‹ Histoire et doctrine de la secte des cathares ou albigeois (volume 3)Chapitre 54 sur 75 · LÉGISLATION ET JURIDICTION CONTRE LES HÉRÉTIQUES · texte numérisé non relu

LÉGISLATION ET JURIDICTION CONTRE LES HÉRÉTIQUES

Notre mtentioû ne peut pas être de faire ici une histoire détaillée de Finquisition ; ce qui nous paraît seul nécessaire , c'est de faire voir de quelle nature et de quelle portée était la jurisprudence en vigueur contre les hérétiques et particulièrement contre les Cathares jusqu'au quatorzième siècle; c'est k peu près il cette époque que ce code pénal de l'Église se trouva complet et définitivement arrêté. Il ne fut pas rédigé en entier à un moment donné, il se forma peu k peu , on y ajouta successivement de nouveaux articles, jusqu'à ce ^ tqu'enfîn il ne laissât plus rien a désirer , si ce n'est Thumanilé et la justice. On pourrait être lente de croire que dans Forigioe cette législation a été moins rigoureuse et qu'elle ne s'est aggravée qu^en raison des progrès de Thérésie et des dangers qui en résultaient pour FÉglise^ mais on verra que dès que Von s'occupa de prendre des mesures générales contre les hérétiques, elles eurent aussitôt ce caractère de dureté et de vengeance implacable , qui en forme le cachet particulier. Les causes de celte absence de modération furent d'un côté la prétention signalée ci-dessus , à Funilé extérieure des fidèles, et de Fautre la confusion inhérente au catholicisme du moyen

ftM

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âge , du domaÎDe ecclésiastique et du domaine laïque, de la société religieuse et de la société civile, du pouvoir spirituel et du pouvoir séculier. L'hérésie, si elle est un crime, n'est, k vrai dire, qu'un crime spirituel, commis contre l'Église, et uniquement punissable par le pouvoir ecclésiastique. On peut être parfaitement bon citoyen, tout en croyant autrement que l'Église de Rome. Mais ce principe était inconnu au moyen âge. Par suite de la confusion des idées , des empiétements continuels de l'Église sur l'État et de la domination exercée par le clergé sur ceux mêmes des gou vernemenU qui tentaient de se soustraire à cette servitude , l'hérésie finit par être considérée aussi comme un crime contre la société civile. L'Église ne se borna pas à prononcer des peines ecclésiastiques, à imposer des pénitences , a lancer des sentences d'excommunication ^ si elle n'eût fait que cela, elle serait restée dans les limites de son domaine et de son droite mais elle fit plus: elle décréta aussi des peines civiles et politiques. L'État adopta ces peines, les inscrivit dans ses codes, fit de l'hérésie un crime public et devint ainsi l'humble exécuteur des jugements rendus par les tribunaux de l'Église ; des évêques et des moines prononcèrent les arrêts , les magistrats laïques n'eurent d'autre rôle que de les exécuter ^ ainsi ni garantie , ni liberté , ni justice impartiale.

Dans l'ensemble des lois contre les hérétiques , il n'est pas toujours facile de distinguer ce qui appartient aux deux ordres, ecclésiastique ou civil ; nous chercherons toutefois à assigner à chacun la part qui lui appartient , tant dans la rédaction de ces lois , que dans la responsabilité devant l'histoire, qui juge selon la justice les actions des hommes^

^ Yoy. la note 15 à la fin de roayrage.

la

CBAPITEE P«EH!ER.

L'SQtlSE Et LES BÉftÉTIQUES.

§ d". DéfinUion de l'hérésie.

Od appelait hérésie toute opinion ou doctrine contraire soit & un article de foi, soit à une décision doctrinale de l'Église , soit k rÉcriture-Sainle <c approuvée par cette dernière' p> en un mot , on était hérétique dès qu'on avait sur les matières de la Toi un sentiment différent de celui de TÉglise de Rome , et qu'on déclarait vouloir y persister^. Le lecteur se souvient qu'au moyen âge, et surtout en France, le catharisme était considéré comme Thérésie par excellence; on disait les kérèiiques pour désigner les Cathares et pour les distinguer des Vaudois, qu'on regardait comme moins dangereux ; il en résulte que toutes les mesures prises dans le midi de la France contre les hérétiques, s'appliquent de préférence aux partisans du catharisme.

