‹ Histoire économique de la laineChapitre 43 sur 151 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

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Histoire de TIndustrîe lainière

dans Tarrondissement d^Avesnes,

du xiir siècle à 1800

Un chef d'institution de Gousoire, M. A. Jennepin, membre de la Commission historique du département du Nord, est l'auteur d'un travail qui relève toutes les circonstances historiques locales, facilitant ou restreignant le travail, encourageant l'initiative privée ou la gênant par des mesures de bon plaisir.

C'est l'image de ce qui se fit ailleurs, seulement il est bien rare de trouver, ainsi résumés, les événements reconstituant un âge de trouvailles, de luttes, de travail et d'émancipation industrielle et commerciale.

En analysant ce rapport, nous rendons hommage à l'initiative louable de l'auteur.

Au x^ et au xi® siècle, Maubeuge était comme le centre et le marché de la fabrication et de la teinture des étoffes de laine aussi bien que de la préparation des peaux et des cuirs.

Au mois d'avril 1266, Marguerite de Fontaine, abbesse du Chapitre de Sainte- Aldegonde de Maubeuge, concéda à toujours, la halle aux draps, aux drapiers de la ville et à tous leurs héritiers, à charge par eux de payer, chaque année, par chaque étal, six sols blancs de rente, faute de quoi, l'étal reviendra à l'abbesse qui pourra l'arrenter à un autre.

Moins de 50 ans plus tard, Guillaume, comte de Hainaut, accorde octroi, à la ville de Maubeuge, de construire une halle aux lainages « pour hierbergier et mettre laine, angnellins et toutes manières de lainages qui venroient en no dite ville ». Les redevances sont indiquées au profit de qui de droit. Plusieurs, bourgeois, à défaut de halle publique, tenaient des magasins particuliers et se faisaient payer une taxe par les acheteurs ou les vendeurs.

Quelques années auparavant, le comte de Hainaut, avait autorisé les drapiers de Maubeuge à acheter des laines à Furnes. En 1302, Philippe lY, roi de France, permit à Jean, comte de Hainaut, de tirer des laines du royaume de France pour les manufactures de Valenciennes et de Maubeuge.

Une ordonnance de police du prévôt de Maubeuge (an 1450) montre qu'Avesnes,

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Horlaimont, Pont-sur-Sambre a et les villaiges la enthouiz » de ces localités avaient u IVonquisc rewart (inspecteur de la draperie) en scel d'anchyennetet (depuis longtemps) » pour la fabrication des draps.

On fabriquait, dans d'autres localités, un drap commun pour les gens du pays, qu'il était défendu d'exporter et de mettre dans le commerce.

Un règlement datant de la fin du xin^ siècle, conservé dans les archives municipales de Maubeuge, ne comprend pas moins de 431 articles dont quelques-uns sont curieux :

Art. 50. — a Tous tenturiers, foulons, tondeurs, batteriaux, teliers (tisseurs), qui se mêlent de draperie à Maubeuge, doivent bien connaitre leur métier et les usages du pays. »

AuT. 5ô. — « Défense de mettre en gage, ni filés, ni laines, ni draps entre les mains des boulangers et autres fournisseurs. »

Art. 55. — « Nul ne peut transporter de métier hors la ville. »

Art. C5. — « Nul bourgeois, ni bourgeoise de Maubeuge ne peut faire tisser nul drap, ni teindre, ni fouler, ni battre, ni tondre, ni appareiller, ni rien de quoi que soit du métier de la draperie, hors de la ville de Maubeuge. »

Art. 154. — « Il est interdit d'envoyer aignelins hors de la ville de Maubeuge pour liler. ^>

Tout cela contribuait à assurer le monopole de Maubeuge.

Tous les draps à vendre, à Maubeuge-, doivent être soumis a l'inspection du conseil de la draperie avant le soleil couchant. Dél'ense de mener drap hors de la ville qui ne serait pas examiné et ne portât pas sa boule (plomb ou marque).

