‹ Histoire du VelayChapitre 124 sur 125 · DE GILBERT DIT DE SAINT-VIDAL · texte numérisé non relu

DE GILBERT DIT DE SAINT-VIDAL

fPils iupposé du baron ÀnUnne de la Tour de SaùU-Vidall

Et en considération de la bonne admityé, affection et voliunté que j'ai toujours recognues en toutes sortes d'occasions que j'ay jamais employé Hessire Gaspard Armand, cbevalier, viscomle de Polnihac, je le faicts et institue et nomme mon héritier universel, par lequel je veux et entends que mes légats universels, debtes et autres charges contenus en mon présent testament soient payés , gardés et observés selon leur forme et teneur.

A la charge qu'il sera tenu faire porter au segond fils qu'il aura et qui sera par cy-après à la maison de Polnihac et ses successeurs le nom et armes de la maison de Saint- Vidal.

Et s'il n'y avait point de masles à ladite maison dePolniac, je substitue à tous mes biens le 1" fils masle ou segond de sa I'* fille, à la charge comme dict est de porter les noms et armes de la maison de Saint-Yldal.

Et pour la bonne amytié et affection que j'ay toujours recognues et expérimentées à Monsieur de (Simetières) , M. de Vergezac, M. Debries et M. de Jallasset, je les faicts mes exécuteurs testamentaires, les pryant d'en accepter la charge et faire observer et accomplir ma volonté et dispositions.

Et pour l'exécution de mes présentes dispositions et dernières volontés, je supplie très-humblement Hesseigneuirs de la souveraine court du parlement de l'avoir pour agréable et ne permettre qu'il soit fait tort à ma mémoire après mon décès et rendre à mes héritiers cy dessus nommés

la bonne Justice qui leur a plu me rendre pendant ma vie afin qu'il ayt moyen d'effacer la calomnye et mauvaise imposture que mes parties avaient mis cy devant contre la volonté et intention de feu mon très honoré seigneur et père qui m'avait honoré des titres et qualitez de son fils naturel et légitime» oblyant p. mon regard tout ce qui s'est passé entre mesdites parties et moy, ne souhaitant autre chose que l'exécution de cette myenne dernière volonté.

Fait à Jagonas, 15 Juillet 1607.

Saint-Vidal.

Le sceau de ses armes.

Sur la couverture : A été déclaré nul par arrêt.

NOTE J (Page 369;

.... Qu'un frère prenne un enfant de la lie du peuple, l'avoue pour sien , et le suppose , non pour avoir un successeur , non pour conserver son nom et le relief de sa maison, mais pour en fhistrer son frère , pour en exclure ses proches et qui portoient son nom et ses armes. S il n'avoit eu autre intention que de maintenir la grandeur de sa maison et son nom, ne loi devoit-ii pas suffire d'avoir un frère, et d'en voir les descendanlts?...

On ne peut donc attribuer un si étrange dessein qu'à une

aversion et qu'à l'inimitié qui étoit entre les frères Pour

ce fait, ANTOINE de la Tour, seigneur de Saint-Vidal, fils d'autre Antoine, et petit-fils de Hérail et Guillaume de la Tour, ses ayeul et bisayeul, ayant perdu un fils unique nommé Gilbert, dans l'&ge de six ou sept ans, et f&ché qu'étant chargé de substitutions, il ne pouvoit pas disposer de

456 NOTES DU UVRE 88C0!fD«

Mt biens , résolat de supposer an autre enfant, et le sobioger aa mort. L'ayant donc pris en quelque endroit, il lui donne le nom de Gilbert, Il rélève comme sien, et le fait passer pour tel, et qui plus est, il décède sans découvrir œUe lourbe.

11 est vrai que la nature ne put pas entièrement s'oublia. et que la providence divine permit que ce seigneur ne fit point cet enfant son bêritier , mais institua sa femme béritière , et lui laissa le pouvoir de remettre son hoirie ou à eet enfant qu'il nommait son fils , ou à l'un des enfants de sa fille Clair$ de ta Tour, femme du seigneur dAlly.

