‹ Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou AlbigeoisChapitre 86 sur 113 · LÉGISLATION ET JURIDICTION CONTRE LES HÉRÉTIQUES · texte numérisé non relu

LÉGISLATION ET JURIDICTION CONTRE LES HÉRÉTIQUES

âge , du domaine ecclésiastique et du domaine laïque , de la société religieuse et de la société civile, du pouvoir spirituel et du pouvoir séculier. L’hérésie, si elle est un crime, n’est, à vrai dire, qu’un crime spirituel, commis contre l’Église , et uniquement punissable par le pouvoir ecclésiastique. On peut être parfaitement Ion citoyen, tout en croyant autrement que l'Église de Rome. Mais ce principe était inconnu au moyen âge. Par suite de la confusion des idées , des empiétements continuels de l’Église sur l’État et de la domination exercée par le clergé sur ceux mêmes des gouvernements qui tentaient de se soustraire à cette servitude, l'hérésie finit par être considérée aussi comme un crime contre la société civile. L’Église ne se borna pas h prononcer des peines ecclésiastiques, à imposer des pénitences , â lancer des sentences d’excommunication ; si elle n’eût fait que cela, elle serait restée dans les limites de son domaine et de son droit; mais elle fit plus : elle décréta aussi des peines civiles et politiques. L’État adopta ces peines, les inscrivit dans ses codes, fit de l’hérésie un crime public et devint ainsi l’humble exécuteur des jugements rendus par les tribunaux de l’Église; des évêques et des moines prononcèrent les arrêts, les magistrats laïques n’eurent d’autre rôle que de les exécuter; ainsi ni garantie, ni liberté , ni justice impartiale.

Dans l’ensemble des lois contre les hérétiques , il n’est pas toujours facile de distinguer ce qui appartient aux deux ordres, ecclésiastique ou civil ; nous chercherons toutefois à assignera chacun la part qui lui appartient, tant dans la rédaction de ces lois , que dans la responsabilité devant l’histoire, qui juge selon la justice les actions des hommes1.

1 Voy. la note 15 à la fin de l’ouvrage.

tt.

l’église et les hérétiques.

§ 1er. Définition de l'hérésie.

On appelait hérésie toute opinion ou doctrine contraire soit à un article de foi , soit h une décision doctrinale de l’Église, soit h l’Écriture-Sainle « approuvée par cette dernière1 ;» en un mol , on était hérétique dès qu’on avait sur les matières de la foi un sentiment différent de celui de l’Église de Rome , et qu’on déclarait vouloir y persister2. Le lecteur se souvient qu’au moyen âge, et surtout en France , le catharisme était considéré comme l’hérésie par excellence; on disait les hérétiques pour désigner les Cathares et pour les distinguer des Vaudois, qu’on regardait comme moins dangereux ; il en résulte que toutes les mesures prises dans le midi de la France contre les hérétiques, s'appliquent de préférence aux partisans du catharisme.

On était fauteur des hérétiques quand , sans leur accorder une foi entière, on leur obéissait et qu’on les servait, quand on ne les tenait pas pour réprouvés et qu’on parlait en leur faveur, quand on s’abstenait de prêter assistance aux inquisiteurs ou qu’ou les empêchait même, quand on cachait ou qu’on ne dénonçait pas les hérétiques que l'on connaissait, quand on leur aidait à prendre la fuite, quand on disait qu'ils étaient punis injustement et qu’on se lamentait de leur captivité ou de leur mon , quand on ap{)orlait secrètement des vivres aux prisonniers , quand on regardait de travers les

1 Eymericus, 233.

2 Eyrnericu», 318-320.

l’église et les hérétiques.

inquisiteurs et leurs agents , quand la nuit on recueillait les cendres des suppliciés. Les fauteurs étaient eux-mêmes suspects d’hérésie, lors même, qu’en sauvant une victime ou en plaignant son sort, ils n’obéissaient qu’au plus ordinaire sentiment d’humanité1. Il y avait différents degrés de suspicion ; on était simplement suspect quand , par exemple, on avait assisté à la prédication d’un hérétique-, on l'était ré/iémentement quand on avait fléchi les genoux pour prier avec lui ou pour recevoir sa bénédiction ; on l’était au suprême degré, quand on croyait qu’il était un Bon homme, un Bon chrétien 2.

