‹ Histoire du VelayChapitre 35 sur 125 · A ORDONNA ET ORDONNE · texte numérisé non relu

A ORDONNA ET ORDONNE

Que d'hors en avant, ledict guet sera faict en ladicte ville du Puy, et à ces fins seront faictes criées et proclamations publiques, portant probi-

BITIOIf DE PORTER ARMES, ALLER AUX TAVERNES, FAIRE JEUX PUBLICS;

sur les peines contenues es-édicts du roy et arrests de la cour ; et aussi de ne aller de nuict sans lumière ou portant lanternes sECRiTBS, ET DE PORTER ARNOTs , SUT peiue de prisou et aultre arbitraire. — Et sera pourveu de faire sonner chacun jour la restraite à sept heures de nuict , depuis la feste de TAssumption de Nostre-Dame jusques a Pasqoes , et k huia heures, despuis Pasques jusques k ladicte Assumption. — Et incontinent que la restraite aura sonné, les portes de la ville seront fermées, ensemble celles de la Haulte>Ville, par ceulx qui de ce ont charge ; et k faulte de ce, sera permis aux consuls les faire fermer.— Et incontinent après neuf he^Mi^s, le guet que sera estably» commencera de marcher et

continuera jusqucs ï deax heures après my-nuict, faisant la recherche et Visitation par la ville basse et aussi vers l'église Nostre-Dame et ville haalte. — Lequel guet prendra au corps eeulx qui seront trouvés portant amoys, ou en lieux suspects, Taisant actes de escandal ou tumulte ou auU trement malversans, et les admeneront aux prisons de la maison commune du Puy, ou de la Temporelle du chapitre, ou bien aux prisons du bailly, s'il est question de crime.

Aux fins de faire lediet guet, seront prins six sergens de service de la court du bailliage, et quatre des sergens dudiet bailliage, résidans dans ladict« ville du Puy, lesquels seront pour ung mois entier, après en seront prins d'aultres ; et ceulx du service se changeront aussi quand le service se finira. — Pour conduire lediet guet, le bayle pour le roy, ou son lieutenant en son absence, sera tenu, la première sepmaine se y trouver et asseoir yceluy , et le accompaigner la seconde sepmaine le bayle pour l'évesque du Pny , et la troisième , ung consul de la ville et le capitaine de la ville avec ung des ofllciers ou chiefs, sy bon luy semble, se y trouver. — Et afin que y ait nombre suffisant pour faire lediet guet, seront aussi prins six de la ville par rues, suyvant le rôle que sur ce sera faie^ par les consuls ; lesquels, 'orsque leur sera mandé, seront tenus venir ou envoyer homme capable k porter arnoys, sur peine de 10 livres, que seront tenus paier sans desport ne aultres declairations. Laquelle somme sera appliquée pour le service des députés pour le faict du guet.

Et seront yceulx i^ergens du guet quittes et exempts de paier capitatioos et aultres impositions pour industrie et aultres charges, hors mys que des tailles royaulx pour raison des maisons et possessoire qu'ils auront. — Et leur sera faict taxe des emprisouuemens, adductions que feront modérément quant à ceux qui auront de quoy pour le juge qui aura la cognoissance. — Et les arnoys qu'ils auront prins seront confisquez, et comme tels incontinent déclarés par les juges et vendus, l'argent distribué k ceulx qui auront faict le guet. — Et aussi tous les exploits que conviendra faire, pour raison des procès et instances criminelles procédans de la prinse et saisie en faisant le guet, appartiendront auxdicts sergens qui seront de sepmaine, et non aultres.

— Et est faicte inhibition et deffense aux manans et habitans de ladicte ville, ne jetter aulcanes immondices par les fenestres, de nuyct, sur peine 'le dix livres; si en faisant le guet, on trouve le contraire, la mai-

•OD de laquelle les immoodices seront jettées sen niniiiée , et le leade- Duin, procédé à la déclairation de ladicte peine par le joge à qui appartiendra, et faicte distribotion de l'esmeade a eeolx da guet d'icelle nnicL — Et sera adaeoé opHaisaiit lodictfiiet».iiiigriiotairç«q«iiieJ de la coart cosBuiie poar eseripre et faire le procès dadict goet et oojr les tesmoios si besoin; est.

Et est aassi faîete inbibition et deffense, a niHB os la haki>, avxdiets liabitans du P«r, ne rien entreprendre, faipe ooltrages aax tens fatent le gœt, ne à ces tns faire aoleones assenriMées et afréfations iilicitef. Ainsi tant qae besoing est, soit ledict guet ays en piotection et saaWegarde do roy et de la eeort. — ' Et seront dressées par les officiers et consuls, DizAiHKs par nccs, ponr faire venir et assemblM', en cas de nécessité, ceoix qui seront de lear dizaine. — Et où et qoant adviendrait qn*il fat nécessaire par compaignie admoner en la ville du Poy, on nsltrement fortifier le guet de pins grande quantité de gens, les consuls d*ycelle ville, lorsque sera mandé par lesdicSs officiers on par celny qui aura ta charge de conduire ledict guet, seront tenus faire venir audict guet, tel nombre de gens qui leur sera commandé, sur peine, quant à ceolx qui seront désobéissans, de respondrede tous incon venions que pourroient survenir et de esmende arbitraire par lesdicts officiers. .

Auxquels, et aussi anxdicts consuls, enjoinct la court : de faire outretenir et garder cet arrest selon sa forme et teneur ; ycelui faire publier à son de trompe et faire les proclamations susdictes par ladicte ville et lieulx accottstomés, afin que nai ne poisse préteadre ignorance et certifier la court de ce que, par euli aura esté sur ce faict, un mois après la feste Saint^Martin» à peine de mille livres et aultre esmende arbitraire.

ProxoncïS au Puy, les-dicts grands joors, le drrmer de octobri

l'a» mil CI!fQ CENS QUARANTE-HUIT.

Signé BUONNET et GOLLON.

DEUÎIESME ARREST

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