‹ Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris (volume 4)Chapitre 141 sur 178 · TITRE VI · texte numérisé non relu

TITRE VI

De Vexanun et de la conviction,

XXXIX. — Le jour fixé pour Texamen du procès, Taccusé, en présence des juges, de l'accusateur public, des jurés et des citoyens, sera amené à la barre, libre et sans fers. ^ XL. — Le président fera prêter à chacun des onze jurés le serment d'examiner avec Tattention la plus scrupuleuse les charges portées contre Taccusé ; de n'en communiquer avec personne jusqu'à leur déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou TalTection ; de se décider d'après les charges et moyens de défense, suivant leur conscience et leur intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui caractérisent des républicains.

XLL — Le serment prêté, les jurés prendront place tous ensemble sur des sièges séparés du public et du tribunal ; ils seront placés en face de l'accusé et des témoins.

XLII. — Le président dira à l'accusé qu'il peut s'asseoir, lui demandera son nom, son âge, le lieu de sa naissance, sa demeure, sa qualité et sa profession, tant avant que depuis la Révolution, et il fera tenir note de tout par le greffier.

XLIH. — Le président dira à l'accusé d'être attentif à tout ce qu'il va entendre; il ordonnera au greffier de lire l'acte d'accusation ; après quoi il dira à l'accusé : « Yoilà de quoi on t'accuse ; tu vas entendre les charges qui seront produites contre toi. »

XUV. — L'accusateur public exposera le sujet de l'accusation; il requerra la lecture de la loi sur le crime de faux témoignage, et, après la lecture, il fera entendre les témoins.

XLY. — Ne pourront être entendus en témoignage un mari contre sa femme, une femme contre son mari, les ascendants contre les descendants, et réciproquement, les frères et les sœurs contre leui*s frères et sœurs, et les alliés au même degré.

XLVI. — Les témoins, avant de déposer, prêteront serment de parler sans haine et sans crainte, et de dire la vérité.

XLVII. — Hors les cas déterminés par les lois des 18 prairial et 2 messidor, Texamen des témoins sera toujours fait de vive voix, et sans que leurs dépositions soient écrites.

XLVIIl. — Les témoins ne pourront jamais sMnterpeller entre eux.

Us seront entendus séparément.

Cependant Taccusateur public pourra, après leur première déclaration, demander qu'ils soient entendus de nouveau en présence les uns des autres : il pourra également demander que ceux qui ont déposé se retirent de TauditoirCy ou qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits pour être entendus de nouveau, séparément ou en présence les uns des autres.

L'accusé aura la môme faculté.

XLIX. — Chaque témoin sera tenu de déclarer s'il est parent, allié ou attaché au service de l'accusé, s'il le connaissait avant le fait qui a donné lieu à l'accusation, et s'il entend parler de l'accusé présent.

L. — A chaque déposition de témoin, le président demandera à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui. L'accusé pourra, ainsi que son conseil, dire, tant contre les témoins que contre leur témoignage, ce qu'il jugera utile à sa défense.

II. — Les témoins assignés à la requête de l'accusé seront entendus alternativement avec ceux qui auront été produits par l'accusateur public.

LU. — L'accusé et son conseil seront tenus de s'exprimer avec décence et modération.

La disposition de la loi du 15 germinal, qui est relative à la mise hors des débats, est rapportée.

LUI. — Les efTels trouvés lors du délit, ou depuis, pouvant servir à conviction, seront représentés à l'accusé, et il lui sera demandé de répondre s'il les reconnaît.

LTV. — Lorsqu'un débat a duré plus de trois jours, le président est tenu, à l'ouverture de la séance suivante^ de

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