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PLACE DE L^TOILE ET AVENUE DU BOIS-DE-BOULOGNE

i« Loidu22juini854.

ARTICLE PREMIER. — Le ministre des fîuaDces est autorisé à concéder à la Ville de Paris les portions de Tancien promenoir de Chaillot réserrées à FËlat par la loi da 8 juillet 1852.

Art. 2. — La Ville de Paris est autorisée à Tendre toutes les parties de ces terrains et de ceux concédés par la loi précitée, qui ne sont pas nécessaires pour acherer et embellir les abords de l'Arc de Triomphe de FÉtoile, à la charge par elle:

1° De remplacer cet ancien promenoir par des promenades noutelles établies conformément aux délibérations de la Commission départementale de la Soine, du 24 novembre 4853, et delà Commission municipale de Paris, du 9 décembre 1853, sur les parties latérales de la route départementale (1) qui doit être ourerte entre la place de l'Etoile et la porte Dauphine du bois de Boulogne;

2® De conserrer et entretenir ces promenades.

Art. 3. — Un décret impérial déterminera les dispositions de constructions et do clôtures qui devront être observées sur les terrains provenant de l'ancien promenoir de Chaillot, et en façade sur la place de l'Etoile.

J<e même décret déterminera également les genres d'industrie et de commerce dont l'exploitation sera interdite dans les maisons construites sur ces terrains.

Art. 4. — Les terrains joignant les parties latérales de la route départementale devront être clos par des grilles de fer établies suivant un modèle uniforme.

Aucune construction ne pourra être élevée aune distance moindre de dix mètres de ces grilles.

Les prohibitions portées par le décret à intervenir, en vertu du dernier para^aphe de Tarticle 3, seront applicables à ces terrains et constructions.

Art. 5. — Aucune plus-value ne pourra être demandée aux propriétaires des terrains qui sont assujettis à ces servitudes.

Art. 6. — Les propriétaires des terrains grevés oui, dans les trois mois do la notification à eux faite par l'administration, n'auront pas déclaré se soumettre aux servitudes créées par la présente loi, seront expropriés de leurs immeubles dans les formes de droit.

2' Décret du i 3 août /S5L NAPOLÉON, elc

Avons btcntrÈ et décrétons ce qui suit : Article premier. — La disposition générale de

la place de l'Etoile et de ^es abords est arrêtée conformément au plan ci-dessus visé.

En conséauence, les terrains bordant la place seront clos de grilles, et aucune construction ne pourra être élevée qu'à seize mètres en arrière.

Ces terrains n'auront d'entrées que sur les avenues ra^j'onnant vers la place et sur la rue circulaire reliant ces avenues entre elles.

Art. 2. — Les grilles de clôture, tant sur la place au'en retour, aux points indiqués au plan général, sur les voies rayonnantes, et les constructions prenant aspect direct tant sur la place que sur les parties des voies rayonnantes comprises entre la place et la rue circulaire, seront établies suivant les lignes de ce plan et complètement uniformes quant à leur élévation et leur décoration extérieure.

Les erilles reposeront sur un socle bas en pierre de taille ; elles seront en fer avec ornements en fonte et candélabres aux angles, sans aucune pile en pierre ; elles seront bronzées de la même teinte.

Les façades des constructions seront en pierre de taille, avec pilastres, balustres, moulures saillantes, corniches et autres ornements de même matière. Aucune enseigne ni indication quelconque n'y pourra être placée. Les toitures seront en zinc, à deux pentes, raccordées par une galerie en fonte ; elles seront percées de mansardes dans la partie inférieure. Le tout sera conforme aux dessins annexés au présent décret.

La face supérieure du sole, des grilles, la retraite des soubassements, les cordons, entablements et autres lignes horizontales des façades et des constructions seront aux mômes niveaux sur toute la circonférence de la place.

I^ Préfet de la Seine donnera les alignements et les nivellements, et il fera surveiller l'exécu tion des conditions ci-dessus.

Art. 3. — Les grilles de clôture et les façades des constructions devront être constamment tenues en bon état de propreté, selon les prescriptions du Préfet de la Seine.

Art. 4. — Les terrains réservés entre les grilles et les constructions seront cultivés en parterres d'agrément et ne pourront devenir, sons aucun prétexte, des lieux de réunions publiques.

Art. 5. — Aucun genre de commerce ou d'industrie ne pourra être exercé sur les terrains provenant du promenoir de Chaillot qui seront compris entre la place et la rue circulaire, et sur tous ceux oue la Ville de Paris pourra ultérieurement acquérir dans les mêmes limites, si ce n'est en vertu d'une autorisation du Préfet de la Seine qui en déterminera les conditions pour chaque cas.

Ces autorisations seront toujours révocables.

Art. 6. — Les dispositions des articles 2, 3, et 4 touchant les grilles et les parterres réservés, et les prohibitions contenues dans l'article 5 seront applicables aux terrains bordant les parties latérales de la route départementale n° 4 (i), entre la place de l'Etoile et la porte Dauphine du bois de Boulogne.

Art. 7. — Un extrait du plan général et un exemplaire des dessins de grilles et constructions, annexés au présent décret, seront joints aux con-

(i) Avenue du Bois de-Boulogne.

(i) Avenue du Bois-de-Boulogne.

HISTOIRE DU XVr ARRONDISSEMENT

trats de vente oa d'échaoge des terrains de l'ancien promenoir de Cbaillot frappés des sujétions de clôtare et de construction ci-dessus établies.

Des exemplaires du dessin de la grille seront notifiés à tous leâ propriétaires des terrains bordant les parties latérales de la route départementale n° 4, qui se soumettront aux servitudes imposées par l*article 4 de la loi du 2i juin 1854 et annexés aux contrats de vente et d'échange des terrains expropriés en vertu de Tarticle 6 de cette loi.

Fait à BiarriU, le 13 août 1854.

Signé: NAPOLIîX)N.

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