L ÉGLISE ET LES HÉRÉTIQUES
baient dans l'hérésie et demandaient a être absous une seconde fois, devaient être envoyés a Rome, pour que le pape lui-même leur imposât la pénitence1.
Les personnes suspectes d'hérésie étaient forcées d'abjurer ; si, sommées par les inquisiteurs de comparaître, elles ne se présentaient pas dans l'espace d'un an , elles étaient, par ce fait même, condamnées comme hérétiques, «quand même on ne pouvait rien prouver contre elles2.» On les excommuniait, et aussi longtemps qu'elles négligeaient de se faire absoudre, elles devaient être évitées de tous les catholiques: celui qui se mettait a table avec un suspect excommunié, était pendant un mois privé du droit d'entrer a l'église3. Le concile de Narbonne, de 1227, décréta que les suspects ne pouvaient pas être nommés à des fonctions publiques, et que s'ils en remplissaient une, ils devaient en être destitués4. Celui de Toulouse, de 1229, intreditaux malades suspects d'hérésie, d'appeler un médecin5; ceux de Béziers. de 1246, et d'Alby, de 1254, déclarèrent fauteurs de l'hérésie les médecins qui donneraient leurs soins soit à un hérétique, soit à une personne simplement suspecte \ ils leur défendirent de pratiquer leur art dans les provinces suspectes , à moins qu'ils n'eussent donné a l'évéque des preuves suffisantes de leur orthodoxie6.
§ 5. Mesures prises par V Église pour assurer V exécution de ses lois contre les hérétiques.
En Italie les seigneurs et les magistrats des villes étaient
1 Concile de Narbonne, de 1233, can. 13 ; Mansi, XXIII, 359.
2 Concile de Vérone, de 1184; Mansi, XXII, 477. Grégoire IX, en 1231 ; ibid., XXIII, 73. Concile d'Alby, de 1234, can. 28; ibid., 840. Eymericus, 637.
3 Conciles du Latran, de 1215, can. 3; Mansi, XXII, 987; d'Alby, de 1254, can. XXXII; ibid., XXIII, 841.
4 Can. 16 ; Mansi, XXIII, 25. — 5 Can. 15 ; ibid , 197. 6 Can. XII; ibid., 694; can. 14; ibid., 836.
tenus de jurer au pouvoir ecclésiastique, de lui prêter toute espèce d'assistance contre les hérétiques , dès qu'ils en seraient requis par l'évêque ou par les inquisiteurs1. Ce serment était exigé dès qu'on entrait en fonctions ; il était une condition indispensable pour pouvoir exercer une charge , ou une magistrature quelconque2. Dans toutes les villes les magistrats étaient forcés d'insérer dans les lois de la cité les décrets et les statuts contre les hérétiques, et de les jurer tous les ans 5 comme il y eut souvent des refus , les papes renouvelèrent à plusieurs reprises cet ordre, en l'accompagnant de menaces d'excommunication et d'interdit3. Les hérétiques étaient proscrits 5 chaque habitant avait le droit de les arrêter, de s'emparer de leurs biens et d'en garder autant qu'il pouvait en emporter4 ; chaque podestat nouvellement élu devait prononcer publiquement ce ban sur les hérétiques de la ville5. Innocent IV enjoignit aux podestats de la Lombardie de faire inscrire les noms de tous ceux qui étaient proscrits et notés d'infamie pour cause d'hérésie en quatre registres, l'un pour la commune, le second pour l'évêque, le troisième pour les dominicains, le quatrième pour les franciscains; ces noms devaient être proclamés trois fois par an devant l'assemblée du peuple6. Le même pape voulut qu'aussitôt après son élection chaque podestat fit faire par trois laïques , au choix de l'évêque , des dominicains et des franciscains, une enquête pour savoir si son prédécesseur, ainsi que les autres magistrats, avaient exécuté dans toute
1 Concile de Vérone, de 1184; Mansi, XXII, 478. Voy. en général Eyraericus, 560 et suiy.
2 Concile du Latran, de 1215, can. 3; Mansi, XXII, 987.
3 Innocent III, en 1207; lib. X, ep. 150; Baluz., II, 76. Innocent IV, en 1252; Mansi, XXIII, 569. Nicolas IV, en 1289; Raynald., XIV, 417, n° 53.
4 Innocent IV, en 1252 ; Mansi, XXIII, 570, cap. 2.
5 Ibidem.
6 Ibid., cap. 28, p. 574.
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leur rigueur les statuts contre les hérétiques1 -, il ajouta les ordres suivants : dès le troisième jour après son entrée en fonctions, le podestat instituera une commission de douze membres, avec deux notaires et deux serviteurs , tous élus par l'évêque assisté de deux dominicains et de deux franciscains, députés îi cet effet par leurs prieurs; cette commission inquisitoriale aura la charge de rechercher les hérétiques, de les faire arrêter, de les livrer a l'évêque ou aux moines , aux frais de la commune; elle aura pleins pouvoirs contre les hérétiques , et le podestat approuvera tout ce qu'elle fera et ordonnera; elle sera renouvelée tous les six mois; pour chaque jour que les commissaires seront hors la ville dans l'exercice de leurs fonctions , ils toucheront sur les deniers publics chacun 18 livres impériales; ils auront pour salaire le tiers des biens des hérétiques qu'ils arrêteront, ainsi que des amendes qu'ils décréteront ; les magistrats et tous les habitants pourront être requis par eux, et seront forcés de leur prêter main-forte, sous peine de 25 livres2. Enfin Alexandre IV ordonna , en 1260, aux seigneurs et aux magistrats de fournir aux inquisiteurs des sauve-gardes , sans frais, sous peine de 1000 marcs d'argent3.
