EXTENSION DD PROCÈS AUX JUGES ET AUX JURÉS
Art. 4. A Tavenir les délits révolutionnaires qui ne sont pas compris dans Tart. 1"' seront jugés par les tribunaux criminels des départements respectif où se trouveront les ac*
cusés'.
Cette loi nous ramène à Fouquier-Tinville, dont le procès venait d'êlre repris le 8 germinal (28 mars 1795).
Le procès de Fouquier-TinTille étendu aux juges et aux jurés du tribunal révolutionnaire. L'acte d'accusation dressé par Leblois, accusateur public du tribunal révolationnairc du 23 thermidor, adopté par le tribunal nouveau du 8 ventôse.
Le procès de Fouquier-Tinville, suspendu par Tabolilion du tribunal du 23 thermidor, recommençait au tribunal du 8 nivôse dans des proportions singulièrement agrandies. Les poursuites, limitées d'abord à l'accusateur public, s'étendaient maintenant aux juges et aux jurés du tribunal. C'était en quelque sorte le procès du tribunal révolutionnaire lui-même; et toute l'histoire que nous en avons retracée va trouver ici son épilogue.
Le procès ayant été repris devant un tribunal nouveau, le nouvel accusateur public, Judicis, s'était demandé s'il pouvait user de Tacte d'accusation légalement produit contre Fouquier-Tinville par son prédécesseur Leblois, ou s'il devait en rédiger un autre qui comprendrait avec lui ceux qui lui étaient associés comme complices. Le comité de législation, consulté, soumit la question à la Convention, qui passa à Tordre du jour sur ce motif :
Que la loi du 8 nivôse dernier (28 décembre 1794) n'in-
1. Séance do 17 germinal an UI (7 avril 1795], Moniteur du ÎO (9 avril).