‹ Histoire du XVIe arrondissement de Paris (volume 2)Chapitre 246 sur 329 · PLACE DU TROCADÉRO · texte numérisé non relu

PLACE DU TROCADÉRO

1° Convention du 6 décembre 1866 passée entre l'Etat et la Ville de Paris au sujet de la place du Trocadéro.

(Extrait)

Entre le Ministre des Finances, agissant au nom de l'Etat, et le Préfet dela Seine, agissant au nom de la Ville de Paris.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIE) R :

La Ville de Paris s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, les travaux de construction de la nouvelle place et de ses dépendances, tels qu'ils sont indiqués par un tracé’ bleu sur le plan ciannexé, et consistant notamment, sur le plateau, en une place circulaire de deux cent cinquante mètres de diamètre et, au-dessous, dans tout l’espace compris entre les avenues Franklin (2) et du Trocadéro et le quai Debilly, en un vaste amphithéâtre d’une largeur de cinq cents mètres, égale à celle du Champ de Mars. Dans ces tra vaux sont compris tous ceux de viabilité, de voi rie etd’embellissement (établissement de chaussées, pavage, trottoirs, égouts, conduites d’eau, appareils d'éclairage, plantations, jardinage, décorarations de toute sorte).

Arr. 2.

La Ville s'engage à céder à l'Etat, en toute propriété, et à livrer dans le mois de la date de la présente convention, franc et quitte de tous frais de viabilité (trottoirs, égouts, éclairage, etc.) et de tous droits d’hypothèques et privilèges, l’ilot côté R au plan susvisé, d’une contenance d'environ huit mille cinq cents mètres carrés, limité par.les avenues du Trocadéro et d'Iéna, la rue de Magdebourg et la place d'Iéna ; sur lequel ilot la Ville s'oblige à reconstruire, à ses frais, l'établissement des phares et le dépôt des machines de

(1) Ancienne place du Roi-de-Rome.

(2) Non exéculée.

l’école des ponts et chaussées, actuellement installés sur le terrain domanial dont il sera ci-après parlé.

Elle prend en outre à sa charge:

4° L'installation provisoire des services déplacés, jusqu'à la reconstruction des bâtiments qui leur sont destinés ;

Et 2° leur translation définitive dans ces nouveaux bâtiments.

Ces divers ouvrages et travaux seront exécutés d’après les indications contenues dans les procèsverbaux de conférences dressés le 20 novembre courant, entre les services intéressés.

IL est stipulé :

1° Quesur tous les points où ne seront pas élevés des bâtiments en façade, ledit terrain R sera fermé par une grille ;

2° Que les plantations et les constructions qui pourraient être faites dans la portion de ce terrain comprise entre le côté est de l’amphithéâtre, et une ligne LM du plan, ne dépasseront pas la hauteur maxima de douxe mètres, sauf une tourelle de trois mètres de diamètre (1);

3° Que la même hauteur ne pourra être excédée par les constructions et plantations qui seraient faites sur les terrains appartenant déjà à la Ville de Paris ou qu’elle achètera ultérieurement, et le quai Debilly, le côté est de l’amphithéâtre, l'avenue d’Iéna et la ligne LM prolongée (N.-0.);

4° Qu'il ne sera fait, tant sur la place que sur l'amphithéâtre, aucun travail de construction et de plantation de nature à gèner le champ visuel nécessaire aux expériences de photométrie de l'établissement des phares ;

9° Que les matériaux de démolition provenant des établissements existants et qui ne seraient pas réemployés resteront la propriété du domaine.

90 Loi du 18 mars 1869.

(Extrait.) ARTICLE PREMIER,

Est approuvée la convention passée le 6 décembre 4866 entre le Ministre des finances, agissant au nom de l’rtat, et le Préfet de la Seine, agissant au nom de la Ville de Paris, ladite convention annexée à la présente loi, et portant:

4° Allocation à la Ville de Paris d'une subvention de trois millions de francs pour la création de la place du Trocadéro et dépendances ;

9° Cession réciproque de terrains sis à Paris, au lieu dit le Trocadéro ;

3° Engagement par la Ville de Paris de renoncer à l'appel formé par elle contre un jugement du Tribunal de la Seine, en date du 16 août 1865.

(1) Servitude de hauteur qui a été abandonnée par l'Etat et la Ville de Paris, (Voir la lettre du Ministre des Travaux publics, en dale du 22 mars 1883 el l'arrélé préfectoral, en date du 1% juin 1883.)

3 Lettre du Ministre des Travaux publics au Préfet de la Seine, du 22 mars 1883.

Paris, le 22 mars 1883.

Monsieur LE PRÉFET,

Vous. m'avez fait part, le 29 janvier dernier, de votre intention d'appeler le Conseil municipal à délibérer sur la question de savoir s’iln’y a pas lieu de renoncer à la servitude dont a été frappée une bande de terrain longeant la place du Trocadéro, par suite du traité passé en 4866 entre la Ville de Paris et l’Etat, servitude qui consiste à interdire des constructions de plus de douxe mètres de hauteur, saufune tourelle de 3 mêtres de diamètre.

Vous m'avez demandé de faire examiner au préalable cette question en ce qui concerne les terrains appartenant à l’utat et occupés par le service des phares et balises.

Vous pensez, Monsieur le Préfet, que cette servitude est devenue inutile depuis les modifications apportées à la nature même des lieux par l’édiication du palais du Trocadéro. .

Cette servitude, à laquelle l'État avait dû se soumettre lors de la construction du dépôt des phares, avait pour but de conserver pour les promeneurs de l’amphithéâtre la perspective de la vallée de la Seine du côté de Paris ; elle n’a point été établie dans l'intérêt du services des phares. L’horizon visuel nécessaire aux expériences de ce service comprend principalement le plateau de Châtillon et accessoirement les hauteurs entre Fleury et Clamart ou le sommet des Hautes- Bruyères, près de Villejuif.

Cet horizon se trouve tout entier dans l'angle qui correspond à la promenade du Trocadéro, d’une part, et se termine de l’autre avant le côté de la promenade où se trouve la zone de terrain frappée de servitude, de sorte que la suppression de cette servitude ne peut en rien nuire aux intérêts du service des phares.

IL est d’ailleurs incontestable que cette suppression ne pourra qu'aceroitre la valeur du terrain sur lequel est installé le dépôt des phares.

Quant à la conservation de l'horizon visuel à ménager pour le service des phares, elle est assurée par une autre clause du même traité ainsi conçue :

« Il ne sera fait, tant sur la place que sur l’amphithéâtre, aucun travail de constructions ni de plantations de nature à gèner le champ visuel nécessaire aux expérie 1ces de photométrie. »

J'ai l'honneur de vous informer, Monsieur le Préfet, qu'après avoir consulté sur cette question le Conseil général des Ponts et Chaussées, j'ai reconnu que l’état, au point de vue du service

central des phares, n’a aucun intérêt au maintien de la servitude établie par le traité de 1866 sur les terrains qui bordent, au nord-est, la promenade du Trocadéro.

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée,

Le Ministre des Travaux publics, Pour le Ministre el par autorisation :

Le Conseiller d'Etat,

Directeur des Ponts, dela Navigation ét des Mines,

Signé: LesLanc,

4° Arrêté prefectoral du 14 juin 1883.

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