‹ Histoire du XVIe arrondissement de Paris (volume 2)Chapitre 302 sur 329 · VENTE · texte numérisé non relu

VENTE

Cit. Vue Boufflers, A la cil. Puchot des Alleurs.

Au nom de la Nation, par devant les notaires publics à Rouen, soussignés, ayant patentes, fut présente la citoyenne Marie-Charlotte-Hypolite de Campet de Saujon, veuve de Edouard de Boufflers, demeurant ordinairement en la commune d’Auteuil, au canton de Saint-Denys ou Franciade, département de la Seine, maintenant à Rouen, rue Faucon, n° 6,

Laquelle a, par ces présentes, vendu, quitté, cédé et abandonné, promis garantir de tous trou bles, évictions et autres empèchements généralement quelconques, sous l'obligation de tous ses biens,

A la citoyenne Amélie-Constante Puchot des Alleurs, veuve de Louis-Edouard de Boufflers, demeurante ordinairement en la commune d’Elettes, au canton de Saint-Jean-du-Cardonnay, département de la Seine-Inférieure, étant aussi maintenant résidente à Rouen, rue Faucon, maison n° 6, à ce présente et acceptante, acquisitrice pour elle, ses héritiers et ayants cause.

C'est à sçavoir une maison, grand jardin, bosquets et autres dépendances,situés en la dite commune d'Auteuil, enclos tout autour de murs en l'état que le tout est actuellement ainsi qu'il se poursuit et comporte, appartenant à la vendeuse, au droit de l’acquisition qu’elle en a faite de Marguerite-Jeanne Brunault, veuve de Louis-Alexandre du Brocard de Barillon, de Claude-Louis de Sesseval et de Claude-Jean- Henry de Saisseval, suivant contrat passé devant Monnot et son confrère, notaires à Paris, le 16 février 1773, dûment insinué et ensaisiné sans par la dite veuve Boufflers én rien réserver, excepter, ni retenir, étant compris en ladite vente tous les lambris, armoires, buffets, gardes robes, alcôves et autres boiseries, tentures en étofles et papiers et glaces pratiqués et placés dans la maison, pour autant qu'il en appartient à la vendeuse qui ne se réserve que les meubles mouvants qui sont à elle dans la même maison ; ceux qui sont dans les appartements ordinairement occupés par ladite Puchot des Alleurs en vertu du bail qui luy en a été fait par la vendeuse appartenant à l'acquéreuse ; comme la vendeuse déclare qu'il appartient aussi à la citoyenne de Laurenzy et au citoyen Le Chevalier les livres et autres meubles et effets mobiliers repostés dans ceux des appartement de la même maison qu'ils y habitent lorsqu'ils sont à Auteuil ;

() Communiqué par M. Emile Saint-Lanne; ce document, quoique incomplet, est fort intéressant. L

Pour de la dite maison et de ses appartements et dépendances jouir par la dite citoyenne Puchot des Alleurs en toute propriété et usufruit de ce jour et à l’avenir en faire et disposer comme de chose à elle entièrement appartenante à laquelle fin la vendeuse la subroge à tous ses droits, actions et hypothèques avec promesse de luy délivrer et remettre sous trois mois de ce jour les titres de propriété.

La présente vente sinsi faite et, en outre, moyennant la somme de 65.185 fr. 18, répondant à 66.000 livres tournois.

Pour et au lieu du paiement de la dite somme,

Premièrement, la vendeuse charge l’acquéreuse de faire payer à son lieu et place et à son acquit, tous les ans, à compter de la dernière échéance, 1.185 fr. 18, répondant à 4.200 livres tournois de rente perpétuelle au principal de 23.703 fr. 69 ou 24.000 livres tournois, en quoi la dite citoyenne veuve Boufflers s’est constituée et obligée envers et au profit de Antoine Genneté avec obligation d'emploi du capital au paiement de partie du prix de la maison par elle acquise suivant le contrat ci-devant énoncé, ainsi qu'il résulte de celui contenant la dite Constitution passée devant Mannot et son collègue, notaires à Paris, le 12 juin 1780, et continuer le service de cette rente à la succession, héritiers ou autres représentants du dit citoyen Genneté aux termes et de la manière portés au dit contrat de constitution en sorte que la vendeuse n’en soit inquiétée ni recherchée parce que lors du remboursement du principal la dite citoyenne Puchot des Alleurs, pour plus de sûreté de son acquisition, sera et demeurera subrogée aux droits,privilèges et hypothèques des créanciers de la dite rente à l'exécution de laquelle charge le bien vendu par le présent demeure par privilège.

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