Nul drapier ne peut mettre drap derrière son étal : on veut que la marchandise soit étalée au grand jour. C'est une garantie d'honnêteté.

Tout drap à sortir de Maubeuge doit être rewardé (inspecté).

Le drap reconnu de mauvaise qualité était coupé en morceaux d'une certaine longueur qu'on ne pouvait vendre hors de la ville.

L'Art. 47 donne le poids du drap et l'amende encourue par celui qui ne le fournit pas ainsi. En ce cas le drap est coupé.

L'Art. 90 défend de vendre, à un marchand, plus de deux pièces de drap coupé.

Art. 89. — On ne peut amener aignelets (laine d'agneaux) sans les faire reirarder.

Art. IGl. — Nul drapier, nulle draperesse ne peut rester dans la maison où l'on pèse, si ce n'est quand on pèse son drap.

Art. 192. — Quiconque amènera aingnelins de Flandre à Maubeuge ne peut ni ouvrir, ni fendre, ni découdre le snc, ni vendre la marchandise avant (ju'elle n'ait été visitée par le prévôt de la halle et les sept hommes (conseillers ou surveillants).

Art. 192. — La laine qui se vend à la montre, doit être aussi bonne que dessus.

Art. 222. - Quiconque aurait lilé ou draps déloyaux dans la ville de Maubeuge, on les arderoit (brûlerait).

ARr. 251. — Si un drap est mal teint, le teinturier serait condamné à 2 sols d'amende.

Art. 381. — Les tisserands qui feront « trois vilains trous dedans une aune » seront à 12 deniers d'amende.

C'est ainsi qu'on voulut assurer la bonne fabrication et l'honnêteté de toutes les opérations.

Le cumul des fonctions est interdit.

Art. 5. — Nul bobineur qui tient méiier, ne peut draper, ni vendre filet, ni acheter.

Art. 61. — Nul u eswaderes » inspecteur du marché aux filets ne peut se mêler de nul marché de choses appartenant aux lainages, ni être collecteur ; il ne peut non plus aller à la maison d'un drapier pour y chercher r/Z/îT/m'/Z/jv (laine) à moins qu'il n'y soit appelé par l'acheteur.

Art. 129. — Qui fait draper ne peut avoir part à nulle compagnie de teinturiers.

Le respect est dû aux fonctions de la halle.

Les rapports des patrons avec les ouvriers sont décrits :

Art. 66. — Nuls foulons, nuls tondeurs, nuls tisserands, ne peuvent boire ensemble que quatre en cave ou cellier, ni en nulle maison de Maubeuge.

Cela pour empêcher les coalitions.

• Art. 278. — Tout bateriau, qui a commencé à travailler pour un maître, doit continuer toute la semaine. Celui qui le louerait serait également soumis à l'amende.

Défense au drapier d'apporter aux inspecteurs de la halle un drap portant d'autre marque que la sienne.

Art. 97. — On paiera pour les draps qu'on trouvera sans marque, deux sols d'amende.

Les dimensions et les poids des pièces sont imposés.

Art. 138. — Les draps auront 36 aunes de lil, pèseront 34 livres en sortant du métier, mesureront 38 aunes sur l'étal et pèseront au « bauquet )> 27 livres.

Toutes les qualités sont ainsi décrites.

Art. 424. — Les petits draps ont 32 aunes.

A Maubeuge, nul ne peut draper qu'à six métiers.

On supprime tout intermédiaire entre le producteur et l'acheteur.

Art. 9. — Aucun hôtelier qui héberge des marchands étrangers ne peut les accompagner dans la ville pour les aider à acheter des draps.

Pour exercer une minutieuse surveillance sur la bonne qualité des draps, on réglemente le jour et Theure de la vente (mercredi et samedi, en la halle). — Art. 28. On va plus loin. (Art. 5) : Nul bourgeois ne peut vendre plus de 6 draps le samedi et de 6 draps le mercredi.

