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de 1234, ajoutèrent a cette défense celle de lire la Bible traduite en langue vulgaire; le premier de ces conciles permit aux laïques d'avoir les Psaumes, le Bréviaire, un livre d'Heures, mais en latin; le concile de Béziers, de 1246, leur interdit même l'usage des livres théologiques écrits en cette langue. Celui qui possédait des Bibles en langue vulgaire devait les apporter dans un délai de huit jours a son évêque, pour que celui-ci les fit brûler; sinon on était suspect d'hérésie1. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner la légitimité de cette prétention de l'Église romaine, d'interdire au peuple chrétien la lecture de la Parole de Dieu.
l'état et les hérétiques.
On vient de voir les mesures ordonnées par le pouvoir spirituel pour combattre et pour prévenir les hérésies ; aux yeux des hommes éclairés par les lumières et par la liberté
privatim de fuie catholicà disputare ; qui verà contra fecerit excommunicationis laqueo innodetur. Grégoire IX, en 1231 ; Mansi, XXIII, 73. Renouvelé par Alexandre IV; Arch. de l'Inquisit. de Carcassonne; Doat,
xxi, fo 52.
1 Prohibemus etiam, ne libros veteris testamenti aut novi, laicipermittantur habere : nisi forte psalterium, vel breviarium pro divinis offtciis, aut horas B. Mariœ aliquis ex devotione habere velit, sed ne prœmissos libros habeant in vulgari translatos , arctissime inhibemus. Concile de Toulouse, can. 14 ; Mansi, XXIII, 197. Statuitur ne aliquis libros veteris vel novi Testamenti in Romanico habeat. Et si aliquis habeat, infra 8 diespost publicationem hujusmodi constitutions a tempore sententiœ, tradat eos loci cpiscopo comburendos, quod nisi fecerit, sive clericus fuerit sive laicus, tanqftam suspectas de hœresi quousque se purgaverit, habeatur. Concile de Tarragone, can. 2; l. c, 329. Le concile de Béziers enjoignit aux inquisiteurs de faire observer les statuts de libris theologicis non tenendis etiam de laicis in latino, et neque ab ipsis, neque a clericis in vulgari. Can 56 ; l. c, 724.
l'état et les hérétiques. 211
modernes, cette législation ecclésiastique se juge sévèrement par elle-même -, elle n'a pas besoin de commentaires. Quant aux hommes qui regrettent un passé qui n'est plus, notre critique leur paraîtrait sans doute tout aussi prévenue , tout aussi partiale, que nous paraîtrait, a nous, leur désir ardent de ramener les consciences sous le joug des idées du moyen âge. Si ce retour doit être envisagé comme impossible, c'est parce que l'État a su s'affranchir des liens où le retenaient jadis les pouvoirs de l'Église. On a vu plus haut les ordres que les papes et les conciles donnaient aux magistrats et aux princes pour l'exécution des lois contre les sectes; on a vu aussi les moyens par lesquels on cherchait a encourager ou à assurer l'accomplissement de ces ordres; il reste à voir comment l'État se pliait aux volontés de l'Église , comment il sortait de son domaine laïque, non-seulement pour se faire l'exécuteur des sentences du pouvoir spirituel, mais pour décréter lui-même des lois contre les citoyens qui ne voulaient pas rester catholiques.
Par une loi , rendue en 1224 et devenue célèbre , l'empereur Frédéric II déclara l'hérésie «crime public, plus horrible que le crime de lèse-majesté1. » Au quatorzième siècle les rois de France élevèrent le crime d'hérésie au rang des «cas royaux ; » il fut assimilé par la aux crimes de lèse-majesté, de rapt, d'incendie, de meurtre, de fausse-monnaie, de violation de sauve-garde royale 5 ce n'est que pour ces crimes qu'on pouvait être mis a la torture, et condamné à une mutilation des membres et à la confiscation des biens ; c'étaient les seuls pour lesquels les tribunaux n'acceptaient pas de caution des accusés2. Frédéric II déclara les hérétiques
1 Mansi, XXIIÎ, 589.
2 Philippe V, en 1518 ; Ordonn. des rois de France, XII, 441. Privilèges accordés par Charles V au Dauphiné, en 1367; ibid., V, 44; item aux Tilles de Gahors et de Villefranche, en 1370; ibid., V, 3-26, 701 ; item à la ville de Saint-Anlonin ; ibid., VI, 502, etc. Eymcricus, 638.
et leurs fauteurs et protecteurs infâmes et mis à perpétuité au ban de l'empire1. A Rome le sénateur Anibald ordonna , en 1231 ; que tous les ans ils fussent défiés publiquement et solennellement par le sénateur, lors de son entrée en fonctions'2. Les suspects étaient également infâmes et proscrits; s'ils persistaient un an sous le coup du ban impérial , ils devaient être condamnés comme hérétiques3. En France, si une personne suspecte était excommuniée après une triple monition , elle payait, aux termes d'une ordonnance de Louis VIII, une amende de 9 livres 1 denier tournois4; si elle laissait passer une année sans se faire absoudre , ses biens étaient mis sous séquestre par le juge temporel, jusqu'à ce qu'elle fut rentrée dans la communion de l'Église. Cette dernière prescription, due a saint Louis5, fut révoquée par Philippe-le-Bel6.