On était fauteur des hérétiques quand 3 sans leur accorder une foi entière, on leur obéissait et qu'on les servait, quand on ne les tenait pas pour réprouvés et qu'on parlait en leur faveur, quand on s'abstenait de prêter assistance aux inquisiteurs ou qu'on les empêchait même, quand on cachait ou qu'on ne dénonçait pas les hérétiques que Ton connaissait ^ quand on leur aidait a prendre la fuite, quand on disait qu'ils étaient punis injustement et qu'on se lamentait de leur captivité ou de leur mort , quand on apportait secrètement des vivres aux prisonniers , quand ou regardait de travers les

1 Eymerlcui, 233.

ï Eymericui, 318-320.

WJ

l'éguse et les hérétiques. 179

inquisiteurs et leurs agents , quand la nuit on recueillait les cendres des suppliciés. Les fauteurs étaient eux-mêmes suspects d'hérésie , lors même, qu'en sauvant une victime ou en plaignant son sort , ils n'obéissaient qu'au plus ordinaire sentiment d'humanité^ Il y avait différents degrés de suspicion ; on était simplement suspect quand , par exemple , on avait assisté à la prédication d'un hérétique; on Tétait véftémentement quand on avait fléchi les genoux pour prier avec lui ou pour recevoir sa bénédiction ; on l'était au suprême degré, quand on croyait qu'il était un Bon homme, un Boa chrétien 2.

S 2. Personnes chargées de rechercher et de juger les hère--

tiques.

La plus ancienne disposition à cet égard est celle du concile de Vérone, réuni en 1184 sous la présidence du pape LuciusIII; il fut arrêté que chaque archevêque et évéque ferait lui-même ou ferait faire , soit par son archidiacre , soit par d'autres personnes, une ou deux fois par an , une visite de la paroisse réputée habitée par des hérétiques ; les principaux habitants, en cas de besoin toute la commune, jureront alors de nommer ceux qui fréquentent des réunions secrètes ou qui ont dans leurs habitudes quelque chose de particulier; les dénoncés seront appelés à comparaître et sommés de jurer qu'ils ne sont point hérétiques : en cas de refus , ils seront a considérer et à punir comme coupables^. Cette inquisition épiscopale avait quelque chose de régulier et de légitime ; elle fut introduite dès lors en Italie et en

< Concile de Narbonne, de 1233, can. 14-16. Mansi, XXIII, 360. Concile de Tarragone, de 1242; ibid.^ 554. Tyonetas, 1786. Eymericus, 366 et saiy.

2 Concile de Tarragone, de 1242. Mansi, XXIII, 554. Eymertcas, 376 «Isiiiv.

3 Mansi, XXII, 478.

France. En 1227 le côndlede Narboniie ordonDa aux évêques d'instîluer dans chaque paroisse des fonctionnaires particuliers auxquels on donna le nom de témoins synodauj: , et la charge de rechercher les hérétiques et de faire rapport k Yévêque des résullaEs de leurs recherches *. Comme cela ne parut pas stiflisant , le concile de Toulouse , réuni deux années plus tard, statua que les archevêques, évéques el abbés établiraient daos chaque paroisse une commission inquigiloriale composée d'un prêtre et de quelques laïques, pour faire des visites minutieuses dans les maisons, les granges^ les caves, etc. ^ les hérétiques, surpris par la commission , durent être livrés ïi révoque ou au seigneur du lieu \ les seigneurs euxmêmes furent sommés de parcourir, dans le même but, le^ forêts et les vallées de leurs domaines^.

Cela dura jusqu'en 1232 j où Grégoire IX chargea les dominicains de tout roflîce de Finquisition ; plus lard on adjoignit à ces moines ceux de Tordre de saint François. Il est vrai que, surtout en France, on réclama k plusieurs reprises en faveur delà juridiction régulière des évéques^ plusieurs synodes demandèrent le maintien des commissions inquisitoriales instituées par celui de Toulouse^; il y eut de fréquentes collisions entre les évêques lésés dans leurs droits, et les moines, se fondant sur des privilèges extraordinaires des papes; il fut même ordonné itérativement que les inquisiteurs n'eussent k exercer leur mission que sous la surveillance et du consentement des évéques , et k ne prononcer les peines qu'avec leur concours; mais les moines finirent par remporter en s'arrogeant la haute juridiction en matière de foi 5 et les évêques finirent par ne plus réclamer contre un pouvoir qui se rendait redoutable k eux-mêmes. Placés par

S CoQcUes d'Arles, de 1554, can. 5î Mafiiî, XXlll, 337 • de Bédefii et i%4$f can. i ; iàid^t ëm ; d'Alby, de 1234; ibid., 85S.

