XXI. Canons du concile de Lalran
En ce concile, on fit vingt- sept canons, dont le premier porte en substance (1) : Pour prévenir les schismes, si dans l'élection du pape les cardinaux ne s'accordent pas assez pour la faire unanimement, celui-là sera reconnu pour le pape qui aura les deux tiers des voix. Et celui qui n'ayant que le tiers au moins des deux tiers en prendra le nom , sera privé de tout ordre sacré et excommunié, en sorte qu'on ne lui accordera que le viatique à l'extrémité de la vie. La même peine s'étendra à ceux qui l'auront reçu pour pape. Le tout sans préjudice des canons , qui ordonnent que la plus grande et la plus saine partie doit l'emporter, parce que , dans les autres églises , les (lifïi( ullès peuvent être décidées par leurs supérieurs , au lieu que l église romaine n'a poiiil de supérieur (2). JNous dédirons nulles les ordinalions faites par les anlipap<'S Octavien , Guy et Jean de Strume, et nous ordonnons que ceux qui ont reçu d eux des dignités ecclésiastiques ou des bénéfices en soient privés. JNous cassons \os aliénations par eux faites des biens ecclésiastiques, et nous déclarons suspens des ordres sacrés et des dignités ceux qui volontairement ont fait serment de tenir le schisme.
Personne ne sera élu évêque qu'il n'ait trente ans accomplis , qu'il ne soit né en légitime mariage, et recommandable par ses mœurs et sa doctrine (3). Sitôt que son èlecti(maura été conlirmée, et qu'il aura Fadministration des biens de l'Eglise, les bènélices qu'il avoit pourront être librement conférés par celui à qui il appartiendra. Quant aux dignités inférieures , comme doyennés, archidiaconés et autres bènélices à charge d'âmes, personne ne pourra en être pourvu qu'il n'ait atteint 1 âge de vingt-cinq ans, et il en sera privé , si dans le temps marqué par les ca-
prê;rise pour les autres. Les clercs qui auront fait une élection contre cette règle seront privés du droit d'élire , et suspens de leurs bénéfices pendant trois ans ; l'évêque qui aura consenti perdra le droit de conférer ses dignités.
Puisque l'apôtre se nourrissoit lui et les siens du travail de ses mains, pour ôter tout prétexte aux faux apôtres, et n'être pointa charge aux fidèles (1), nous ne pouvons soulîrir que quelques-uns de nos frères les évéques obligent leurs inférieurs , par les grands frais de visite , à vendre les ornements des églises, et à consumer en un moment ce qui auroil sufli pour les faire subsister longtemps. C'est pourquoi nous ordonnons que les archevêques, dans leurs visites, auront tout au plus quarante ou cinquante chevaux , les cardinaux vingt-cinq, les évéques vingt ou trente, les archidiacres sept, les doyens et leurs inférieurs deux. Ils ne mèneront point de chiens ou d'oiseaux pour la chasse, et se contenteront pour leur table d'être servis suflisamment et modestement. Les évéques n'imposeront ni tailles ni exactions sur leur clergé; ils pourront seulement, en cas de besoin, lui demander un secours charitable. Si un évêque ordonne un prêtre ou un diacre sans lui assigner un titre certain dont il puisse subsister , il lui donnera de quoi vivre jusqu'à C[î quil lui assigne un revenu ecclésiastique (2) , à moins que le clerc ne puisse subsister de son patrimoine. C'est le premier canon que je sache qui parle du titre patrimonial ou plutôt de patrimoine, au lieu de titre ecclésiastique.
L'abus des appellations trop fréquentes en avoit attiré un autre, savoir, que, pour les prévenir, les évéques , et même les archidiacres , prononçoienl des sentences de suspense ou d'excommunication sans monitions précédentes (3). Le concile leur défend d en user ainsi, si ce n'est pour les fautes qui , de leur nature, emportent excommunication ; mais il défend aussi aux inférieurs d'appeler sans grief ni avant l'entrée en cause. Si lappelant ne vient point poursuivre son appel , il sera condamné aux dépens envers 1' n'imé qui se sera présenté. Or, ces dépens étoient grands, surtout pour les appellations à Rome, où on alloit se défendre en personne. Il est défendu, en particulier aux moines et aux autres religieux, d appeler des corrections de discipline imposées par leurs supérieurs ou leurs chapitres.
Le concile d ifend , comme des abus horribles, de rien exiger pour l'intronisation des évéques ou des abbés , pour l'installation des autres ecclésiastiques , ou la prise de posses-
a To. X, p. 15J7.
(1) C. 4 l;Thess. ni, 2, (2) C. 5. ïhcbs. 51. (3) C.6.
Andel.-C. 1179]