XXX. Concile de Meaux
La même année, le dix-septième de juin, fut tenu un concile à Meaux ( 1 ) , par les évoques des trois provinces de Sens, de Reims et de Bourges , ayant à leur tête les archevêques Vénilon, Hincmar et Rodulfe, et l'on y recueillit les canons de quelques conciles précédents , qui étoient demeurés sans exécution , savoir, de Thionville, de Lauriac ou Loire en Anjou, de Coulaines prés du Mans, ces deux de l'an huit cent quarante-trois, et de Beauvais : on y en ajouta cinquante-six , faisant en tout quatre-vingt. Ceux du concile de Verneuil n'y sont point insérés, et on se plaint qu'ils ne sont pas encore venus à la connoissance du roi et du peuple.
Les articles dressés à Meaux de nouveau sont moins des canons que des plaintes des abus, auxquels on prie le roi de remédier. Que le roi et les seigneurs logeant dans les maisons épiscopales y font loger des femmes et des personnes mariées , et y séjournent long-temps. C'est que la cour étoit ambulante, et les rois presque toujours en voyage. Que les passages du roi sont des occasions à sa suite de piller les villes. Le roi ne détournera point les évêques de leurs fonctions, principalement pendant lavent et le carême ; et les évêques n'abuseront point de leur loisir , mais s'occuperont à prêcher, corriger, donner la confirmation , et résideront dans leurs villes, hors le temps de leurs visites. Les princes permettront de célébrer deux fois l'année les conciles provinciaux, qui ne doivent être interrompus par aucun trouble des affaires temporelles. Les évêques empêcheront les nouveautés de doctrine , principalement dans les monastères; et chacun d'eux aura près de soi une personne capable
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d'instruire ses curés (1). Les clercs ne porteront point les armes, sous peine de déposition Les évêques ne prêteront point de serment sur les clioses samtes. Le roi sera averti de la désolation des hôpitaux, principalement de ceux des Ecossois, c'est-à-dire des Hibernois, fondés en ce royaume par des personnes pieuses de cette nation. Non-seulement on n'y reçoit point les survenants, mais on en chasse ceux qui y ont servi Dieu dès l'enfance , et on les réduit a mendier de porte en porte (2). Le roi pourvoira au rétablissement des monastères qui sont donnés à des particuliers en propriété' H enverra par le royaume des commissaires pour faire un état exact des biens ecclésiastiques que lui ou son père ont donné en propriété par siibreption (3).
On défend aux chorévêques les fonctions proprement épiscopales, ce qui montre que ceux de France n'étoient que prêtres, suivant la distinctionque j'ai marquée ailleurs (4). On ne consacrera le saint-( hrènie que le jeudisaint. Si un évê(|ue ne peut faire ses fonctions pour cause de maladie, c'est à l'archevêque à y IK)urvoir de son consentement. Quant à ce qui regarde le service de l'étal, l'évèque malade y pourvoira du consentement de l'archevêque. Les prêtres ne bai)liseront que dans les églises baptismales et aux temps réglés, sinon pour cause de nécessité. Les clercs qui viennent dans nos diocèses avec leurs seigneurs n'exerceront point leurs fonctions, s'ils n'apportent des lettres formées de leurs évcVjues, et on les instruira encore de leurs devoirs. IMais si les seigneurs présentent des clercs pour être ordonnés, on les avertira de 1 s renvoyer aux évêques des diocèses desquels ils sont tirés pour y être ordonnés ou avoir leurs démissuires. On voit ici que ces clercs attachés au service des seigneurs troubloient fort la discipline. On ne fera point d'ordinations absolues, (ît ceux qui seront ordonnés pour des litres auront passé au moins un an dans un clergé leglé ou dans la cité, c'est-à-dire la ville épiscopale, afin (jue l'on puisse connoitre leur doctrine et leurs mœurs. Les chanoines vivront <;n communauté, suivant la constitution de I empereur Louis. Le roi ne prendra point de chanoines à se m service sans le ccmsentement de l'évtkfue; les évêqies disposeront, selon les tanons, des titres cardinaux des villes et des laubourgs. On ncmnnoit donc encore titres cardinaux les églises de toutes les villes épisœpales (5).
Les moines n'iront point à la cour sans l'aulorité de l'évc^^ue , et les évêques ou les •'hhés ne les emploieront point à faire leurs inessiigcs ou gouverner leurs métairies sous prétexte d'obédience. Un moine ne sera point