l'église et les hérétiques. 18i

les règles de leurs ordres en dehors de la société , étrangers à ses intérêts, hostiles à son esprit, inaccessibles aux considérations qui auraient pu engager a Tindulgence les évéques et surtout les commissaires laïques institués par quelques conciles , les moines mendiants durent exercer l'inquisition avec une rigueur inflexible. Ils devinrent ainsi pour les pontifes de Rome une milice dévouée , toujours disposée à la lutte; aussi obtinrent-ils successivement des privilèges énormes, qui Turent autant d'empiétements sur l'autorité des évéques , sur les attributions des curés et sur les droits delà puissance laïque*. Clément IV affranchit les inquisiteurs de toute espèce de juridiction épiscopale^^ Alexandre IV leur confirma ce privilège et les autorisa en outre à s'absoudre réciproquement des censures ecclésiastiques ^^ Urbain IV déclara qu'eux seuls auraient à juger les procès d'hérétiques, sans avoir besoin de consulter les évéques et sans que ceux-ci pussent les empêcher ; eux seuls donneront l'absolution aux accusés qui voudront abjurer *. Le même pape voulut qu'aussi longtemps que les inquisiteurs seraient en fonctions, ils ne pussent être ni excommuniés ni suspendus sans mandat spécial du pape^. Us avaient le droit de perscruter les lieux les plus secrets, quels qu'en fussent les maîtres et les privilèges^-, ils pouvaient pénétrer jusque dans les églises, en violant un antique droit d'asile, pour y saisir les hérétiques fugitifs^ ; les évéques et les ecclésiastiques de tout grade et de tout ordre étaient tenus de les aider, de leur fournir des sauf-

< Yoy. sur tous ces priyiléges, Limborch, 135 et suiv.

2 Eymericas, 136.

3 En 1256; Arch, de VInquisit, de Carcassanne; Doat, XXXI, fo 196. En 1260; lÀterœ apostoL, 40.

^ En 1261, Eymericos, 130.

5 En 1261. Eymericns, 132.

^ En 1234. Gonc. de Tarrag., can. 8. Mansi, XXni, 330. 7 Martin IV, en 1281; Raynald., XIV, 327, no 18. Confirmé par Jean XXII, en 1322; Wadding, YI, 406.

183 CHAPÎTBE UKEM1EH.

conduits et des escortes, de subvenir à leurs frais moyennant les amendes des hérétiques qui abjuraient* 5 ils pouvaient requérlTj de leur pleine autorité , l'assistance des magistrats et des officiers civils. On vil même prévaloir et se convertir en règle la coutume, sans antécédent dans l'histoire des premiers siècles du christianisme^ de considérer le$ moines chargés de Finquisition comme les égaux des évêques eu matière de défense de la foi \ immédiatement subordonnés au pape, qui seul les instituait et les révoquait, ils ne rendaient aux évêques aucun compte de leur ministère, et nul appel n'était possible de leurs jugements^. Ils avaient enfin le privilège d*avoir une garde armée ^ pour leur défense personnelle comme pour faire ta chasse aux hérétiques; en Espagne ces agents de Tinquisition se sont fait détester soun le nom de familiers, en Italie sous celui de croisés ou de diasseurs de Cathares^.

§ 3. Procédure.

Pour pouvoir exercer leurs fonctions, la règle voulait que les inquisiteurs obtinssent du seigneur de la contrée des lettres ordonnant a tous ses vassaux, juges et magistrats, de coopérer à Textirpalion des hérétiques et de défendre les inquisiteurs; les évoques étaient tenus de leur délivrer des lettres pareilles, adressées au clergé*. Cette coutume ne fut observée que dans les premiers temps; plus lard , les inquisiteurs surent s'affranchir de cette espèce de dépendance, quelque peu réelle qu'elle fût. Sans autre mandat que celui

i lûnoceni IV, en f$S5; Litsrm apostoi,, 12, Âteiandre IV, en iS^O;

2 E^fmencus, 5a7, 540, 542.

^ iHd.f 533, 584. ËD Italie on les appelait Caccia-Cattaro; MnniùtU AntiquU. Uûliç,, V, i 24, 4 27,

* Qtmmodtt hisreiici e^aminanûi mnt; à la soite dt ReîneHiis» ehei Grelaer^ 41,

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du pape ou du général de son ordre, l'inquisiteur se présentait chez le curé du lieu où il soupçonnait la présence d'hérétiques; il lui enjoignait de réunir ses paroissien^, auxquels il adressait alors une exhortation sur la foi romaine; après leur avoir annoncé le but de son arrivée, il leur faisait jurer de défendre l'Église , et de dénoncer tout ce qu'ils pourraient savoir sur le fait de Tbérésie. Il interrogeait ensuite séparément les personnes que soit la peur, soit le fanatisme, soit des motifs plus ignobles encore, conduisaient devant son tribunal pour faire des dépositions qu'il faisait recueillir par écrit. Les accusés étaient interrogés, tant sur les croyances et les pratiques des hérétiques, que sur celles de l'Eglise; les réponses étaient transcrites par les notaires de l'inquisiteur*.

