‹ Histoire ecclésiastique [microform]Chapitre 2123 sur 2407 · LIVRE SOIXANTE-ONZIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE SOIXANTE-ONZIÈME

juges prennent aucune part à ces sortes de causes. Ainsi parle Guillaume de Cantorbérv un des auteurs de la vie de saint Thomas Or la constitution qu'il cite est rapportée de même* mot pour mot, par Gratien , et tirée d'une no^ velle de Juslinien, et il est évident qu'elle parle des crimes ecclésiastiques, comme la simonie, l'usure et les autres, qui du temps de Justimen n'étoient point contre les lois mais seulement contre les canons (1). Mais' cette constitution est tronquée dans l'extrait de Gratien, et dans Toriginal l'empereur dit expressément que si le crime est civil, c'est-à-dire de la compétence du juge séculier, il fera le procès au clerc accusé, et, s'il le trouve coupable il le fera déposer par l'évéque avant que de 'le punir selon les lois.

C'est justementcequeprétendoitle roi d'Angleterre : au contraire, l'archevêque vouloit que, même pour les crimes contre les lois un clerc ne pût être poursuivi que devant le juffe ecclésiastique qui ne pouvoit imposer de plus grande peine que de la déposition, sans que le coupable pût ensuite être puni corporelleraent sinon pour un nouveau crime. Se fondant sur la règle non bis in idem , c'est-à-dire qu'on ne punit pas deux fois une même faute, et craignant que , si les ecclésiastiques souffroient double peine , ils ne fussent de pire condition que les laïques criminels. C'est ce qui irritoit le roi de plus en plus ; et les évoques , loin de lui résister, se soumettoient à toutes ses volontés.

On venoit tous les jours rapporter au roi

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