‹ Histoire ecclésiastique [microform]Chapitre 582 sur 2407 · Tome II F · texte numérisé non relu

Tome II F

(3) Sup. n. 41.

(i) Maug. lo. 1, p. 29.

(5) Rup. Kp. 6.

Sur la fin de cette année huit cent cinquante indiction quatorzième étant commencée, on tint un concile à Pavie, où présida Angilbert archevêque de Milan , avec Théodemfr ml triarche d'Aquilée (2). ' ^

On y fit vingt-cinq canons, dont voici les dispositions les plus remarquables (3) VéyZ que aura à sa chambre et pour les services te plus secrets des prêtres et des clercs de l^nne réputation, qui e voient continuellement vei"! er, prier, etuder l'Ecriture sainte, pour être révlT"' '^'}'l i"^itateurs de sa œnduile L évêque ne célébrera pas seulement la messe es dimanches et les principales fêtes, mais tous les jours, autant qu'il sera possible, et priera en particulier pour lui, pour les autres evêques, pour les rois, pour toute l'Eglise et principalement pour les pauvres. Le mol de frcquentare, que j'ai rendu par célébrer ne

(1) Ep. 93, 96.

(i) To. 8, p. 61.

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[ AiideJ.-C.850.

Andei.-C. 850.]

signifie peut-être ici qu'une simple assistance. Le concile ordonne que les repas de l'évéque seront modérés, sans être accompagnés de spectacles ridicules, ni de foux et de boudons ; mais on y verra des pèlerins et des pauvres , on y lira l'Écriture sainte, et on s'entretiendra de discours spirituels. L'évéque n'aimera ni les oiseaux, ni les chiens, ni les chevaux, ni les habits précieux et tout ce qui sent le faste, el sera simple et vrai dans ses discours. 11 méditera continuellement l'Écriture sainte, pour instruire evaclement son clergé, et prêcher aux peuples selon leur portée.

On dislinguoit deux sortes de paroisses, les moindres titres, gouvernés par de simples prêtres, et les plèbes ou églises baptismales, gouvernées par les archiprêtres, qui outre le soin de leurs paroisses a voient encore l' inspection sur les moindres cures, et rendoient compte à l'évéque, qui gouvernoit par lui-même l'église matrice ou cathédrale. Le concile ordonne aux archiprêtres de visiter tous les chefs de famille, alin que ceux q i font des péchés publics fassent pénitence publique. Pour les i>échés secrets, ils se confesseront à ceux qui seront choisis par l'évéque ou l'archiprêlre; s'ils trouvent de la difticullé, ils consulteront lévêque, e. l'évéque consultera ses confrères. Les prêtres de la ville et de la campagne veilleront sur les pénitents, pour voir comment ils observent labslinence qui leur est prescrite , s'ils font des aumônes ou d'autres bonnes œuvres, et quelle est leur contrition pour abréger ou étendre le temps de leur pénitence (t j. Quant à la réconciliation des pénitents, elle ne doit pas être faite par les prêtres, mais par l'évéque seul, suivant les canons, si ce n'est en cas de péril ou d'absence de Tévêque. Ceux qui sont en pénitenco publique ne peuvent ni porter les armes, ni juger des causes, ni exercer aucune fonction publique, ni se trouver dans les assemblées, ni faire des visites. Quant à leurs affaires domestiques , ils peuvent en prendre soin , si ce n'est, connue il arrive souvent, qu'ils ne soient touchés de l'énormité de leurs crimes, jusqu'à ne pouvoir s'y appliquer. Ce sont les paroles du concile. Ceux qui, ayant commis des crimes publics, ne veulent pas recevoir la pénitenre, doivent être retranchés de l'Eglise et anathématisés; mais lévêque n'en doit venir à cette extrémité qu'après avoir tout essayé, et par l'avis commun de son métropolitain et des comprovinciaux (-2). Quant à la simple excommunication, elle doit être prononcée sitôt que le crime public a été commis, pour obliger le coupable à faire pénitence; et c'est à rèvtHiue du lieu où le crime a été fait à l'imposer , pour éviter la fraude de ceux qui, ayant des terres en différents diocèses, disoient à lévêque qui les vouloit mettre en pénitence, qu'ils l'avoient déjà reçue d'un autre. Or, lévêque qui aura

excommunié un pécheur public doit en écrire à tous les évêques , dans les diocèses desquels il a des terres. Celui qui est en pénitence publique ne peut recevoir l'extrême-onction, jusqu'à ce qu'il soit réconcilié, non plus que les autres sacrements. Les pénitents ne peuvent se marier pendant le cours de la pénitence ; et si un pt>re ou une mère ont consenti à la corruption de leur fille, il faut qu'ils aient aussi accompli leur pénitence avant qu'elle puisse être mariée. On ne doit point souffrir de clercs acéphales ; c'est pjourquoi il faut apprendre aux séculiers que, s'ils veulent que Ion célèbre continuellement les divins mystères dans leurs maisons, ce qui est trèslouable, ils n'y emploient que ceux qui auront été examinés par les évêques, et qui porteront dans les voyages des lettres de reconmiandation de ceux qui les aurontordonnés.Onexaminera soigneusement les femmes, que l'on accuse de donner par art magique de Tamour ou de la haine, ou même de faire mourir des hommes; si on les en trouve coupables, on leur inq)osera une sévère pénitence, et si elk»s en profilent, elles seront réconciliées, mais seulement à la mort.

Outre ces canons ecclésiastiques, Tempereur Louis, qui assistoit à ce concile ou p«»rlement de Pavie, y fit un capitulaire pour les affaires séculières, qui fut depuis confirmé par l'empereur Lothaire, son père. Le premier article regarde la sûreté des pèlerins qui alloient à Rome, et des autres voyageurs, par où l'on voit combien les brigandages étoient fréquents. On se plaignoit aussi des vexations que les prélats , comme les autres seigneurs, faisoient à leurs hôtes quand ils alloient à la cour. Louis avoit été couronné empereur l'année précédente, huit centquarante neuf, par le pape Léon, suivant l'ordre de son père, qui l'avoit envoyé à Rome (1). Ce jeune empereur fut prié en huit cent cinquante-un, piir Rasace, abbé du mont Cassin, au nomades Lombards, de les délivrer de la vexation des Sarrasins. Louis vint donc à Bénévent, où il fut reçu par Radalgise, et on lui livra les Sarrasins, qu'il fit égorger hors de la ville, avec Massar, leur chef, la veiUe de la Pentecôte , neuvième de mai.

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