Mais au lieu qu*il y avoit apparence que le fils dût être préféré au fils d'une fille, la veuve, qui savoit la fourbe, ou en avoil du moins quelque créance , au lieu de nommer ce fils prétendu bêritier, nomma le fils de sa fiUe. Ainsi ces deax considérations furent autant de présomptions qui, outre l'ombrage qu'on en avoit déjà, firent soupçonner la supposition.

Ce fils supposé ne laissa pas pour cela d'agir, et étant assisté de personnes puissantes, de disputer la succession, et d'opposer les substitutions des devanciers de cette famille. Il lui fut pourvu de tuteurs, il obtint des provisions ; mais étant décédé au milieu de la carrière, le seigneur vicomte de Polignac, au projlt duquel il avoit testé, reprit le procès, et le poursuivit jusques à Tarrôt qui , en conséquence des preuves et des présomptions , déclara que cet enfant avoit été supposé. Ainsi la vérité l'emporta, et fut plus forte que i'a^ tifice par lequel un frère irrité , ou par un caprice , avoit voulu s'opposer à la nature , à la force du sang, à l'autorité des lois, et à la disposition de ses prédécesseurs, pour faire tomber leurs bleus à un étranger, à un inconnu, et peut-être de quelque extraction infâme.

HiNRis (De la supposition de part. Qumt;ion Ut). Ouvres, t m, p. OSO.

Entre la dame de Saint^Point et le sieibr d'Ally, tuteur de son fils , etc, , etc,

Veu par les matlres des requêtes ordinaires de l'hôtel du roy , juges souverains en cette partie assemblés au nombre de douze selon l'ordre du tableau, en leur auditoire du palais à Paris^ en tant que touche ladite instance de requête civile obtenue par le vicomte de Pulignac , appellations par lui interjetées de la sentence du sénéchal du Puy, et instance de faux, ont pris les pailles hors de cours et de procès.

Et faisant droit sur toutes les instances , ou di^claré ledit Julien avoir été supposé par Antoine de Latour , siewr de Saint-Vidal, après le décès de Gilbert, son fils, en l'absence de la dame de Saint-Point. Et ce faisant, sans avoir égard aux approbations et reconnaissances dudit Julien faites par le sieur de Montverts par erreur et dont ils l'ont relevé, ont débouté et déboutent les tuteurs et curateur et ledit Poiignac, héritier par bénéfice d'inventaire dudit Julien, de leurs demandes, fins et conclusions, et ont maintenu ladite d'Ally en la propriété et possession de tous et chacun des biens desquels le sieur de Saint-vidal a pu disposer lors de son décès

et néanmoins pour avoir, par ladite de Saint-Point tu et celé ladite supposition, ont icelle condamné à aumôner les sommes 1* de trois cents livres, applicable à la nourriture des enfants de l'bospital du Puy, et 2* de trois cents livres à œuvres pies, ainsi qu'il sera ordonné , etc., etc.

Fait à Paris, es-dites requêtes ordinaires de l'hostel du roy,

le S7 sept. 1619.

Signé Roissev.

NOTE K (Page ZT7)

Il y arait autrefois et depuis longtemps des monnaies royales établies au Fuy ; Charles TII les abolit par lettres données à Tours en 1423.

Les évéques du Puy avaient conservé jusqu'au XIY* siéde, le droit de (aire battre monnaie, et les sous marqués à leur coin étalent appelés podienses. — Durant les guerres civiles, Tusage de cet ancien droit parut suffisamment justifié par rempire des circonstances. En 1580 on commença à faire frapper des monnaies. Il s'en trouve encore quelques-unes en cuivre jaune, trés-minces; d'un cOté sont représentées les armes de Senecterre avec ces mots autour : a. db sinectkrrb, £veque DU PUT ; et de l'autre côté Arcbimède éprouvant la couronne d'Hiéron,roi de Syracuse, avec cette inscription : patet fal- LACiA TANDEM. Au-dcssous OU Ut : Àrchimède, en caractères grecs; et à l'exergue 1580.

