‹ Histoire du VelayChapitre 36 sur 125 · CONCERNANT LA POLICE ECCLESIASTIQUE · texte numérisé non relu

CONCERNANT LA POLICE ECCLESIASTIQUE

Yeues'par la court des grands jours, les requestes k elle baillées par le procurear général du roy, aux fins que : attendu les abus, désordres et insolences sur Tadministratiou des saincts sacremens, exactions indues pour raison d'yceulx et malversations des gens d'église, tant de l'église cathédrale du Puy, que aultres églises du ressort d'icelle court, k luy dennonces et résultant des actes et informations sur ces faicts, fut pourvea snr la réformation desdicts abus des églises et monastères d'ycelle et aultres Uns y contenus ; ensemble les plaidoyers sur ce faicts entre yceluy procareor général d'une part, et messire François de Sarcuzt évesque du Puy, Hugues de Goabladour, son vicaire général, et le syndic du chapitre d^ycelle église cathédrale du Puy, d'aultre part ;

La Court a ordonna et ordonne :

Que desdicts prétendus abus et insolences, exactions et aultres cas dénommés par ledict procureur général, sera plus amplement enquis pour l'inquisition.

Veut qu'il soit procédé contre les coupables ainsi qu'il appartiendra ; et cependant, pour obvier k yceulx abus et insolences, et attendu que pour le grant et excessif nombre des prebstres indifféremment reçus tant audict diocèse du Puy que aultres du ressort de ladicte court, par l'ignorance et maulvaise vie d'iceulx, survinrent journellement plusieurs scandales, hérésies et aultres grands inconvéniens, a fait inhibition et deffiense tant audict évesque du Puy, qu'aux aultres évesques du ressort d'ycelle court , suffragans et vicaires, ne promovoir aulcun audict estât de prebstre et aultres sacrés ordres, sans au préalable les avoir bien et duement examinés de leur vie, conversation, sçavoir, et aultres qualités requises, suyvant la disposition du droict ; et pourvoir ad ce que, d'ors eu avant, ne soient promus auxdicts ordres, si grand multitude ; et que pour le respect de ladicte promotion auxdicts sacrés ordres et estât de prebstrise, ne soit rien prins et reçu pour eulx, leurs suffragans et vicaires examinateurs ou aultres pour l'examen, vestemens, et aornemens ecclésiastiques.

Leiir eajoi^aaul ausai de liieii et diligemiueut iu/ormcr et faire iuformer dv la (iissolaiion, vagation, lubricité et indiicence de& vestemcus desdicts prebstres^ respectivement procéder contre les eoapables de panitioa exemplaire, selon les saiocts décrets.

Pareillement a faict inhibition de ne bailler et octroyer dispenses sur le deffknlt de aage ordonné par le droict, pour contracter et célébrer mariage en ootre saincte mère église.— Pour raison de ce ne permettre estre prias et exigé aulcunes sommes, ne donner aultres cboses.

Et aussi de ne prindre (pour les dispenses aux prebstres de tenir aux roots baptismales enfans ou filles) aulcane chose ; ne , pour la Visitation des légats pitoyables contenus aux instrumenset dispositions des trespassés, prindre, synon le procureur fiscal^ 2 sols 6 deniers tournois pour chacun testament. — Et en oultre, leur faiit inhibition et delTense de ne, poor raison des absolutions que seront baillées, et des excommunications par euli octroyées, faire pour aulcune chose a ceulx qui obtiendront lesdites absolutions, pour le respect des jours et temps qu'ils auront demeurés excommuniés. Ne aussi, pour donner permission de mettre en sépulture oenls qui seront décédés de mort soubdaine, prindre et lever aulcune chose.

Et leur prohibe en onltre et deffend que quant ils, on leurs vicaires et aultres officiers, feront les visites des églises de leurs diocèses, de prindre et distribuer l'argent de la lumiaire et fabrique, et des aultres bassins d*ycelle église destinés pour les réparations et luminaires, ne aultre chose que ce que leur est, pour raison de ce, ordonné par les saincts décrets et dispositions de droict.

Et aussi anxdicts évesques, de ne bailler k ferme à leurs vicaires, officiers et procureurs fiscaulx, secrétaires et autres leurs officiers, les revenus et émolumens de leur évesché ; et auxdicts officiers, de ne les priadre et accepter ;

Leur enjoignant à chacun d'eulx de ne soufih'ir et permettre que, pendant que lesainct sacrement de baptesme est administré, soient faictespar les assistans, à l'église ou a l'entour d'ycelle, aulcunes danses, jeulx ou autres insolences; mais de bien et dévotement faire administrer les saincts sacremens, tant par les prebstres que par les assistans, soient hommes ou femmes et officiers temporels de prindre et saisir aux corps ceulx qui se trouveront faire telles insolences , et procéder contre eulx comme de/aison.

Et pareillement faict ladicte cour, inhibition et deffense, aux chanoines

et babitttés d'icelle église do Poy, de ne, pendant qae l'on faict la procession générale du joar da sacre, faire aulcane intermission, et s'arrester aux rues , et devant aulcune maison laisser leurs vestemens, ornemens ecclésiastiques, ni s'arrester pour aller boire ou manger en ycelles, mais dévotement et honnestement continuer ladicte procession, Jusques estre retirés en ladicte église.

Et aux recteurs, curés, vicaires et aultres prebstres, ne s'arrester en anlcuns lieux pour quelque cbose que ce soit, en allant administrer le sainct sacrement et extresme-onction aux malades ; mais aller plus diligemment que faire se pourra, de sorte que, pour le retardement, faculté ou négligencor lesdicts malades ne décèdent sans avoir reçu ledict sacrement.

Et au surplus, faict inhibition et delfense auxdicts chanoines et habitués de ladicte église cathédrale du Puy, de ne, pendant qu'on faict et célèbre le divin service au chœur, vaguer et discourir par ycelle, ne dehors ; mais entrer au chœur pour aider k chanter et faire le divin sacrifice, selon les saincts décrets.

Enjoinct aussi la court audict évesque du Puy et k son vicaire, de pourvoir ad ce que, durant yceluy divin sacrifiée, les femmes n'entrent dans le chœur, et que en ycelle église les distributions des fruits, revenus et émolumens, soient bien et sans fraulde faicts entre lesdicts chanoines et habitués.

Et pareillement la court enjoinct aux sénéchaulx, baillis, juges et aultres magistrats du ressort d'ycelle, de bien et duement se informer des femmes vivant lubriquement avec lesdicts prebstres, et procéder contre ycelles selon l'exigence des cas, le tout par provision et jusques ad ce que aultrement en soit ordonné.

PnONONCé kV PUT, ks-LBS OniNDS JOUgS, LB DBBNIIK DB OCT0B«l L'aM mil cinq CBNS gUAKAXTB-HOIT.

Signé BUONNET et COLLON.

156 QIOTBS ou UVBE PREMIER.

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