Dès 1224 , Frédéric II prit les dominicains sous sa protection impériale, en ordonnant à tous les états et magistrats de l'Empire de les laisser aller et demeurer en tout lieu, de leur prêter assistance et main-forte, de jurer aux évêques les serments prescrits par l'Église contre les hérétiques , de rechercher ceux-ci, de les livrer aux juges ecclésiastiques et de leur appliquer la peine a laquelle ils auront été condamnés7. Des ordres pareils furent donnés en France 5 Philippe-le-Bel lui-même les prescrivit à ses vassaux et officiers8; encore en 1329 ils furent renouvelés par Philippe VI9. A chaque acte de foi dans les provinces méridionales, le sénéchal , le juge royal et les autres officiers du roi , ainsi que les consuls de la
1 En 1224; Mansi, XXIII, 590.
2 Capitula Anibaldi; Raynald., XIII, 378, n° 1G.
3 Frédéric II. en 1224; Mansi, XXIII, 590.
4 En 1226, à Pamiers ; Mansi, XXIII, 21, can. 1.
5 En 1229 ; Ordonn. des rois de France, I, 52.
6 En 1302; Vaisselle, IV, preuves, n«> 54, p. 120.
7 Mansi, XXIII, 587 et suiv.
« En 1298; Ordonn. des rois de France, I, 530. — 9 Ibid., II, 40.
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ville, étaient obliges de jurer de défendre l'Église , de dénoncer et de livrer a l'inquisition les hérétiques et leurs partisans , de n'en admettre aucun à une charge publique, d'obéir enfin , pour tout ce qui concerne le saint office de l'inquisition , «a Dieu, a l'Église romaine et aux inquisiteurs1. » Lorsqu'en 1340 Louis de Poitou , comte de Die et de Valentinois, lieutenant et capitaine général du roi dans le Languedoc , faisant son entrée à Toulouse, arriva a la porte, qui resta fermée, il descendit de cheval, s'agenouilla, se découvrit et jura sur les Évangiles de maintenir les privilèges de l'inquisition. Ce n'est qu'après ce serment qu'il jura aussi de garder les libertés de la ville2. Au quinzième siècle le pouvoir de l'inquisition dans le Languedoc était devenu tel , que c'étaient les inquisiteurs qui , a Toulouse, approuvaient les élections des capitouls : après chaque élection ils se faisaient transmettre les noms qui avaient obtenu les suffrages des citoyens ; ils récusaient ceux qui ne leur convenaient pas ; en vain osait-on en appeler de leur sentence; le parlement luimême était impuissant contre eux3.
En France comme en Italie , le pouvoir civil s'associait à l'Église pour provoquer, soit par des récompenses, soit par des menaces, à la persécution des hérétiques. «Comme il faut honorer et stimuler par des présents, dit Louis IX, dans une ordonnance rendue en 1229 , ceux qui s'appliquent à découvrir et à arrêter les hérétiques,» ils recevront pour chaque hérétique , pris pendant les deux premières années, a dater de l'ordonnance, 2 marcs, et les années suivantes 1 marc*. Par le traité de paix conclu entre Louis IX et Raymond VII, ce dernier s'engagea a payer la prime de 2 marcs pendant cinq ans5. En 1234, ce même prince ordonna que
1 Liber sentent, inquisit. Tolos., 1 et suiv.
2 Chronique de Guill. Bardin, chez Vaisselte, IV, preuves, p. 26.
3 Ibid., 138. — ^ Ordonn. des rois de France, T, 51. 5 Vaissetle, III, preuves, no 184, p. 529.
21 ï CHAPITRE II.
les habitants de la ville , du château ou du bourg, où auront été pris des hérétiques , paieraient chacun 1 marc pour chaque hérétique arrêté1. Le sénateur de Rome, Anibald, frappa d'une amende de 20 livres ceux qui négligeaient de dénoncer les hérétiques2.
Les peines que le pouvoir civil décrétait contre les hérétiques, étaient les mêmes que celles prescrites par l'Église ; l'État ne fit que les adopter , il les convertit en lois civiles. Otton IV et Frédéric II ordonnèrent la confiscation des biens3; en vertu d'une loi du roi Richard, de 1257, elle se faisait dans l'Empire au profit du fisc impérial4. A Rome, les biens confisqués étaient divisés en trois parts : l'une pour les délateurs, l'autre pour le sénateur, la troisième était destinée aux frais d'entretien des murs de la ville5 -, a Venise , le magistrat statua, en 1289, que les amendes imposées aux hérétiques seraient au profit de la République, a charge pour celle-ci d'en pourvoir aux frais des inquisiteurs6. En France, le comte de Toulouse ordonna d'exécuter toutes les sentences de confiscation rendues par l'inquisition , de manière que les héritiers catholiques ne pussent, en aucune manière, se mettre en possession des biens. Comme pour se soustraire à la confiscation beaucoup d'hérétiques vendaient leurs propriétés ou les aliénaient par des donations fictives, tous ces contrats furent déclarés nuls7. Saint Louis apporta quelques exceptions aux décrets sur la confiscation, pour en mitiger la rigueur en faveur des héritiers catholiques8. Comme cette
1 Mansi, XXIII, 265.
2 En 1231 ; Raynald., XIII, 378, no 16.
3 En 1210; Muratori, Antiquit. ital., V, 89. En 1224; Mansi, XXIII,
* Raynald., XIV, Âppend., p. 612.
