‹ Histoire ecclésiastique [microform]Chapitre 395 sur 2407 · V. Concile de Châloes · texte numérisé non relu

V. Concile de Châloes

Le concile de Châlons-sur-Saône fut assemblé de toute la Gaule lyonnoise , excepté la province de Tours, qui s'assembla séparément. On y fit soixante-six canons, dont voici les plus singuliers. Suivant l'ordonnance de l'empereur, les évêques établiront des écoles, où les clercs apprendront les bonnes lettres et les saintes Ecritures, pour être capables d'instruire les peuples. Défense aux évêques de faire jurer ceux qu ils ordonnent, qu'ils sont dignes, qu'ils ne feront rien contre les canons , et qu'ils obéiront à l'évêque qui les ordonne, parce que ce serment est dangereux. 11 y a en quelques lieux des Ecossois qui se disent évêques, et ordonnent des prêtres et des diacres, sans permission de leurs seigneurs ou de leurs supérieurs; nous déclarons nulles ces ordinations , comme étant abusives, et la plupart simoniaques. Les

(1) c. 17, 44 ; R. c. 30 ; XVXVIII, n. 28, 51, C 9, 10, R. c. 24, 50, 28. SupI, I. 12, 20, 21, 13, 0.

evéques dans leurs visites s'abstiendront , nonseulement des exactions illicites, mais de tout ce qui peut être à charge ou causer du scandale. Ils ne prendront rien pour le prix du baume qui entre dans le saint-chrème , ou du luminaire, non plus que pour la dédicace des églises et pour les ordinations(l). Ils ne se feront point payer de cens annuel par les prêtres, ni d amendes par les incestueux , par ceux qui ne payent point les dîmes , ou par les prêtres négligents, comme quelques-uns le font de concert avec les comtes. Les archidiacres n exerceront point de domination sur les curés et n en exigeront point de cens. '

La confirmalion ne doit point être réitérée non plus que le baptême. Il faut éviter de trop ditterer la communion, ou de s'en approcher indignement, mais s'abstenir quelques jours auparavant des œuvres de la chair, et se punfier le corps et l'àme. Tous les ûdèles doivent communier le jeudi saint, puisque l'on réconcilie ce jour-là les pénitents mêmes, atin qu Ils puissent communier. On ne doit pas mépriser l'onction des malades, qui est un remède pour l'àme et pour le corps. L'usage de la pénitence, suivant les anciens canons, est aboli en la plupart des lieux ; c'est pourquoi 11 faut implorer le secours de l'empereur, afin que les pécheurs publics fassent pénitence pu-

HISTOIRE DU CHRISTIANISME

Kre=>'=S '=5? S^§^i.= r^^^

ion les canons. Quelques-uns ne se confessent pas entièrement ; c'est pourquoi il faut les avertir de se confesser des péchés de pensée comme des péchés extérieurs. Il ne faut pas seulement se confesser à Dieu, mais aux prêtres; et dans ce jugement plus qu'en tout autre ,ii faut prendre garde de ne se pas laisser prévenir de quelque passion (2). Plusieurs dans la pénitence ne cherchent pas tant la rémission de leurs péchés que l'accomplisseinent du temps; et si on leur interdit le vin et la chair, ils cherchent d'autres viandes et d autres boissons plus délicieuses. Le vrai pénitent se prive absolument des plaisirs du corp« Quelques-uns aussi péch(»nt do propos délibère, dans l'espérance d eft-icer leurs pèches par des aumônes. Or, il ne faut pas pé( her pour taire l'aumùne , mais la faire parce que 1 on a pèche. On doit imposer la pi'nitence selon 1 Lcriture et la coutume de l'Eglise, et bannir absolument les livres que l'on nonmie pénilemiels, dont les erreurs sont certaines et les auteurs incertains, et qui flattent les pécheurs en imposant pour des grands péchés des pénil tences légères et inusitées. Le concile de Tours explique celui-ci, car il ne rejette pas absolument les livres pénitentiels , mais il ju^e à propos que, quand tous lesévêques seront assembles au palais, ils marquent lequel des anciens pénitentiels doit plutôt être suivi (3)

[ An de J.-C. 813.

Le concile de Chàlons continue : Il y a beaucoup d abus dans les pc'lerinages qui .se font à Home aTours et ailleurs Des prêtres et des clercs prétendent par-là se puriticrde leur péchéet devoir être rétablis dans leurs fonctions • des laï

ques s'imaginent acquérir l'impunité p^ur leurs pèches passés ou à venir ; les puissants en lil rent un prétexte d'exaction sur les pauvres les pauvres un titre de mendicité. Mais nous ouons la dévotion de ceux qui, pour accomplir la pénitence que le prêtre leur a conseillée font ces pèlerinages en les accompagnant de prières, d'aumônes et de correction de leurs mœurs. 11 est remarquable que les deux plus fameux pèlerinages étoient Saint-Pierre de Home et Saint-Martin de Tours. Les prêtres dégrades seront mis dans des monastères pour laire pénitence; s'ils veulent mener une vie séculière, ils seront excommuniés. Si les prêtres mettent des fruits en réserve, ce ne doit point être pour les vendre plus cher, mais pour secourir les pauvres en temps de disette On impute à quelques-uns de nos frères les evéques de persuader à quelques personnes de renoncer au monde pour donner leurs biens a l'Eglise, ce qui doit être très-éloiffné de leur pensée. Us évt'ques ne doivent chercher que le salut des âmes, et user des biens de 1 Eglise, non comme de leur bien pronre

. (3) Conc. Tur, c. 22.

aider les pauvres. Ceux donc qui auront employé de pareilles suggestions, seront soumis a la pénitence canonique; ceux qui ont été assez simples pour se laisser séduire demeureront dans leur engageuieul, et les biens usurpes seront rendus à leurs héritiers. En toutes les messes on fera des prières pour les morts suivant l'ancienne coutume de lEglise cl l'autorité de saint Augustin (1).

iNous avons appris que les églises qui se trouvent dans les domaines des particuliers sont partagées entre les héritiers jusqu'à faire d un seul autel quatre parts, dont chacune a son prêtre. IN ous défendons ces partages jusqu a ce que les héritiers soient convenus du prêtre qui doit servir cette église»; l'évmue défendra d y célébrer la messe. On voit ici le patronage laïque bien élabli. Le concile con- *'""^ • ^<>us disons peu de choses touchant les abbes et les moines, parce que presque tous les monastères de ces quartiers professent la règle de saint IJenoît, qui montre tout ce qu ils doivent observer. Le concile renvoie à la même règle les religieuses moniales ; mais pour les chanoinesses, il leur donne plusieurs règlements qui regardent principalement la clôture, le silence et la régularité des abbesses Les mariages des serfs ne seront point rompus, quoiqu'ils appartiennent à divers seigneurs, pourvu qu ils se soient mariés de leur consentement et selon les lois. On ne séparera point les femmes qui auront tenu leurs enfants

(1) Cil, 8, 6, 7, 39.

An de J.-C. 813}

à la confirmation, par mégarde ou par malice, pour quitter leurs maris, mais elles seront mises en pénitence. Les familles payeront la dime à l'église où elles entendent la messe toute Tannée , et font baptiser leurs enfants. On compte ce concile pour le second de Chàlons (1).

Page 1