Si l'accusé refusait de parler, ou ne donnait que des réponses évasives , on avait différents moyens de lui arracher des aveux. Avant l'établissement de l'inquisition , au douzième et au commencement du treizième siècle , on se servait k cet effet des épreuves de l'eau et du feu ; les Cathares, découverts à Soissons, en 1114, furent soumis k l'épreuve de l'eau^ , ceux d'Ârras , en 1182, à toutes les deux k la fois' ; le concile de Reims, tenu en 1157, ordonna de faire subir aux hérétiques l'épreuve du fer ardent^; en 1212, on appliqua ce moyen à desYaudois de Strasbourg^. Cependant c'est

> Ibid», 41 et suiv. Yvonetas, 1789 elsuiv. Modus'examinandi hœretieo«, dans Bibl. PP,^ Col., XIII, 342. Doetrina de modo proeedendi contra hmreticosy chez Marléne et Durand , Thés. nov. aneedot.t Y, 1795 et soir. Instructions pour les inquisiteurs : Conciles de Tarragone, de 124Î, Mansi, XXm, 553 et suiy.; de Béziers, de 1246; ibid,^ 716. Eymericus, 390 et saiy.

2 Guibertus NoYîgent., 520.

3 Andréas Silyius, Epitome de gestis regwn Franeormttf chez Bouquet, XYIU, 555.

« Mansi, XXI, 843.

^ Ineerti aueioriâ fragmenium , chez Urstisins, II, 89. Innocent III A révéqae de Strasbourg; Ub. XIY, ep. 138; Baluz , U, 576.

J Si CHAPITRE PRCM lER <

vers celte époque que rÉglise commença a se pronoDcer contre ces moyens, empreints de toute la barbarie des pre^ miers tetnfis du moyen âge. Pierre le Cli autre les appela des jugements païens, des inventions diaboliques pour tenter Dieu' 5 Innoeenl III les interdit dans toutes les causes ecclésiastiques, et fit sanctionner cette interdiction par un décret solennel du concile du Latran de 1213^. Malgré cela, cet usage cruel ne se perdit pas encore 5 en 1217 j on tenta la foi de quelques hérétiques de Cambray, en leur faisant lou-^ cher un fer ardent ^ ; Conrad deMarbourg surtout s'en servait pour pouvoir condamner les nombreuses personnes qu'il accusait d'hérésie^.

Ou ne tarda pas à remplacer les épreuves de l'eau et du feu par des tortures d'un autre genre, les unes morales, les autres corporelles. Pour obtenir des aveux, les inquisiteurs commençaient par inspirer à Tacensé la crainte de la mort, en lui peignant surtout les horreurs et les angoisses de la mort dans les flammes; si ce moyen ne servait à rien, le malheureux était jeté dans un cachot, où on cherchait à rintimidcrj en lui disant qu'on produirait des témoins contre lui j et que s'il était convaincu par leur témoignage^ il ne lui serait plus fait de miséricorde; on le tenait au secret le plus rigoureux et on envoyait chez lui quelques «hommes fidèles et prudents, chargés de l'aborder avec l'air de la compassion,

* Yerbum abhreviatum^ 197; 201.

2 En ia09, à rarc^hevêque de Besancon; Ub. Xï^ ep, 46? Balui.^ II, 157. En 1213, a rév6qwe de Strasbourg; lib, XIV, ep, 138; L c, 576. Concile du LalrflD ^ can. 18 : Nec quisquarn purgatiom aquce ferveniis t>f j /rigidœ seu ferri candentis ritum cujmUbeî benedictionis attt conseçrationiM impmdaL MaasK XXIf, 1006,

3 Cmsarlas tlcJsterbac. , l07,

^ Un au leur fa il à ce sujet la remarque suivante ; Unde pmàûUiimis e^eeptiSj omne^ qui coram go jemel accusati faisâmt^ et p$r jtidmum ferri mndentis e^JcaminaitiVidebantur iUum plures damnamsse innocent ei, dum candenê ferrum apecvatis nutlum reperirel aliemimfquem exercêtenonp^f^* j(el, eïianmhwr&ikaimin&carireL Trithemius^ Ànnakê HirMug,, 1,585.