Le 25 mars 1590, par. des lettres patentes données à Paris, le cardinal de Bourbon (Charles X), prenant le titre de roi, transféra dans la ville du Puy l'hôtel des monnaies établi à VlUeneuve-lès-Avignon, occupé par les royalistes. Depuis cette époque, les ligueurs aniciens continuèrent d'user de ce droit autant qu'ils en eurent besoin.

NOTE L (Page 400;

Il avait été convenu que ce serait Chalancon qui se présenterait à la tête de la noblesse, parce que la populace ayant en haine le sénéchal , on avait craint que sa présence ne jetât un peu de trouble dans la ville. Chaste consentit à céder

le commandement à Saint-Pol et la première place à son beau frère. Il avait même officiellement promis qu'en cas de succès il ne serait fait de mal à personne. — Cependant , et pour donner ici un exemple de la passion qui anime les récits de Burel, voici ce qu'il rapporte, page 361 , vol. 11 : — « Etant devant la ville avec ses troupes, il découvrit son » dessein et s'écria : Voicy la ville qu'il nous faut gagner au- » jourd'hui. — Quelqu'un qui avait l'Âme bonne ajouta : » Comment le ferez-vous? Voyez ces feux allumés partout. » — Et Chaste répondit : Ce sont les nôtres qui s'apprêtent.

> — Et le même brave homme de la compagnie se mit à dire : » Mais que ferez-vous des pauvres petits enfants? — En s guerre, point de pitié, dit de Chaste, nous commettrons » des gens pour les tous jeter au Breuil. :» — Et plus loin il ajoute : « Les femmes du complot avoient consigne de por-

> ter un ruban noir au cou. Toutes celles qui auroient été

> surprises sans cette marqu^. dévoient être violées, et les

> enfants occis. »

NOTE M (Page 424>

ARTICLES SECRETS PROPOSÉS AU ROI HENRI lY PAR LE DUC DE JOYEUSE (année 4596J*

(Extrait des registres du Parlement de Toulouse et de la Chambre des Comptes de Paris.)

Article LXXXYI. — Que le roi conOrme le sieur de TEstrange en l'office de bailly et sénéchal du Puy, dont il avoit été pourvu par le duc du Maine, y ayant été pourvu par Sa Majesté, ce qu'elle ne peut révoquer. (Refusé.)

Article LXXXYII. — Le siège épiscopat da Piiy vacant depuis deax ans, qu'il y soit pourvu par Sa Majesté, suivant la requeste qui lui en sera faite par les gouverneurs et consuls de ladite ville. fS, M. saura faire boruie élection pour ladite charge)

Article LXXXIX. — Et parce que la ville da Puy s'est toujours conservée sous i'autoritë dudit sieur de Joyeuse, et par commission de lai, le sieur de l'Estrange y a toajours commandé durant les guerres, S. H. sera suppliée accorder au sieur de l'Estrange le gouvernement de ladite ville du Puy, et ensemble des autres villes, et lieutenance du pays de Velay, que ledit sieur de Joyeuse ramène au service de Sa Majesté. (Accordé le gouvernement de la ville du Puy.^ Pour loffice de hailly et sénéchaussée, répondu que le roi y avait déj}k pourvu et qu'il ne pouvait révoquer la provir sUm.J

Article XC,-^ Que les consuls et habitants de la ville du Puy soient aussi maintenus en tous leurs privilèges, franchises, libertés et les chartes qu'ils ont ci-devant obtenues, confirmées. (Accordé.)

Article XCI. — Et bien que par les articles généraux Sa Majesté décharge le clergé de Languedoc des deniers qu'ils ont été contraints de payer, elle sera suppliée déclarer, que le corps du chapitre et université Saint-Hayeul, en l'église cathédrale de Noire-Dame du Puy, et autres bénéficiers résidants en ladite ville et diocèse soient de même déchargés, et néanmoins déclarés acquittés de tous arrérages des décimes et autres arrestations qui pourroient avoir été faictes sur eux pendant tous ces troubles ; attendu même qu'ils ont été empêchés en la jouissance de leurs biens, et ont été contralnls de payer partie de^dites décimes, (Accordé.)