§ 2. Personnes chargées de rechercher et de juger les hérétiques.

La plus ancienne disposition à cet égard est celle du concile de Vérone, réuni en 1184 sous la présidence du pape Lucius III -, il fut arrêté que chaque archevêque et évêque ferait lui-même ou ferait faire , soit par son archidiacre , soit par d’autres personnes, une ou deux fois par an , une visite de la paroisse réputée habitée par des hérétiques ; les principaux habitants, en cas de besoin toute la commune, jureront alors de nommer ceux qui fréquentent des réunious secrètes ou qui ont dans leurs habitudes quelque chose de particulier ; les dénoncés seront appelés a comparaître et sommés de jurer qu'ils ne sont point hérétiques : en cas de refus , ils seront à considérer et à punir comme coupables3. Celte inquisition épiscopale avait quelque chose de régulier et de légitime ; elle fut introduite dès lors en Italie et en

* Concile de Narbonne, de 1235, can. 14-16. Mansi, XXIII, 360. Coacile de Tarragone, de 1242; ibid., 534. Yvonetus, 1781». Eymericus, 366 et soir.

2 Concile de Tarragone, de 1242. Mansi, XXIII, 554. Eymericus, 576

et soi?. .

3 Mansi, XXII, 478.

France. En 1227 le concile de Narbonne ordonna aux évêques d’instituer dans chaque paroisse des fonctionnaires particuliers auxquels on donna le nom de témoins synodaux , et la charge de rechercher les hérétiques et de faire rapport k l’évêque des résultats de leurs recherches1. Comme cela ne parut pas suffisant, le concile de Toulouse , réuni deux années plus tard , statua que les archevêques , évêques et abbés établiraient dans chaque paroisse une commission inquisitoriale composée d’un prêtre et de quelques laïques, pour faire des visites minutieuses dans les maisons , les granges , les caves , etc. ; les hérétiques, surpris par la commission , durent être livrés h l’évêque ou au seigneur du lieu ; les seigneurs euxmêmes furent sommés de parcourir, dans le même but, les forêts et les vallées de leurs domaines2.

Cela dura jusqu’en 1232, où Grégoire IX chargea les dominicains de tout l’office de l’inquisition ; plus lard on adjoignit a ces moines ceux de l’ordre de saint François. Il est vrai que, surtout en France, on réclama à plusieurs reprises en faveur delà juridiction régulière des évêques; plusieurs synodes demandèrent le maintien des commissions inquisitoriales instituées par celui de Toulouse3; il y eut de fréquentes collisions entre les évêques lésés dans leurs droits, et les moines, se fondant sur des privilèges extraordinaires des papes; il fut même ordonné itérativement que les inquisiteurs n’eussent a exercer leur mission que sous la surveillance et du consentement des évêques , et à ne prononcer les peines qu’avec leur concours ; mais les moines finirent par l’emporter en s’arrogeant la haute juridiction en matière de foi , et les évêques finirent par ne plus réclamer contre un pouvoir qui se rendait redoutable à eux-mêmes. Placés par

1 Can. 14. Mansi, XXIII, 24.

2 Can. 1-3. Ibid., 194.

3 Conciles d’Arles, de 1234, can. 5; Mansi, XXIII, 337; de Béziers, de 1246, can. 1 ; ibid., 691 ; d’Alby, de 1254; ibid., 852.