Art. 62. — Nul revendeur, ni revendresse, ni homme, ni femme, ne peut vendre nul lilé, ni teint, ni autre, que les mercredis et samedis en plein marché.

Art. 110. — Il est interdit de vendre drap en la halle après la chandelle éteinte.

Art. 179. — Pour éviter l'agiotage sur la hausse et la baisse, nul ne peut acheter laine et la revendre dans la même journée. 11 en est de même pour les draps qu'on doit porter à la maison jusqu'au lendemain. (Art. 182).

Les paiements doivent se faire d'un marché à l'autre sous peine d'une amende de 2 sols.

Quant au filage de la laine, il estdit qu'une fileresse ne peut filer qu'une seule espèce de filet (Art. 387), et que si elle hlait mal, elle perdrait le droit défiler (Art. 388).

De son côté, le tisserand doit remettre^au marchand pour qui il travaille, les déchets -de son tissage (Art. 113).

Art. 200. — Lorsqu'un drap sera tissé avec du fil mouillé, si, après avoir lait sécher le drap, son poids diminue de trois livres de ce qu'il devait peser, le drapier sera à l'amende <ie cinq sols.

Art. 407. — Chaque drap doit porter la marque du tondeur.

Art. 413. — Tout tondeur doit être pourvu de son aiguille et de son fil. Nul teindeur (teinturier) ne peut teindre aucun drap s'il ne porte le plomb de fétuve. Il ne peut faire aucun commerce de lainage (Art. 247).

Toutes personnes quelconques de Maubeuge peuvent faire couvertures, bonnes, loyales et suffisantes, ayant 24 aunes de fil pour usage personnel, mais nul drapier ni autre ne peut vendre aucune couverture, en nulle des deux halles, ni à cent pieds près.

Plusieurs articles du règlement de la draperie de Maubeuge donnèrent lieu à des difficultés entre les marchands étrangers et ceux de Maubeuge. En 1355, les marchands d'Allemagne, de Portugal, d'Aragon, de Plaisance, de Lombardie, etc., proposèrent, aux échevins et jurés de Maubeuge, des modifications à quelques points du règlement. L'accord fut accepté par les échevins et approuvé par Marguerite, comtesse de Hainaut.

On a un relevé des peines appliquées pour contravention aux statuts.

Drap humide, calomnie sur un confrère, dispute en une taverne, fausse déclaration, pierre trouvée dans un drap porté à la halle, détérioration d'un métier, teinturier faisant

deux couleurs sans autorisation, drap trop large dans le milieu de la pièce autant de

délits punis d'une amende.

La liste va de 1393 à 1541.

Les récidivistes étaient parfois condamnés à faire des pèlerinages.

Les précautions prises pour amener la bonne fabrication des draps de Maubeuge n'empêchèrent pas la décadence de ce marché. Les taxes assises par Jean II d'Avesnes portèrent un coup à cette industrie. Gênés dans leurs libertés, placés dans des conditions inférieures à celles que leur offraient les autres villes drapantes, les ouvriers se dispersèrent dans les différents centres où florissait la draperie. Beaucoup allèrent se fixer à Reims qui bénélicia bientôt de la décadence de la ville de Maubeuge.

Ecrasés d'impôts, les marchands employèrent des laines de mauvaise qualité, les draps perdirent peu à peu leur réputation et, à la lin du xvi'' siècle, ils cessèrent d'être admis sur les grands marchés de la Champagne et des Pays-Bas.

En 1293, Maubeuge comptait 1800 métiers à tisser draps.

En 1370, le mouvement d'émigration des tisserands devint très considérable.

Le compte de 1389 à 1390 signale 78 marchands étalant à la halle, à 6 métiers par marchand, soit 468 métiers pour la fabrication du drap de bonne qualité à exporter ; en 1399, il n'y a plus que 59 marchands ; en 1451. 24 marchands ; en 1428, 6 marchands seulement représentant 36 métiers.