Article XCII. — Et d'autant que la ville du Puy et pays s'est engagée de plus de 50,000 écus durant c«s guerres, et qu«

les administrateurs de ladite ville en sont en peine, qu'il plaise à Sa Majesté aussi accorder que, pour acquitter Jesdites dettes, les tailles leur soient remises et données pour vingt ans; et pour ce que lesdites tailles ne sufflroiPnt pas pour l'acquit d'ycelles, qu'il leur soit permis de lever la daoe des denrées et marcbandiseé^qui entrent et sortent en ladite ville durant ledit temps, et que ladite dace ne s'exigera et lovera ailleurs que sur ledit pstys de Yelay et ressort et sénéchaussée de ladite ville du Puy pour ledit temps seulement, et que délai de dix ans sera accordé aux débiteurs pour pourvoir

au payement, etc (Faisant apparoir de félat de leun

dettes, et proposant quelque moyen d'octroy qui leur puisse être- accordé, leur y sera pourvu par Sa Majesté. Et pour la swrséance de lewr dette leur est accordé deux ans, en payant par eux la rente h qui les deniers sont dus.)

Article XCIIl. — Le sieur de l'Estrange a engagé et em* ployé ses moyens pour la conservation de ladite ville et pays à plus de 30,000 écus, dont, pour aucunement le rembourser, lui sera accordé ce qu'il plaira à Sa Majesté. (Accordé la somme de 40,000 écus en don.)

Article XCIV. — Que les habitants de la ville du Puy, de Honistrol et autres lieux tenant le parti, demeureront quittes et déchargés de tous arrérages des impositions faites par le sieur de Chaste et autres serviteurs de Sa Majesté. (Accordé.)

Article XCV. — Que le siège de la sénéchaussée sera remis, comme il étoit auparavant les troubles et jugements qui ont été donnés hors de ladite ville tant au château du bourg de Poliniac, qu'autres villes d'Issingeaux et de Monifàucon, se* ront remis aux archives de ladite sénéchaussée en ladite ville. (Accordé.)

Article XGVI. — Toutes choses passées en la ville du Puy et autres lieux dudit pays qui ont tenu le parti depuis le commencement des présents troubles et à l'occasion d'i-

ceux» Unt pour la prise des armes, prise de ville et châteaux, levées et assemblées de gens de guerre , condaite et exploit d'iceox, dénoolissements, fonte d'artillerie et boulets, fabrication et évaluation des monnoyes, prises des deniers des recettes générales et particulièrement du domaine , et de tous autres deniers royauU et publics, des décimes, éqaiyaleiits, impositions mises sur les denrées et marchandises faites et levées sur ceux du contraire parti, et autres deniers quelconques pris » imposés et levés pour le fait desdits troubles, ventes de biens meubles, coupes des bois, viandes, butins, rançons et autres actes d'bostilité, seront advoaés et agréés comme faits pour la seule occasion de la manutention du parti et soustènement de la religion catholique, apostolique et romaine , etc. (Accordé a la décharge générale, comme elle est aux autres semblables traita, laquelle sera réciproque.

Article XGYII. -^ Que ceux qui par Autorité des gouverneurs desdits pays ou par autorité publique ont fait recette desdits deniers et autres, de quelque nature et qualité qu'ils soient par l'extraordinaire de la guerre, et ont rendu compte au pays, ou à la communauté qui les avoient à ce commis. en demeurent quittes, f Accordé.)

ce jourd'hui donné à Folembray, le XXIY janvier HDXCYI, et de notre règne le Yll.

Donné à Toulouse, en parlement, le 11 avril MDXCYI.

Registre en la chambre des comptes de Paris , le XX juin MDXCYI.

Pages.

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