l'église et les hérétiques. 185

et de l'exhorter à avouer s'il voulait échapper à la mort ^9 ils devaient lui parler avec douceur, capter sa confiance , l'attraper par des questions insidieuses*, car, disait- on, les hérétiques sont très-subtils, il faut donc, pour les surprendre, user de subtilité et de ruse^ Si l'accusé demandait à jurer qu'il n'était pas hérétique, on lui donnait à entendre que ce serment pouvait être faux, que par conséquent on ne pour* rait pas l'admettre et qu'il ne le préserverait pas du feu ; un aveu seul pouvait diminuer la rigueur de la peine^. Comme fort souvent ces moyens n'amenaient aucun résultat, on finit, pour accélérer les procès, par introduire l'usage des tortures; Innocent III avait aboli comme barbares les anciennes épreuves judiciaires de l'eau et du feu : ses successeurs furent moins scrupuleux : ils autorisèrent l'inquisition à faire soufirir la question k ses accusés. Innocent lY ordonna, en 1252, aux magistrats civils de mettre les hérétiques à la torture , pour leur faire avouer leurs erreurs , leurs complices, leurs fauteurs et leurs défenseurs^. Bientôt, tant pour hâter la procédure, que pour empêcher la divulgation des aveux arrachés, les inquisiteurs firent eux-mêmes, en leur présence, torturer leurs accusés; ils le faisaient dès lors chaque fois qu'ils jugeaient les réponses indécises ou contradictoires, ou qu'ils n'avaient qu'un seul témoin, c'està-dire toutes les fois qu'on ne voulait pas abandonner une accusation vague et ne reposant que sur de mauvaises

1 Yyonetas, 17S7. P. 1789 et suiy., cet aateur donne one série de demandesy pour faire voir comment les inquisiteurs doivent procéder dans leurs interrogatoires.

2/Wd., 1792.

3 Teneatur prœiereaPOTBSTAS seu rbgtor omnes hœretieot, qttos eaptos hahuerit, cogère dira membri diminutionem et mortis periculum,.,, errores suas expreste fateri, et accusare aliot hcBreticos quos sciunt, et bona eorum^ et credentesj et receptatores, et defensores eorwn, sicut coguntur furet et latronet rerum temporcUium accusare suos complices et fateri maleficia quœ fecerunt. Innocent IV, en 1252, cap. 25. Hansi, XXIII, 573.

186 CHAPITRE PREMIEH.

preuves'. En 13H,CléramtV voulut modérer jusqti-k un certain point cette soif de condamnations et de vengeances; il ordonna que nul hérétique ne pût être mis à la torture

[sans le consentement de révêque^; mais le pouvoir des in-

[quisiteurs avait depuis longtemps dépassé l'autorité épiscopale.

On peut se demander pourquoi les inquisiteurs se don^

1 naient tant de peine pour obtenir par des moyens aussi épou-

I vantables des aveux de la part des accusés; après le concile de Narbonne, de 1233, décrétant que toute personne convaincue d'hérésie par des témoins^ devait être tenue pour

[jcoupable, malgré ses dénégations les plus énergiques^, on n'avait évidemment plus besoin ni de preuves ni d'aveux; tout ce qu'il fallait, c'était des témoins. Quant a ceux-ci , il$ De pouvaient jamais manquer, quand on considère le genre des personnes que TÉglise admettait k déposer contre les

I accusés d*hérésie. Le même concile de Narbonne ordonna : <{ à cause de Ténormité du crime d'hérésie, on doit admettre Taccusation ou le témoignage même des autres criminels et

I des gens frappés d'infamie**»

Une des peines prononcées contre les fauteurs et les croyants des hérétiques, était rincapacité de déposer comme témoin dans les affaires civiles et même dans les affaires religieuses^ ils ne pouvaient pas témoigner contre un catholique, ni pour un hérétique^ mais Alexandre IV prescrivit qu'on ne refusât pas leur témoignage, quand ils demanderaient k déposer contre leurs anciens frères^. La femme, les

1 Ejmencas, 591 etiui?.

^ Clensentlnac, lib, V.tU. 3, cap, 1, p. 443*

3 Gan. 36. Maoâi, XXIIIi 565.

* In hujusmGdi crimins, proptsr ipsius etwrmitatemt omnei eriminosi rf infâmes , $t criminia etiam participes ^ ad accusa (iontm lùel ititimonium odmiiiantur, Can* S4; I. e. Concile deBëzier», de 134€j câu, i%; iètd., 71S. EymericuSf 60t et suiv,