L ÉGLISE ET LES lIÉHÉTiyLES. 181

les règles de leurs ordres en dehors de la société , étrangers h ses intérêts, hostiles à son esprit, inaccessibles aux considérations qui auraient pu engager a l’indulgence les évêques et surtout les commissaires laïques institués par quelques conciles , les moines mendiants durent exercer l’inquisition avec une rigueur inflexible. Ils devinrent ainsi pour les pontifes de Rome une milice dévouée, toujours disposée à la lutte; aussi obtinrent-ils successivement des privilèges énormes, qui furent autant d’empiétements sur l’autorité des évêques , sur les attributions des curés et sur les droits de la puissance laïque1. Clément IV affranchit les inquisiteurs de toute espèce de juridiction épiscopale2-, Alexandre IV leur confirma ce privilège et les autorisa en outre à s’absoudre réciproquement des censures ecclésiastiques3; Urbain IV déclara qu’eux seuls auraient à juger les procès d’hérétiques, sans avoir besoin de consulter les évêques et sans que ceux-ci pussent les empêcher : eux seuls donneront l’absolution aux accusés qui voudront abjurer4. Le même pape voulut qu’aussi longtemps que les inquisiteurs seraient en fonctions, ils ne pussent être ni excommuniés ni suspendus sans mandat spécial du pape5. Ils avaient le droit de perscruter les lieux les plus secrets, quels qu’en fussent les maîtres et les privilèges6; ils pouvaient pénétrer jusque dans les églises, en violant un antique droit d’asile, pour y saisir les hérétiques fugitifs7 ; les évêques et les ecclésiastiques de tout grade et de tout ordre étaient tenus de les aider, de leur fournir des sauf-

1 Voy. sur tous ces privilèges, Limborch, 135 et suiv.

* Eymericus, 136.

3 En 1256; Areh. de l'Inquisit. de Carcassonne; Doat, XXXI, f*> 196. En 1260; Literie apostol., 40.

* En 1261, Eymericus, 130.

3 En 1261. Eymericus, 132.

<> En 1234. Conc. de Tarrag., can. 8. Mans), XXIII, 330.

7 Martin IV, en 1281 ; Raynald., XIV, 327, n° 18. Confirmé par Jean XXII, en 1322; Wadding, VI, 406.

conduits et des escortes, de subvenir à leurs frais moyennant les amendes des hérétiques qui abjuraient1; ils pouvaient requérir, de leur pleine autorité , l'assistance des magistrats et des officiers civils. On vit même prévaloir et se convertir en règle la coutume, sans antécédent dans l’histoire des premiers siècles du christianisme, de considérer les moines chargés de l’inquisition comme les égaux des évêques en matière de défense de la foi ; immédiatement subordonnés au pape, qui seul les instituait et les révoquait, ils ne rendaient aux évêques aucun compte de leur ministère, et nul appel n’était possible de leurs jugements2. Ils avaient enfin le privilège d’avoir une garde armée , pour leur défense personnelle comme pour faire la chasse aux hérétiques; en Espagne ces agents de l’inquisition se sont fait détester sourt. le nom de familiers, en Italie sous celui de croisés ou de chasseurs de Cathares3.

§ 3. Procédure.

Pour pouvoir exercer leurs fonctions, la règle voulait que les inquisiteurs obtinssent du seigneur de la contrée des lettres ordonnant à tous ses vassaux, juges et magistrats, de coopérer a l'extirpation des hérétiques et de défendre les inquisiteurs; les évêques étaient tenus de leur délivrer des lettres pareilles, adressées au clergé4. Cette coutume ne fut observée que dans les premiers temps; plus tard, les inquisiteurs surent s’affranchir de cette espèce de dépendance, quelque peu réelle qu’elle fût. Sans autre mandat que celui

* Innocent IV, en 1255; Literœ apottol 12. Alexandre IV, en 1260; ibid., 56.

