pour servir de renseignement seulement.
XXXIV. — Il sera dressé autant d'actes daccusation qu'il y aura de délits à juger.
On pourra néanmoins, dans un acte d'accusation, comprendre plusieurs délits à la charge d'une même personne.
XXXV. — Dans tous les cas, les complices d'un accusé seront compris dans le même acte d'accusation que lui, soit qu'ils se trouvent impliqués dans tous les délits qui lui sont imputés, ou qu'ils ne le soient que dans un seul.
XXXVI. — Lorsqu'une même personne sera prévenue à la fois de délits contre-révolutionnaires et de délits ordinaires, l'acte d'accusation ne portera que sur les premiers ; si elle en est acquittée par le tribunal révolutionnaire, ou condamnée à une peine moindre que celle à infliger aux délits ordinaires, elle sera renvoyée par-devant le tribunal criminel ou de police correctionnelle, auquel appartient la connaissance des autres.
XXXVII. — Ne pourront être compris ni énoncés dans l'acte d'accusation qui sera dressé contre un prévenu, traduit au tribunal révolutionnaire ou auï tribunaux ordinaires, les faits d'après l'exposé desquels un décret des représentants du peuple l'aura mis en liberté, ou aura déclaré qu'il n'y a pas lieu à inculpation contre lui.
XXXVII. — Si le prévenu ou accusé d'un crime conlrerévolutionnaire se soustrait à l'examen de la justice, il en