5 En 1231 ; Capitula Anibaldi, Raynald., XIII, 578, n° 16.
6 Ibid., XIV, 417, nos 54, 55.
7 En 1234; Mansi, XXIII, 266, 267.
3 En 1250; Ordonn. des rois de France, I, 61 et suiv.
l'état et les hérétiques. 21 0
matière donnait lieu h de fréquentes contestations entre les évêques et les princes, qui tous prétendaient se mettre en possession des biens confisqués, on iinit par fixer quelques règles ; dans les Etablissements, selon l'usage de Paris, il fut arrêté que la confiscation des meubles de l'hérétique se ferait au profit du seigneur temporel1 ; quant aux immeubles, ils étaient d'ordinaire vendus aux enchères ou donnés en fief a des seigneurs catholiques 5 on a vu dans notre partie historique quelques détails a cet égard. Les rois de France avaient dans le Languedoc des procureurs spéciaux dans les procès d'hérésie , pour connaître de toutes les affaires relatives aux incours ou à la confiscation des biens. Malgré cela les différends se renouvelaient sans cesse 5 encore en 1463 Louis XI en eut un avec l'évêque d'Alby ; ils s'arrangèrent en partageant par moitié le produit des amendes et des immeubles confisqués sur des hérétiques2.
La démolition des maisons fut ordonnée par les empereurs Otton ÏV et Frédéric II3. En France, pendant la croisade contre le Midi , cette mesure ne se pratiquait pas-, dans ses coutumes pour le gouvernement conquis , Simon de Montfort assigna les maisons des hérétiques au service de l'Église , pour en faire des églises et des presbytères4. Après la croisade, Raymond VII prescrivit la démolition de toutes les maisons où se serait trouvé un hérétique 5 nous doutons que cet ordre fut exécuté ; s'il l'eût été , peu de maisons dans le comté de Toulouse fussent demeurées debout. Raymond ajouta que les cabanes suspectes, éloignées des villes et des châteaux, dans les forêts, dans les montagnes, fussent également détruites. Le seigneur du domaine où, par la suite, on trouverait un
1 En 1270; Ordonn. des rois de Fi ance, I, 175.
2 Ibid.,X\i) 6, 7.
3 En 1210; Muratori , Antiquit. ital., V, 89. En 1224; Mansi , XXIIÏ,
4 Marténe et Durand, Thes, novus anecdot., I, 581 et suiv.
216 CHAPITRE il.
réduit de cette espèce, serait puni d'une amende de2o livres1.
Il fallut un temps bien long jusqu'à ce qu'on reconnût combien cette loi de la démolition des maisons était absurde et inutile. Ce n'est qu'en 1378 que les officiers royaux du midi de la France refusèrent d'exécuter cette partie des sentences des inquisiteurs 5 sur la représentation du roi , le pape Urbain VI décida que la démolition ne devait plus être ordonnée que dans des cas « très-détestables et très-énormes ,» et que, pour l'exécuter, il fallait le consentement du gouverneur de la province 2.
La mort civile prononcée par l'Église contre les fauteurs et les descendants des hérétiques se retrouve aussi dans les lois des empereurs et des rois. Frédéric II ordonna de priver de tous les honneurs et offices publics les héritiers jusqu'à la deuxième génération , « afin , dit-il , qu'en mémoire du crime de leurs pères , ils soient consumés d'un chagrin continuel ;» il n'admit une exception que pour les fils a qui auraient dénoncé la perfidie cachée de leurs pères3 î » Saint Louis déclara les fauteurs incapables d'être témoins et de tester4, et encore Philippe de Valois renouvela pour la France les dispositions barbares de la loi de Frédéric II5. L'emprisonnement, quoiqu'il ne dût être qu'une pénitence ecclésiastique , fut sanctionné par la même loi impériale, ainsi que par les rois de France. En ce dernier pays , où l'inquisition , comme partout ailleurs , avait ses prisons spéciales, les rois concédaient des terrains pour les y élever, ou les faisaient réparera leurs frais6. Enfin , les hérétiques livrés au bras séculier étaient punis par lui de la peine de mort.
Suivantles volontés de l'Église, la punition devait avoir lieu
i En 1234 ; Mansi, XXIII, 265.^ °- Ordonn. des rois de France, VI, 352.
3 En 1224; Mansi, XXIII, 587.
+ En 1259; Ordonn. des rois de France, I, 51.
5 En 1329; ibid., II, 40.
6 En 1300 ; Vaissette, IV, preuves, n<> 54, p, 118. En 1329 ; Philippe de Valois; Ordonn. des rois de France, II, 40.