^ Aleiandre IV, eu 1360; Àreh, de l'inquitit. de Cflf«SMO*iiie ; DatW

l'église et les HÉRÉTiaUES. 187

enfants, les domestiques de l'accusé ne pouvaient pas déposer en sa faveur^ mais s'ils parlaient contre lui, on Tac* ceptait^ Les inquisiteurs avaient même le droit de mettre les témoins eux-mêmes à la torture^; ils ne s'informaient pas si soit la crainte de cette torture, soit des haines person** nelles, soit la scélératesse des témoins qu'ils admettaient, dictaient les témoignages ; il leur suflisait d'avoir une charge de plus contre l'homme qu'ils voulaient perdre. En outre, les témoins n'étaient pas confrontés avec les accusés ^ les conciles de Narbonne, en 1233 3, et de Béziers , en 1246^, les papes Innocent lY, en 1253, et Urbain IV, en 1261 ^, ordonnèrent de ne pas révéler les noms des témoins , afin qu'ils pussent parler sans la crainte de se faire des ennemis. Pour achever de caractériser cette procédure, faite au nom de la religion de Jésus-Christ, il faut ajouter qu'on enlevait à l'accusé toute garantie, toute protection légale; il n'avait ni le ^roit de se défendre, ni celui d'en appeler à une autorité supérieure, plus impartiale. Grégoire IX publia, en 1231, que les appels des personnes accusées d'hérésie ne seraient point entendus ; il défendit aux juges , aux avocats , aux notaires de leur prêter le secours de leur ministère, sous peine d'être destitués*-, les conciles de Valence, en 1248, et d'Alby, en 12S4 ,

XXI, fo 54; XXXI, fo> 206, 281. RipoU, I, 394. Le mémo en iS6i ; Eaynald., XIV, 64, n» 1. Eymericas, 610 et saiv.

1 Eymericas, 612. — 2 ibid., 622.

3 Gan. 22; Mansi, XXIII, 362.

^ Ctin. iO; ibid,, 718.

5 Chez Bymericas, 130 et 137, et chez RipoU, I, 241. Yoici le passage de la Iwile dlonocent IV : Sane volumus ut nomina tam AGCD^AifTiuii ftraviiatem hœreticam, quàm tbstificantium super eà, nullatenus publi" eentur propter scandaîum vel periculum, quod ex publicatione hujusmodi uqui postet, et adhiheaiur dictis hujusmodi testium nihilominus pèetm fides.

^ Proçlamationês out appsUation$M h^usmodi psrMmarum mmiaie «udiantur, ItemjudiceSt (idvocati et notant nulli eçrum officium swim t«ipendant, dUoquin eodem officio perpétua sirUprivati, Mansi, XXIII, 73.

881 CfiAPITBË PRëMI£B.

renouvelèrent la défense des avocats , afin de ne pas retarder les procès; les défenseurs qui oseraient se présenter j seraient à traiter comme fauteurs des hérétiques*.

Ainsi toutes les facilités étaient pour raccusation \ il n'y en avait aucune pour la défense 5 Taccusation pouvait se servir de tous les moyens, même des plus monstrueux, pour arriver k ses fins \ Taccusé n'en avait pas un seul à opposer soit k des dénonciateurs dont on lui taisait les noms, soit à des juges résolus d'avance à le condamner; on lui refusait ce que la loi civile, plus humaine que celle de l'Église , lui aurait accordé : le droit de se défendre 5 on rejetait les preuves qu'il apportait de son innocence, on n^admettaît que celles de sa culpabilité; en un mot, on lui déniait la justice. On peut se tlgurer a combien de crimes judiciaires celte procédure a dû donner lui, et combien elle a dû irriter les populations condamnées a la supporter Quand un de ces procès était fini, les sentences étaient prononcées au milieu d'une solennité religieuse, un dimanche, dans Téglise principale du lieu , en présence des magistrats, du clergé ^ du peuple; on appelait cela un sermon public ou un acte de foi!

§ 4. Peines.

Les peines prononcées par les inquisiteurs étaient de différents genres, suivant la gravité du crime 5 il y en avait pour les hérétiques, c'est-à-dire pour les parfaits et les chefs, pour les fauteurs, pour les suspects; il y en avait même pour ceux qui croyaient se sauver en abjurant. Les unes de ces peines étaient purement ecclésiastiques , les autres étaient civiles et frappaient les accusés soit dans leurs biens soit dans leurs personnes.

* iVe inquiniionismffotiwm per adûoeatorum tir&pitum retardetur. Conciles deYalence^ can. 11; Manst, XXIIl^ 715; d'Alby, can. 33; ibid,,

lâBMi

l'église et les HÉBÉnQUBS. {99

i» PSllfSS CONTRE LBS H^iRiiTIQUBS PARFAITS.

a. Contre ceux qui demandaient spontanément à revenir à l'Église.

