XXVI. Légation à Milan
Pour faire cesser ces troubles à Milan , le pape Alexandre y envoya 1 année suivante deux légats, Mainard, cardinal, évêque de Sainte-Rufine, successeur d'Humbert ; et Jean, prêtre cardinal, qui, y étant arrivés (1), y publièrent des constitutions dont voici la substance ; Nous défendons, suivant le» anciennes règles, que, dans tout ce diocèse, aucun abbé reçoive un moine pour un prix dont il soit convenu, et qu'un chanoine soit reçu autrement que gratis ; que dans aucune ordination des personnes ecclésiastiques, dans les consécrations des églises ou la distribution du saint-chrême, il intervienne aucune récompense convenue.
Le prêtre, le diacre ou le sous-diacte, qui retient publiquement une femme pour être sa concubine, tant qu'il demeurera en faute, ne
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il) Ap. Baron, an. KWT, to. 9, Conc p. III
[\n de J.-C. 1007.
fera aucune fonction et n'aura aucun bénéfice ecclésiastique. Mais celui qui, sans la tenir chez lui, siTa tombé par fragilité humaine, en étant convaincu , sera seulement suspendu de ses fonctions jusqu'à ce qu'il ait fait pénitence. Nous défendons de plus qu'aucun de ces clercs ne soit condamné sur un soupçon, ni privé de ses fonctions ou de son bénéfice ,' s'il n'est convaincu par sa confession ou par des témoins suffisants. Et, de peur qu'on ne prenne occasion de les calomnier à cause des femmes qu'ils ont quittées, nous leur défendons de demeurer en même maison , de boire ou manger avec elles , et de leur parier qu'en présence de deux ou trois témoins irréprochables. S'ils l'ob.servent , on n'aura rien à leur imputer pour ce sujet. Qu'on les oblige, s'il se peut, à demeurer près des églises. Or, nous réglons la manière de les punir canoniquement pour conserver la dignité des ministres de l'autel, et empêcher qu'à l'avenir aucun clerc soit soumis au jugement des laïques; ce que nous défendons absolument.
Si un laïque a de ces clercs en sa seigneurie, sitôt qu'il saura certainement que quelqu'un d'eux retient une femme, ou a péché avec elle, il en avertira l'archevêque et les chanoines de cette église qui en seront chargés. S'ils lui interdisent ses fonctions, le laïque fera exécuter leur jugement; si l'archevêque ou ses chanoines négligent l'avis , le laïque empêchera que, dans sa seigneurie, le clerc coupable fasse aucune fonction ou tienne aucun bénéfice. Mais le laïque ne disposera pas du bénéfice, il sera réservé à la disposition de l'Eglise. Nous défendons aussi à tout laïque de fiiire aucune violence à un clerc , quoique coupable, soit dans ses héritages, s'il en a, soit dans son bénéfice séculier, c'est-à-dire son fief ou ses autres biens, hors le bénéfice ecclésiastique, comme il a été dit. Défense aussi a tout laïque de rien exiger d'un clerc pour le faire promouvoir à quelqu'ordre que ce soit. L'archevêque ira une fois ou deux , s'il le peut, par toutes les paroisses, pour confirmer et faire sa visite sehm les canons, sans qu'aucun laïque ou clerc lui résiste; au contraire, ils lui obéiront et le serviront en ce qui regarde la religion. Il aura aussi une entière puissance déjuger et punir selon les canons tout son clergé , tant dans la ville que dehors.
Quant aux clercs et aux laïques qui ont juré , contre les simoniaques et les clercs incontinents, de s'employer de bonne foi à réprimer ces désordres , et sous ce prétexte ont brûlé, pillé, répandu du sang et commis plusieurs violences, nous leur défendons absolument d en user de même à l'avenir. Mais qu'ils se contentent de bien vivre et de dénoncer les coupables à l'archevêque, aux chanoines de cette ^^hso et aux évêques suffragants. Qu'il n'y ait aucune poursuite pour les dommages ou les injures reçues à cette occasion, et qu'on n'en