‹ Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris (volume 4)Chapitre 142 sur 178 · H. LA LOI DU 8 NIVOSE AN III · texte numérisé non relu

H. LA LOI DU 8 NIVOSE AN III

demander aux jures si leur conscience est suffisamment éclairée.

LV. — Si les jurés répondent norif l'instruction sera continuée jusqu'à ce qu*ils aient fait une déclaration contraire.

LVI. — Si les jurés répondent qu'ils sont suffisamment instruits, il sera procédé sur-le-champ, ainsi qu*il est prescrit par ies articles suivants, nonobstant toute réclamation contraire.

LVII. — A la suite de la déposition et des débats, l'accusateur public sera entendu : l'accusé ou son conseil pourra lui répondre.

LVIII. — Le président résumera l'affaire, fera remarquer aux jurés les principales preuves pour et contre l'accusé; il terminera en leur rappelant avec simplicité les fonctions qu'ils ont à remplir, il posera distinctement, après avoir pris l'avis du tribunal, les questions qu'ils ont à décider, tant sur les faits que sur l'intention dans laquelle ils ont été commis.

Toutes les questions seront rédigées avec simplicité. 11 ne pourra en être posé aucune dans laquelle il y ait rien de complexe.

L'accusé, son conseil, l'accusateur public et les jurés pour^ ront faire des observations sur la manière dont les questions auront été posées.

LIX. — Le président mettra par écrit les questions suivant leur ordre, et les donnera au chef du jury qui sera toujours le plus ancien d'âge.

LX. — Le président ordonnera aux jurés de se retirer dans une chambre voisine; ils y resteront sans pouvoir communiquer avec personne.

LXL — Lorsque les jurés se trouveront en état de donner leur déclaration, ils rentreront dans l'auditoire et feront chacun à haute voix et publiquement leur déclaration individuelle sur les questions qui leur auront été remises par le président.

LXII. — Chaque juré prononcera sa déclaration dans la forme suivante :

us APPENDICES.

Sur mon honneur et ma conscience, tel fait est constant, ou n*cst pas constant; l'accusé est convaincu de tel fait, ou Taccusé n*est pas convaincu. Il est convaincu, ou il n'est pas convaincu de l'avoir commis dans telle intention.

LXIII. — Chaque question sera décidée à la pluralité absolue des voix.

LXIV. — La déclaration du jury sera reçue par le greffier^ signée de lui et de tous les juges.

LXV. — Le jury ne pourra donner de déclaration sur un délit qui ne serait pas porté dans l'acte d'accusation, quelle que soit la déposition des témoins.

LXVI. — Si l'accusé est déclaré non convaincu du fait porté dans Tacte d'accusation et qu'il ait été inculpé sur un autre crime par les dépositions des témoins, le tribunal, d'office ou 9nr la demande de l'accusateur public, ordonnera qu'il soit arrêté de nouveau.

Il recevra les éclaircissements que le prévenu donnera sur ce nouveau fait; et, s'il y a lieu, il délivrera un mandat d*arrét, et renverra le prévenu, ainsi que les témoins, devant la chambre du conseil, pour être décidé s'il y a lieu à un nouvel acte d'accusation, en cas qu'il s'agisse d'un délit contre-révolutionnaire, et devant le directeur du jury du lieu du délit, s^il n'est question que d'un délit ordinaire.

TITRE vu.

Du jugement.

LXVII. — Si l'accusé est déclaré non convaincu, le prési^ dent prononcera qu'il est acquitté de l'accusation et ordonnera qu'il soit sur le-champ mis en liberté, à moins qu*il n'y ait lieu de le retenir en état d'arrestation, soit d'après les articles XXXVI et LXVI ci-dessus, soit d'après l'article X de la loi du 17 septembre 1793.

LXVIII. — Il en sera de même, si les jurés ont déclaré que le fait a été commis involontairement ou sans mauvaise intention.

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