Les hérétiques qui , sans avoir été saisis par les agents de l'inquisition , se présentaient spontanément pour être réconciliés k l'Église, étaient avant tout obligés de déclarer, par un serment public et solennel , qu'ils renonçaient k leur secte La formule d'abjuration contenait qu'ils rejetaient eiplicitement tous les articles de la doctrine hérétique, qu'ils croyaient k tous ceux de l'Église romaine, qu'ils condamnaient et maudissaient l'hérésie, et qu'ils voulaient contribuer de tout leur pouvoir k l'extirper, en dénonçant leurs anciens compagnons^ Ils étaient tenus de produire des garants, s'eugageant k jurer avec eux 2. Après avoir reçu ce serment, FÉglise leur imposait des pénitences, généralement trèsdures. Voici en quoi elles consistaient : les pénitents devaient porter deux croix rouges, cousues sur leurs habits, l'une sur la poitrine, l'autre sur le dos -, ceux qui avaient été au nombre des ministres ou des chefs, portaient une troisième croix, les hommes sur le capuchon , les femmes sur le voile ] la confiscation des biens menaçait ceux qui négligeaient de paraître en public avec ces marques 3. En outre, il était défendu aux pénitents de porter des habits de luxe *, on ne devait voir sur eux ni or, ni argent, ni soie^. Chaque dimanche, entre la lecture de l'Épitre et celle de l'Évangile, ils avaient k se présenter, dépouillés de leurs vêtements et des verges k la main, devant le prêtre officiant, pour être battus par lui; cela se

> Dœtrina de modo proeedendi contra hœretieoi , chez Marténe et Donna, Thés, novus anecdot., \, 1799 ; Eymericas, 486 et saiv*

2 Compwrgatores, Concile de Tarragone de iS4S; Bfansi , XXm , 558.

3 SUtots do comte de Toaloase, 1234 ; Mansi, XXIO, 266. Gondlef de Ksien de 1254, can. 4 ; ihid., 271, et de 1246, can. 26; tfrid., 7S0.

4 Concile de Bézim de 1246, can. 28 ; ibid,, 721 .

1 90 CH APITR E PREMIER .

renouvelait lors de chaque procession dans les rues; ils j assistaient en portant des verges, comme les autres portaient des cierges^ à la dernière station, ils se présentaient au prêtre pour qu'il leur donnât des coups; enfin , chaque premier dimanche du mois, ils se rendaient, également avec des yerges, dans les maisons où auparavant ils avaient yisité des hérétiques. Ils devaient communier trais fois par an, assister régulièrement, mais en se tenant à Fécart, a tous les services, aux sermons , aux messes , etc., et observer tous les jeûnes ^ De plus, on leur imposait Tobligation de faire des pèlerinages plus ou moins éloignés^ les inquisiteurs du midi de la France les envoyaient à Saint-Jacques-de-Compostelle et a Saint-Denis, outre une visite annuelle aux églises de Saint- Étienne et de Saint-Saturnin à Toulouse j ils devaient rapporter de ces vojages des lettres testimoniales, délivrées par les inquisiteurs et par les évéques^- Souvent on les obligeait, pendant un certain temps, à défendre l'Église , en armes et à leurs frais, soit contre les Sarrasins, soit contre les hérétiques ou contre d'autres rebelles-, ceux qui se rendaient en Palestine avaient le droit de déposer leurs croix pendant toute la durée du pèlerinage; mais ils devaient se présenter dès leur arrivée chez un des évêques du pays, et, en revenant en Europe, rapporter des lettres testimoniales. Cependant, comme il était à craindre qu'en partant pour l'Asie ils ne s^échappassent ou ne portassent Thërésie jusqu*en Terre- Sainte, le concile de Narbonne de 1233 décida que le voyage d'oulre-mer ne devait plus leur être imposé comme pénitence^.

1 CoDcMei de Harbonnâ de lâôS, caa* 1 ; Manst, XXUf, 556; de BézierSi de 124€| ean. i6; ibid.t 730« Doeîrina ds modo proeedm^i contra hmriiiiçoâ, chei Martèno et Durand, Thés, nov, anêcdoi., V, 1808.