Le même asservissement du pouvoir civil eut lieu en France; plusieurs conciles du Midi décrétèrent que tous les barons, consuls, juges , baillis, etc., du pays eussent a jurer d'assister l'Église et l'inquisition contre les hérétiques, et d'expulser ceux-ci de leurs terres ; ce serment devait se renouveler tous les trois ans4. Chaque particulier obtint le droit de pourchasser et d'arrêter les hérétiques dans les domaines de qui
1 Ibid., cap. 35, p. 575.
2 Ibid., cap. 5-20, p. 570 et suiv.
3 Literœ apostol., 36.
4 Conciles de Narbonne, de 1227 ; Mansi, XXIII, 24; d'Arles, de 1234, can. 3; ibid.y 357; de Béziers, de 1246, can. 9; ibid., 694; d'Alby, de 1254, can, 20; ibid., 857.
que ce fût 5 personne ne devait l'en empêcher 5 partout, au contraire, il devait trouver appui pour l'exécution de son pieux dessein1. Les magistrats, les seigneurs étaient obligés d'exécuter les sentences des inquisiteurs, de procédera la confiscation des biens des condamnés , et de livrer à la mort ceux dont l'Église croyait devoir désespérer2.
Pour engager les puissances laïques a se soumettre à ces ordres, l'Église employait deux moyens, des indulgences et des primes, et des menaces de châtiment. Elle accordait aux persécuteurs, aux croisés contre les hérétiques, les mêmes indulgences qu'à ceux qui allaient combattre les Sarrasins3; pour stimuler davantage le zèle des catholiques , Innocent IV promit rémission entière de leurs péchés à ceux qui auraient encouru soit des censures, soit l'excommunication ellemême , pour avoir incendié ou pillé des églises, ou maltraité des prêtres, pourvu qu'ils prissent les armes contre les hérétiques4. Le concile d'Alby, de 1254, décréta des primes; il assura à tout catholique, pour chaque hérétique qu'il livrerait aux inquisiteurs, 1 marc ou 20 sols tournois-, cette somme devait être payée par le seigneur du lieu où l'hérétique aurait été pris, pour le punir d'avoir négligé de le prendre lui-même; cependant si l'hérétique arrêté avait de la fortune, le seigneur qui la confisquait pouvait s'en servir pour payer la prime5. D'un autre côté, l'Église avait des menaces pour intimider les laïques récalcitrants; les magistrats qui refusaient d'inscrire dans les lois de leur ville les statuts
1 Conciles de Toulouse, de 1229, can. 9; Mansi, XXIII, 195 ; de Béziers, de 1234, can. 2; ibid., 270; d'Alby, de 1254, can. 8; ibid., 854.
2 Concile d'Alby, de 1254, can. 26 ; ibid., 839.
3 Catholici verà, qui crucis assumpto charactere ad hœreticorum exterminium se accinxerint, illà gaudeant indulgentià, illoqne sancto privilegio sint muniti, quod accedentibus in terrœ sanctœ subsidium conceditur. Concile du Latran ; Mansi, XXII, 987.
4 En 1254; Mansi, XXIII, 585.
5 Can. 1-3 ; Mansi, XXIII, 832.
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contre les hérétiques ou de jurer de les observer, ceux qui en général montraient de la mollesse dans la persécution, étaient destitués, excommuniés, punis d'une amende de 100 marcs, et la ville elle-même était frappée de l'interdit1. Plusieurs fois ces peines furent aggravées ; les magistrats indociles furent déclarés parjures et infâmes par Innocent IV; personne, suivant ce pape , ne devait plus être tenu de leur obéir; leurs ordonnances et règlements devaient être considérés comme nuls; ils devaient perdre, comme fauteurs des hérétiques, tous leurs droits civils. Innocent IV voulut qu'ils fussent punis d'une amende de 200 marcs2; le concile de Toulouse, de 1229, avait décrété la confiscation totale de leurs biens3. Le même Innocent IV, dans son statut général sur l'exercice de l'inquisition, rendu en 12o2, ordonna que si quelqu'un empêche les inquisiteurs de pénétrer dans une maison , ou s'il essaye de délivrer de leurs mains un prisonnier, ses biens soient confisqués et qu'il soit enfermé luimême comme fauteur; que si dans trois jours il n'est pas livré aux inquisiteurs, la commune dont il est membre paie une amende de 300 livres et la banlieue 50 livres; qu'enfin les habitants de la commune où aura été pris un hérétique, paient a la caisse communale une amende également forte4.
