XXVIII. Gralicn el son décret
Elle spécifie l'étude des lois divines et impériales, qui est en effet ce que l'on étudioit le plus à Boulogne. L'étude du droit civil , c'està-dire des h)is de Justinien , s'y étoit renouvelée dès le siècle précédent, et celle du droit canonique y avoit repris un nouveau lustre, depuis quelques années, par la publication du décret de Gratien. C'étoit un bénédictin du monastère de Saint-Félix de Boulogne, natif *de Clusium ou Chiusi en Toscane, qui, à l'imitation de Bouchard deWormes, d'Ives de Chartres et de tant d'autres compilateurs, fit un nouveau recueil de canons, qu'il intitula : La concorde des canons discordants, parcequ'il y rapporter plusieurs autorités qui paroissent opposées et qu'il s efforce de concilier. La matière de ce recueil sont les canons des conciles anciens el nouveaux, les décrétales des papes , entre autres les fausses décrétales de la compilation d'Isidore, plusieurs extraits des pères, comme de saint Ambroise, saint Jérôme, saint Augustin, saint Grégoire, saint Isidore de Sèville, Bédé ; mais, sous les mmis des pères, il cite souvent hs ouvrages qui leur étoient faussement attribués, comme la critique a fait voir depuis (1). Il rapporte aussi des lois tirées du code el du Digeste, et des capitulaires de nos rois.
Gratien a divisé son recueil en trois parties : la première comprend cent une distinctions, et il y traite premièrement du droit en général et de ses parties ; ensuite il traite des ministres de l'Eglise depuis le pape jusau'aux moindres cItcs. La seconde partie est divisée en trente-six causes , qui sont autant d'espèces ou cas particuliers, sur chacun desquels il propose plusieurs questions, el à la trente-troisième il insère par digression sept questions sur la pénitence (2). La troisième partie est intitulée de la consé* ration , et traite des trois sacrements d eucharistie, baptême et confir-
Cr V. Bellarm.de Script. (2) Disl, 21. in Ci al.
ut malion, et de quelques cérémonies. Dans toi
l'ouvrage , lauleur traite par occasion que ques questions de théologie. On dit que le pape Eugène III l'approuva et ordonna de l'enseigner publiquement à Boulogne. Ce qui est certain, c'est que depuis ce temps on ne connut presque plus d'autre droit canonique que celui qui étoit compris dans ce livre , et on le nomma simplement le décret.
Il favorise partout les nouvelles prétentions de la cour d(î Rome , fondées sur les fausses décrétales, en faveur desquelles il ne manque ps de citer la lettre du pape JVicolas I % dont j'ai parlé en son temps (1). Après avoir rapporté plusieurs autorités des papes mêmes, qui se reconnoissent obligés à garder les canons et les décrets de leurs prédécesseurs , il ajoute : A cela on répond ainsi : La sainte église romaine donne l'autorité aux canons, mais elle n'est pas liée par les canons , et ne s'y soumet pas elle-même. Comme Jésus Christ, qui a fait la loi , l'a accomplie pour la sanctifier en luimême, et ensuite pour montrer qu'il en étoit le maître ; il s'en est dispensé et en a affranchi ses apôtres; ainsi les pontifes du premier siège respectent les canons faits par eux ou par d'autres de leur autorité, et les observent par humilité pour les faire observer aux autres. Mais quelquefois ils montrent, soit par leurs ordres , soit par leurs décisions , soit par leur conduite, qu'ils sont les maîtres et les auteurs de ces décrets. Les chapitres précédents imposent donc aux autres la nécessité d'obéir; mais ils montrent que les souverains pontifes ont lautorité d'observer les canons, pour faire voir qu'ils ne sont pas méprisables , à Texemple de Jésus-Christ , qui a reçu le premier les sacrements qu'il avoit ordonnés , pour les sanctifier en sa personne. Ainsi parle Gratien, mais de son chef et sans alléguer aucune autorité de cette doctrine, inouie jusqu'alors; et toutefois les siècles suivants l'ont embrassée sur sa parole : tout ce qui se trouve dans son décret a passé pour la plus pure discipline de l'Eglise , et on ne l'a point cherchée ailleurs pendant les trois siècles suivants.