2 Boetrinu de modo procedendi^ L e.

3 Coneile» de Narbonne , de 1253, ean. 2 ; Manii, XXIII, 3SS ; de Métiers, de 15*46, can* W, 29; ibid., 730, 7â2.

l'église et les hérétiques. i91

A tout cela, saint Dominique, quand il convertissait un Cathare, ajoutait encore Tordre de s'abstenir toute sa vie de viande, d'œufs et de laitage, excepté les jours de Noël, de Pâques et de Pentecôte-, ces jours-là, ses pénitents devaient manger de ces mets, «pour preuve qu'ils avaient renoncé à leurs erreurs ;» il aurait cru leur rendre la pénitence trop facile, en leur permettant de se nourrir tous les jours de ce qui leur avait été interdit aussi longtemps qu'ils avaient fait partie de la secte-, c'est pour cela qu'il leur commandait aussi une chasteté perpétuelle^.

Les inquisiteurs imposaient toutes ces pénitences en les mitigeant ou en les aggravant à leur choix -, les curés étaient tenus, chacun pour les pénitents de sa paroisse, d'en surveiller l'observation 2.

Ce n'était pas tout ^ la réconciliation avec l'Église entraînait, outre les pénitences ecclésiastiques, la perte complète de tous les droits de citoyen ; sauf dispense spéciale du pape ou d'un de ses légats, les hérétiques réconciliés étaient exclus de toutes les fonctions publiques, incapables de tout acte civil; on leur interdisait même d'habiter le lieu où ils avaient demeuré avant leur réconciliation , on les transférait dans des lieux entièrement catholiques, non suspects d'hérésie^. Ils ne pouvaient entrer en religion sans autorisation du pape, ni sans de grandes difficultés opposées par les chefs des ordres^. C'était une précaution , k laquelle il n'y a rien

< Marténe et Durand, Thés, nov, anecdot,, l, S02

^ Concile de Narbonne, de 1235, can. 8; Mansi, XXIII, 35S.

3 Goatames de Simon de Montfort, 1212; chez DuliUet, 23; CoDcilet de Tooloose, de 1229, can. 10; Mansi, XXIII, 196; de Narbonne, de 1233, can. 3; t'Hd., 357; d'Alby, de 1254, can. 9, 10; ibid,, 834.

^ Conciles de Narbonne , de 1233, can. 18 ; ibid», 361 ; de Bëziers , de 1246» can. 30; ibid., 722. Chapitre général des dominicains, (enn à Bologne, en 1233; chez Marténe et Durand, Thés, nov. anecdot. ^ IV, 1671. Cependant Innocent lY autorisa, en 1246» les dominicains de Milan à recevoir au vcBox solennels les andeos hérétiques, après une sente année de noviciat. RipoU, 1, 168.

i92 CHAPITRE PREMIER.

à redire 5 il n'en est pas de méoie dti décret d« coacile de Béziers de 1246^ qui interdit aux héréliques qui a?aie0t spontanément abjuré, qui s'étaient soumis aux pénitences les plus humiliantes^ et que l'Église avait réconciliés, d'avoir recours, eo cas de maladie ^ k un notaire pour faire leur teslamentj ou à un médecin pour tenter leur guérison'.

b. Contre ies hérétiques parfaits qui ne revmaiml pas sponi^

nément.

li PHnes eccîénasHqms, JScc€ommunicati&n.

Tous les hérétiques, ainsi que leurs croyants et fauteurs, étaient frappés d'anathème , exclus de la communion de l'Église et de la participation k ses grâces, jusqu'au moment de leur abjuration et de leur réconciliation solennelle. La sentence d'escommunicatioû était publiée tous les dimanches et lors de toutes les fêtes ecclésiastiques j au son des cloches, et les cierges éteints j dans toutes les églises du pays, «a la gloire de Dieu 5" Tévêque qui le négligeait, était suspendu pour trois ans de ses fonctions et de sa dignité^. En 1234, le concile d'Alby ordonna de faire sonner tous les jours, dans toutes les églises du Midi, pendant rbeure du crépuscule, toutes les cloches, «en détestation du crime de rhérésie^.vi Quand on ne pouvait pas se rendre maître des hérétiques excommuniés, le clergé ne devait accepter d'eux ui aumônes ni offrandes quelconques , sous peine de destitution immédiate; il devait enfin leur refuser la sépulture dans les cimetières de l'Église *.

* Non utantur medici tel noîarii offieîot can. 2S ; Mansi , XXIff, 72 J »

î GoDcited de Vérone^ de 1184; Mansi, XXII, A7H; de Béziers. de 1234, can* i; ^îU, XXIII, 270? d'Arles, can* 4] tftïU, 33T.

3Caii. 19; Mansi, XXUI, 857.

« iDQOceDt m à Yiterbe, en 1307 ; Ub. X, ep. ISO; Baluz., 11, 76 ï Concile du Lairan, de 1215; Mansi, XXJI, 987; Grégoire IX, en !S3i; Haosî, %%m, 73,

l'église et les hérétiques. i93

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