LIVRE SOIXANTE-TREIZIÈME
HISTOIRE DU CHRISTIANISME
Un deJ.'C.llTO.
sion dos curés (1 ) , pour les scpullurcs, ]os niaririges et les autres sacrenn'nls , en s«)rle qu'on les refuse à ceux qui n'ont pas de quoi donner. Et il ne faul point , dit le concile , allej^uer la longue coufunie qui ne rend 1 abus que plus criminel. H défend aussi au\ évéque^ et aux abbés d'imposer aux églises de no veaux cens, ou de s'approprier une* pirtie de leurs revenus. Il Isur défend d'élablir à certains prix des doyens pour exerc^-r leur juridiction (2). Défense de conférer ou de promettre les ben flces avant qu'ils vaqu nt , jKmr ne pas donner lieu de souhaiter ta mort du tilulaire. Les bénéflces vacants seront conférés dans six mois ; autrement le chapitre suppléera à la négligence de l'évéque. I évéque à celle du chapitre, et le métropolitain à celle de l'un et de lautre.
U y avoit de grandes plaintes des évéqucs contre les nouveaux ordres militaires des templiers et des hospilaliers. Ils recevoient des églises de la main des 1 iïqu»*s ; et , dans les leurs ils inslituoii'nt et deslitu: lient des prêtres à rinsu des évêques : ils recevoient aux sacrements les excommuniés et les interdits, et leur donnoient la sépulture; ils abusoient de la permission donnée à leurs frères, envoyés pour quêter, de faire ouvrir une fois l'an les églises intenliles , et y faire célébrer l'olTice divin : car, sous ce prétexte, plusieurs de ces quêteurs venoient aux lieux interdits (3) ; ils s'associoi<'nt des confrères en plusieurs lieux, à qui ils communi()uoient leurs privilèges, (^es abus venoient moins de l'ordre d(»s supéri(»urs que de Tindiscrélion des particuliers , et le concile les condamna tous, non-seulement à l'égard des ordres militaires , mais de tous les autres religieux.
Les religieux , de quelqu'inslilut qu'ils soient, ne seront point reçus pour de largent, sous peine au supérieur de privation de sa charge (4), el au particulier de n'élre jamais élevé aux ordres sacrés. On ne permettra point à un religieux d'avoir de pécule, si ce n'est pour l'exercice de son obédience; celui qui sera trouvé avoir un pécule sera excommunié et privé de la sépulture commune, et on ne fera point d'oblati<m pour lui. L'abbé, trouvé négligent sur ce [MÛnt , sera déposé. On ne donnera point pour de l'argent les prieurés ou les obédiences, et on ne changera p >int les prieurs conventuels, sinon pour des causi's graves, ou pour les élever à ua plus haut rang.
On renouvelle les règlements pour la continence des clercs, et les défenses à ceux qui son dans les ordres sacrés de se charger d affaires temporelli'S, comme d intendance des terres , di* juridictions séculières , ou de la fonction d'avocat devant les juges laïques. On
Vl/ C 7.
(3) C. 9. Sup. liv. LXX, D. 13.
défend la pluralité des bénéfices, qui dès lors éloit v« nue à un tel excès, que quelques-uns en avoienl jusqu'à six , et possedoient plusieurs cures; d'où il arrivoit qu ils ne pouvoient résider ni faire leurs fonctions , el que plusieurs dignes mi.iislres de l'Eglise manquoienl de subsistances. On défend aux laïques , sous peine d anathème, d'instituer ou destituer dts clercs dans les églises sans autorité de l'évéque , ou d obliger les ecclésiastiques à comparoitre en jugement devant eux. On règle le droit des patrons, en sorte que, s'ils sont plusieurs, ils s accordent à nommer un seul prêtre pour desservir lé lise, ou que celui-là soit préféré qui aura la pluralilé des suffrages (1) ; autrement l'évéque y pourvoira, comme aussi en cas de question pour le droit de patronage, qui ne soit pas terminée en trois mois. Défense aux laïques de transférer à d'au*res laïques les dîmes qu'ils possèdent , au péril de leurs âmes. C'est sur ce fondement que l'on conserve aux laïques les dîmes dont on juge qu'ils eloienl en possession dès le temps de ce concile , et que 1 on nomme dîmes inléodées.