Si un prince accusé d'être hérétique ou de protéger les hérétiques , laissait passer un an sans donner a l'Église la satisfaction demandée, le pape déliait ses vassaux et ses sujets de leur serment de fidélité, ouvrait le pays a l'invasion des princes catholiques, a condition pour eux d'en extermi-
1 Concile de Vérone, de 1184; Mansi, XXII, 478. Innocent III, en 1207; lib. X, ep. 150; Baluz., II, 76. Concile de Narbonne, de 1227; Mansi, XXIII, 24. Les magistrats de Gênes, en 1256; Raynald., XIV, 41, no 28. Nicolas IV, en 1289 ; ibid., 417, no 53.
2 En 1252. Mansi, XXIII, 570, cap. 1.
3 Can. 7;iôi'ef.,195.
* Mansi, XXIII, 572, 575, cap. 20, 26.
ner les habitants hérétiques et de les remplacer par des catholiques fidèles1. Le vassal ou le sujet qui permettait à un hérétique de demeurer en sa terre, était privé de celle-ci et mis lui-même a la disposition de son seigneur2. Ceux enfin qui refusaient de prendre part a une croisade contre les hérétiques , ceux qui s'opposaient a la prédication de la croix, ceux qui en général empêchaient pour des motifs quelconques l'extermination des hérétiques, devaient subir les peines décrétées contre les fauteurs et les défenseurs3.
§6. Mesures préventives.
L'Église prit aussi quelques mesures, destinées à prévenir la propagation des hérésies et a empêcher les fidèles de s'y laisser entraîner. Le moyen le plus sûr eût été d'enlever aux sectes les prétextes , sinon les causes de leur existence , c'est-à-dire de préserver la doctrine du mélange avec des erreurs , d'éloigner du culte et de la discipline les abus et les formes dénuées de vie, de veiller rigoureusement à la pureté de la vie des membres du clergé de tous les grades. L'Église romaine le reconnut elle-même; car des papes et des conciles insistèrent avec énergie sur la nécessité pour les clercs de prêcher l'Évangile et de réformer leurs mœurs , afin d'enlever aux hérétiques tout prétexte pour attaquer le catholicisme4. Mais l'histoire est là pour prouver combien peu les avertissements furent écoutés. Au lieu d'opposer aux hérésies des réformes , on voulut les prévenir par des moyens purement extérieurs qui, loin d'atteindre le mal dans son
1 Concile du Latran, can. 3, Mansî, XXII, 987.
2 Conciles de Toulouse, de 1229, can. 4; Mansi, XXIII, 195; d'Alby, de 1154; can. 5; ibid., 833.
3 Innocent IV, en 1254; Mansi, XXIII, 585.
* Innocent III, en 1204 ; lib. VII, ep. 75 ; Bréquigny, II, II, 501. Conciles d'Avignon, de 1209, can. 1; Mansi, XXII, 785; de Béziers et d'Arles, de 1234 ; ibid., XXIII, 269 et suiv., 535 et suiv.
fond, touchaient à peine a sa surface, et qui portaient a un haut degré ce caractère de contrainte morale et de violence , qui est empreint a tout ce qui était entrepris contre les hérésies. C'est ainsi que plusieurs conciles du midi de la France ordonnèrent que les garçons, depuis l'âge de quatorze ans, et les filles depuis celui de douze, fussent tenus d'abjurer au hasard toutes les hérésies en bloc, et de s'engager par serment a rester fidèles a l'Église catholique-, l'enfant qui, absent a l'époque de la prestation du serment, ne l'aurait pas prêté dans un délai de quinze jours , serait réputé suspect d'hérésie! Ce serment absurde, exigé d'enfants qui sans doute comprenaient la gravité de l'acte auquel on les obligeait aussi peu que la différence entre la théologie hérétique et celle de l'Église, devait être renouvelé tous les ans1. Chaque paroissien , moins pour avancer dans la vie chrétienne que pour constater son orthodoxie, devait aller tous les dimanches à la messe, se confesser et communier au moins trois fois par an, sous peine de devenir suspect d'hérésie; le curé était chargé de veiller a la stricte observation de cette loi. et de dénoncera l'évêque les contrevenants, s'il ne voulait pas lui-même être destitué et privé de son bénéfice2. Le paroissien d'ailleurs qui oubliait un dimanche d'assister a la messe, sans cause légitime, devait payer une amende de 12 deniers, moitié pour le seigneur, moitié pour l'église du lieu3. On alla plus loin. Grégoire IX et Alexandre IV défendirent à tous les laïques, sous peine d'excommunication, de discuter, ni en public, ni en particulier, sur la foi catholique4. Les conciles de Toulouse, de 1229, et de Tarragone,
* Conciles de Toulouse, de 1229, can. 12 ; Mansi, XXIII, 196 ; de Béziers, de 1246, can. 51 ; ibid., 722; d'Alby, de 1254, can. 11 à 13; ibid.,
2 Concile de Toulouse, l. c; de Béziers, de 1234, can. 5; ibid., 271.
3 Concile d'Alby, de 1234, can. 30 ; ibid., 840.
* Item firmiter inhibemus ne cuiquam laicœ personœ liceat publiée vel