XLV. Capitulaire pour la Saxe
On rapporte avec vraisemblance à ce même temps un capitulaire du roi Charles touchant la Saxe, contenant trente-quatre articles, dont la plupart regardent l'affermissement de cette église naissante (5). En voici les principaux. Les églises seront du moins autant honorées qu'étoient les temples des idoles. Elles serviront d'asile à ceux qui s'y réfugieront? ils y demeureront en paix jusqu'à ce qu'ils se
(1) Tom. 1,Capit. 240.
(2J \ lia, c. y.
(4) Mart. R. 8 nov.
(5; Capit. tom. l,p. a.*)!
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HISTOIRE t)i; CHlUSTIANISME.
présentent à Vassetn1)lée pour être jugés : et on ne les condamnera ni à la mort , ni a mutilation de membres. Défense de brûler une église, d'y entrer par force ou en enlever quelque chose, sous peine de la vie. Même peine contre quiconque aura tué un evéque , un prêtre ou un diacre. C'est-à-dire que ces meurtres ne pourront être rachetés comme les autres Tétoient, suivant les lois barbares. Défense, sous même peine, de sacrifier un homme au démon; de brûler un homme ou une femme comme sorciers , en manger , ou en faire manger la chair , supposant que ces sorciers mangent les hommes. Défense de brûler les corps morts, suivant l'usage des païens ; de manger de la chair en carême , au mépris de la religion chrétienne. Tous ces crimes sont punis de mort. On condamne aussi a mort tout Saxon qui , se cachant dans la mul-
t AndeJ.-CTdO.
principalement au rétablissement de la discipline (i). Il est adressé à tous les ecclésiastiques et aux séculiers constitués en dignité; et les commissaires du prince sont chargés de le porter dans les provinces. Les cinquante-huit premiers articles contiennent des extraits des anciens canons , dont le corps de l'article est le sommaire. Le premier, par exemple, porte : Il y en a qui sont excommuniés pour leurs fautes par leurs évêques, et reçus à la communion par d'autres personnes ecclésiastiques ou laïques : ce qui est absolument défendu par les conciles de INicée, de Chalcédoine, d'Antioche et de Sardique. Ensuite sont ra|)iK)rtés tout au long les canons de ces conciles. C'est donc un extrait du code des canons que le pape Adrien avoit donné au roi Charles eu sept cent soixantequatorze, où on a mis ce que l'on estimoil le plus d'usage (2). Les vingt-deux derniers ar-
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conque conspire avec les païens contre les chrétiens. Mais ce qui peut faire croire que tes lois si sévères avoient principalement pour but d'intimider les barbares, et procurer leur conversion, c'est qu'il est dit que quiconque n'ayant commis ces crimes qu'en secret se soumettra à la pénitence , sera délivré de la mort par le témoignage de l'cvê-
que (1). ^ . .,
Onferabaptisertous les enfants dansl an, sous
peine de grosse amende. C'est qu'on les réser- TOit encore pour Pâqties, à moins qu'ils ne fussent en danget*. Les mariages illicites sont aussi punis d'amende. Les corps des Saxons chrétiens seront portés aux cimetières des églises, et non aul tombeaux des païens (2). CeUx oui auront fait des Vteux à des fontaines ou à des arbres, ou mangé en l'honneiir des démons, bayet-ont une amende, ou , s'ils n'ont pas de quoi seront donnés eti service à l'église jusqu'à ce qu'ils payent. Les devins et les sorciers seront aussi donnés aUx églises. On donnera à chaque église une cour ou métairie, cortem , avec deux manses , mansos , c'est-à-dire deux maisons de serfs , et les terres pour les nourrir , et six-vingts hommes libres contribueront à donner à l'église un homme et une femme de condition servile. On payera à l'église la dîme de tout, même de ce qui appartient au fisc.On ne tiendra aucune assemblée profane les dimanches et les fêtes. Les autres articles de ce capitidaire regardent le temporel.
XLVl. Capitulaire d'Aii-la-Chapelie.
Le roi Charles passa à Aix-la-Chapelle la fête de Pâques de l'an sept cent quatre-vingtneuf , qui étoit le dix-neuvième d'avril ; et le Tingt-troisième de mars précédent , il tint une assemblée au même lieu , où il publia un capitulaire de quatre-vingts articles, qui tend
d'autorités de canons : ce sont seulement des exhortations salutaires pour maintenir la religion , la paix et les bonnes mœurs.-Yoici ce qui m'y paroi t de plus remarquable.
Ceux qui jurent sur les reliques sont exhortés à le faire à jeun; il est défendu de faire jurer les enfants avant l'Age de raison ; ceux qui se sont une fois parjurés ne peuvent plus être témoins ni admis au serment. Toutes superstitions sont défendues , et ordonné de punir les enchanteurs , ceux qui prétendent aihener des tempêtes ou donner des ligatures. On défend tous les écrits apocryphes, comme une prétendue lettre descendue du ciel, qui avoit couru l'année précédente (3). INous avons vu unelettresemblablederimposteurAdalbert(41.
On défend de souflVir certains vagabonds, nommés mangons ou collions, qui couroient par le pays nus et chargés de fers, sous prétexte de pi»nitence. Il vaut mieux, ajoute le capitulaire, que, s'ils ont commis quelque crime extraordinaire, ils demeurent en un lieu à travailler et servir pour accomplir la pénitence qui leur sera imposée suivant les canons. On marque les travaux qui sont défendus le dimanche; et on permet de voiturer pour trois causes , pour l'armée, pour les vivres et pour les enterrements (5).
On exhorte les évêques à pas ne remplir leur clergé d'enfants de condition servile, mais d'y mettre aussi des libres ; d'établir de petites écoles pour apprendre à lire, et d'autres par tous les cathédrales et les monastères , où l'on apprenne les psaumes, les notes, le chant, l'arithmétique et la grammaire. On ne voit point si ces notes étoient celles du chant ou de récriture abrégée. Que l'on se serve de livres bien corrigés, et que l'Evangile, le psautier et le missel ne soient écrits que par des hommes
eti S^ë pal-tdît. Les évêques auront soin que les prêtres qu'ils envoient par le diocèse, pour instruire et gouverner le peuple, n'enseignent rieri d'apotryphe; et ils instruiront eux-mêmes lepetîpre des vérités de foi nécessaires au salut, et des régies des mœurs. Les moines seront examinés dans le noviciat avant que d'être reçus, et n'iront point aux assemblées de justice, non plus que les clers qui seront sous la conduite de l'éVêque, comme les moines sous l'abbé. Défenses aux abbesses de donner dans l'église la bénédiction aux hommes par l'imposition des mains et le signe de la croix , ni le voile aux lilles avec la bénédic tioh sacerdotale (1). Les moines suivront le chant romain , selon l'institution du roi Pépin, quand il ôta le chant gallican pour entretenir lunion avec le saint siège (2).
11 y a deux autres capitulaires dans la même année sept cent quatre-vingt-neuf, dont l'un est de seize articles , qui concernent presque tous les moines; l'autre en contient vingt- un, dont les plus remarquables sont (3) . Les petits monastères de filles , où la règle n est point observée, seront réunis aux grands; leur clôture serd exacte, et elles n'écriront point de Dillets de galanterie. On baptisera suivant l'usage rotnain. Les dimanches et les fêtes , tout le monde M aul églises publiques , et on ne dira point la messe dans les maisons. On ne baptisera poiht les cloches, et On ne pendra pointa des perches des papierà contré la grêle. Lesévêqtiès, le§ abbés et les abbesses n'auront ni chiens, ni oiseaux pour la chasse, ni boulTons ou jongleurs (4).