Les biens que les clercs ont acquis par le service de l'Eglise lui demeureront après leur mort, soit qu'ils en aient dispose par testament ou non (2). Dans ladisposiliondesalTaires(ommun(»s on suivra la conclusion de la plus grande el plus saine partie du chapitre, nonobstant oui serment ou coutume contraire. Alin de pourvoir à l'instruc tion des pauvres clercs , en chaque église cathédrale il y aura un maître à qui on assignera un bénéfice sufiisant , el q«ii enseigneia gratuitement: ce que l'on rétablira dans les autres églises et dans les monasleres où il y a eu autrefois quelque fonds destiné à cet elTet. On n exigera rien ï)our la permission d'enseigner, et on ne la refusera point à <elui qui en seroit capable, ce seroit empêcher 1 utilité de l'E-rlise.
On défend , sous peine d'analhème , aux recteurs, consuls ou autres magistrats des villes , d imposer aux églises aucune charge, soit pi>ur fournir aux fortifications ou expéditions de guerre , soit autrement , ni de diminuer la juridiction des évtkjues et des aulres prélats sur leurs sujets (3). J'entends ici la juridiction temporelle. On permet loulefoisau cierge d'accorder quelque subside volontaire jour subvenir aux nécessités publiques quand les facultés des laïques n'y sulfisent pas.
On renouvelé la défense des tournois, et l'injou' tion d'observer la trêve de Dieu, telle que jel'ai expliqué enson t<'nïps(4).On défend d'établir de nouveaux péages ou d'aulres exactions sans l'aulorilé des souverains. C'est que chaque petit seigneur s'en donnoil l'aulorilé. On renouvelle l'excommunicalion contre les usuriers, avec défense de recevoir leurs of-
(1) C. Il, 12, 13, U, 17
(3) Conc Lai c. 15, 16,
fraudes, ni leur donner la sépulture ecclésiaslique (1). On condamne la dureté de quelques ecclésiastiques , qui ne permet loienl pas aux lépreux d'avoir des églises particulières , quoiqu ils ne fussent pas reçus aux églises publiques. Le concile ordonne donc, que partout où les lépreux seront en assez grand nombre, vivant en commun pour avoir une église , un cimetière et un prêtre particulier, on ne fasse point difliculté de le leur permettre, et il les exempte de donner la dîme des fruits de leurs jardins, et des bestiaux qu'ils nourrissent. C'est la première constilution que j'aie remarquée touchant les léproseries.
On défend aux chrétiens , sous peine d'excommunication, de porter aux Sarrasins des armes, du fer, ou du bois pour la construction des galères, comme aussi d êlre patrons ou pilotes sur leurs bâtiments {-2). Cette exconununication doit être souvent publiée dans les églisi'S des villes maritimes. Les seigneurs et les consuls des villes sont exhortés à confisquer les biens des coupables , et on les déclare esclaves de ceux qui les prenlnmt.On excommunie aussi ceux qui prennent ou dépouillent les chrétiens allant sur mer, pour le commerce ou pour d'autn's causes légitimes, ou qui pillent ceux qui ont fait naufrage. Défense aux juifs et au\ Sarrasins d'avoir chez eux des esclaves chrétiens, sous quelque prétexte que ce soit (3). l es chréliens seront reçus en témoignage conlre les juifs, comme les juifs contre les chrétiens. Les biens des juifs convertis leur seront conservés ; et il est défendu, sous peine d'excommunication , aux seigneurs ou aux magistrats de leur en rien ôler.