La prise et l'incendie de la ville par Louis XI, en 1478, achevèrent de porter le dernier coup à l'industrie maubeugeoise. La halle incendiée ne fut pas reconstruite.

L'industrie lutta jusqu'au milieu du xvi^ siècle, époque oii elle fut remplacée par la sayetterle ou fabrication des sayes ou sayettes^ genre très varié de laine pure ou même d'étoffes de laine mêlée de iil et quelquefois d étoffes de fil.

Cette étoffe lit de grands progrès à Maubeuge. Les administrateurs de la ville et les princes l'encouragèrent.

On a conservé les lettres de connétablle des sayetteurs et les statuts de ces derniers, comprenant 47 articles sur l'organisation du travail, les foulons, les teinturiers, les filets, la fabrication des étoffes diverses, les étrangers.

Il va sans dire que le même esprit tiscal pesa sur le tout et amena de nouveaux découragements, si bien (ju'à la fin du xvii^ siècle, la sayetterie avait aussi cessé d'exister à Maubeuge où elle fut remplacée par une autre industrie, celle de la fabrication des cassées ou serges.

C'était une étoffe de laine commune employée aux vêtements du peuple, des communautés religieuses, à l'habillement des troupes, etc. . .

Le 7 mai 1749, le Magistrat de Maubeuge fit un règlement pour le corps des marchands et fabricants où, tout aussi est prévu avec un soin méticuleux. C'est le même système de direction et d'amende.

La qualité de la laine est particulièrement visée pour empêcher toute fraude.

L'Art. 15 dit : « Les manufacturiers fabriquant fes dites étoffes, devront laisser sortir les deux bouts de chaque pièce d'étoile, pour que la qualité puisse être reconnue par les visiteurs, et laisser un pouce et demi de la chaîne, à chacun des bouts de la pièce, sans être tissée, mais seulement nouée, afin que le nombre des filets puisse être compté aisément. A l'un des bouts, on apposera le plomb de visite ; à l'autre, la marque du fabricant, à peine do conliscation de chaque pièce de cassée et de serge et de trois tlorins d'amende au profit des orphelins. »

Le 16 juin 1776, le magistrat de Maubeuge, dans le but d'encourager la fabrication

des cassées, accorde Texemption de tous droits sur une tonne de forte bière de 52 pots, mesure de Mons ; pour chaque métier battant.

Au moment de la Révolution, on employait pour la fabrication des casées, tricots et serges^ des laines de l'arrondissement d'Avesnes et des Ardennes. La fabrique de couvertures de Lille s'approvisionnait aussi de laine dans l'arrondissement d'Avesnes.

En 1789, il restait, à Maubeuge, 4 fabricants employant 60 ouvriers tisserands, 200 lileuses et 30 apprentis.

Ils produisaient 76.800 aunes (0"^71), valant 100.000 livres.

En 1800, le seul fabricant restant des tricots et des bêches (étoffes à poils), en produisait 3.840 aulnes estimées 5.000 francs.

Ava7it 1789, à Maubeuge et à Solre-le-Château, on fabriquait : casée, serge et tricot.

La casée se faisait aussi à Avesnes, Espion, Eth, Reulies.

Après 1 789 : casées à Dourlers et Hen-Hergies ; Solre-le-Ghâteau fabriquait aussi des couvertures.

Les serges furent également fabriquées, avant 1789, à Avesnes, Boussu, Etrœungt, Espion, Reulies, Dourlers.

Comme réflexion générale, nous dirons qu'il est difficile de se représenter le fonctionnement régulier d'un tel état de choses. Toutes les mailles du réseau fiscal s'étendaient sur l'industrie lainière durant ce curieux moyen-âge au cours duquel tant de choses merveilleuses auraient dû se produire. Les progrès généraux en furent retardés et les eff*orts particuliers succombèrent sous le poids de la réglementation.

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