XXXI. Concile de Rome
Au mois d'avril de la même année, mil cinquante-neuf, indiction douzième, le pape Nicolas II tint à Rome un concile où se trouvèrent cent treize évéques, avec des abbés, des prêtres et des diacres (1). C'étoit au palais de Latran, dans la basilique de Constantin; les saints Evangiles étoient proposés. Quand on fut assis, le pape dit : Vous savez , mes frères, comme, après la mort d'Etienne , mon prédécesseur, le sai ni -siège a été exposé aux insultes des simoniaques , en sorte que l'Eglise même sembloit être en péril. Afin donc de prévenir de tels accidents , nous ordonnons, suivant l'autorité des pères, que le pape, venant à mourir, les évéques cardinaux traitent ensemble les premiers de l'élection , qu'ils y appellent ensuite les clercs cardinaux , et enfin que le reste du clergé et le peuple y donne son consentement. Nous devons surtout nous souvenir de cette sentence du bienheureux Léon, notre prédécesseur : Il n'y a point de raison de compter entre les évéques ceux qui ne sont ni élus par le clergé, ni demandés par le peuple, ni consacrés par les évéques de la province avec le jugement du métropolitain ; et comme le pape n'a point de métropolitain, les évêques-cardinaux en tieinient la place.
On choisira dans le sein de l'Eglise même s'il s'y trouve un sujet capable, sinon dans une autre, sauf l'honneur du à notre cher fils Henri , qui est maintenant roi , et qui sera, s'il plaît à Dieu , empereur, comme nous lui avons déjà accordé ; et on rendra le même honneur à ses successeurs, à qui le saint-siège aura personnellement accordé le même droit. Que si le pouvoir des méchants prévaut jusqu'à empêcher qu'on ne puisse faire dans Rome une élection pure et gratuite , les cardinaux-évêques, avec le reste du clergé, et les laïques catholiques, quoique en petit nombre , auront droit d'élire le pape dans le lieu qu ils jugeront le plus convenable. Que si , après lèlection, la guerre ou quelqu autre obstacle, venant de la malice des hommes, empêche que l'élu ne soit intronisé dans le saint-siège suivant la coutume, il ne laissera pas, comme vrai
(1) To. 9, Conc. p. 11,5. Grat. dist. 23, c. 1.
f Anfde J.-C. 1050.
pape, d'avoir l'autorité de gouverner l't^glise romaine , et de disposer de tous ses biens , comme nous savons que saint Grégoire l'a fait avant sa consécration.
Si quelqu'un est élu, ordonné ou intronisé au mépris de ce décret , qu'il soit anathématisé et déposé avec tous ses complices, comme anlechrist, usurpateur et destructeur de la chrétienté; et que touteaudience lui soit déniée sur ce point. On ajoute quantité de malédictions contre les infracteurs de ce décret, qui fut souscrit par le pape, par Boniface, évêque d'Albane, Humbert de Sainte- Rufine, Pierre d'Ostie , qui est Pierre Damien , et d'autres évéques au nombre de soixante-seize, avec les prêtres et les diacres. On fait ici passer pour un privilége personnel le droit de l'empereur, pour approuver l'élection du pape, quoique dans la suite de cette histoire nous ayons vu ce droit établi depuis plusieurs siècles. Il semble que la cour de Rome vouloit se prévaloir de la minorité du roi Henri.
En ce même concile de Rome, on fit treize canons, dont le premier n'est que l'abrégé de ce décret touchant l'élection du pape. Ensuite on défend d'entendre la messe d'un prêtre que l'on sait certainement avoir une concubine. Tout prêtre, diacre ou sous-diacre , qui, depuis la constitution du pape Léon , aura pris ou gardé une concubine , on lui défend de célébrer la messe, y lire l'Evangile ou l'épîlre , demeurer dans le sanctuaire pendant l'office, ou recevoir sa part des revenus de l'Eglise. Ceux qui ont gardé la continence, suivant la même constitution , mangeront et dormiront ensemble prés des églises pour lesquelles ils sont ordcmnès, et mettront en commun tout ce qui leur vient de lEglise , s'étudiant à pratiquer la vie commune et apostolique. C'est l'origine des chanoines réguliers (1 ). Défense à un prêtre de ivnir ensemble deux églises ; défense de prendre l'habit monastique dans l'espérance d'être abbé.
On fit aussi dans ce concile un décret particulier contre les simoniaques, portant qu'ils seroient déposés sans miséricorde (^). Quanta ceux , ajoute le pape, qui ont été ordonnés gratuitement par des simoniaques, nous décidons la question agitée depuis long-temps, en leur permettant par indulgence de demeurer dans les ordres qu'ils ont reçus. Car la multitude de ceux qui ont été ainsi ordonnés est si grande, que nous ne pouvons observer à leur égard la rigueur des canons. Toutefois, nous défendons très-expressément à nos successeurs de prendre pour règle cette indulgence , que la nécessité du temps nous a extorquée. Mais à l'avenir si quelqu'un se laisse ordonner par celui qu'il sait être simoniaque, l'un et l'autre sera dèp4^)sé.
En conséquence de ces décrets du concile de Rome , le pape écrivit une lettre aux évéques, aux clercs et à tous les fidèles de Gaule, par-
(1) T.y,Conc. p.l09«J, c.3,4,7,8. (2; P.UOO.
An de J.-C. lO.'iO.n