2 Eymericns, 557, 540, 542.

3 Ibid., 585, 584. En Italie on les appelait Caecia-Cattaro ; Muratori, Antiquit. italie., V, 124,127,

4 Quomodo hœretici examxnandi sunt ; à la suite deReinerius, chez Gretser, 41.

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du pape ou du général de son ordre, l’inquisiteur se présentait chez le curé du lieu où il soupçonnait la présence d'hérétiques; il lui enjoignait de réunir ses paroissiens, auxquels il adressait alors une exhortation sur la foi romaine; après leur avoir annoncé le but de son arrivée, il leur faisait jurer de défendre l’Église , et de dénoncer tout ce qu’ils pourraient savoir sur le fait de l’hérésie. Il interrogeait ensuite séparément les personnes que soit la peur, soit le fanatisme, soit des motifs plus ignobles encore, conduisaient devant son tribunal pour faire des dépositions qu’il faisait recueillir par écrit. Les accusés étaient interrogés, tant sur les croyances et les pratiques des hérétiques, que sur celles de l’Eglise; les réponses étaient transcrites par les notaires de l’inquisiteur1.

Si l’accusé refusait de parler, ou ne donnait que des réponses évasives, on avait différents moyens de lui arracher des aveux. Avant l’établissement de l’inquisition, au douzième et au commencement du treizième siècle , on se servait h cet effet des épreuves de l’eau et du feu ; les Cathares, découverts h Soissons, en lllA, furent soumis à l’épreuve de l’eau2, ceux d’Arras, en 1182, à toutes les deux h la fois3 ; le concile de Reims, tenu en 1157, ordonna de faire subir aux hérétiques l'épreuve du fer ardent1; en 1212, on appliqua ce moyen h des Vaudois de Strasbourg5. Cependant c’est

1 Ibid., 41 et suiv. Yvonetus, 1789 et soir. Modus examinandi hærtlicos, dan» Bibl. PP., Col., XIII, 345. Doclrina de modo procedendi contra hateticos, chez Marlène et Durand , Thés. nov. aneedot., V, 1795 et suit. Instructions pour les inquisiteurs : Conciles de Tarragone, de 1543, Mansi, XXIII, 353 et suiv.; de Béziers, de 1546; tbid., 716. Ejrocricus, 390 et tolr.

2 Guibertus Novigent., 550.

3 Andréas Silvius, K pi tome de gestis regum Francorum , chez Bouqnet, XVIII, 535.

* Mansi, XXI, 843.

5 Incerft auetoris fragmentum, chez Urstisius, II, 89. Innocent III à l'évéque de Strasbourg; lib. XIV, cp. 138; Baluz , II, 576.

■vers cette époque que l’Église commença k se prononcer contre ces moyens, empreints de toute la barbarie des premiers temps du moyen âge. Pierre le Chantre les appela des jugements païens, des inventions diaboliques pour tenter Dieu1 ; Innocent III les interdit dans toutes les causes ecclésiastiques, et lit sanctionner cette interdiction par un décret solennel du concile du Latran de 12152. Malgré cela, cet usage cruel ne se perdit pas encore: en 1217, on tenta la foi de quelques hérétiques de Cambray, en leur faisant toucher un fer ardent3; Conrad de Marhourg surtout s’en servait pour pouvoir condamner les nombreuses personnes qu’il accusait d’bérésie1.

On ne tarda pas à remplacer les épreuves de l’eau et du feu par des tortures d’un autre genre, les unes morales, les autres corporelles. Pour obtenir des aveux, les inquisiteurs commençaient par inspirer k l’accusé la crainte de la mort, en lui peignant surtout les horreurs et les angoisses de la mort dans les flammes; si ce moyen ne servait k rien, le malheureux était jeté dans un cachot, où on cherchait k l’intimider, en lui disant qu'on produirait des témoins contre lui, et que s’il était convaincu par leur témoignage, il ne lui serait plus fait de miséricorde; on le tenait au secret le plus rigoureux et on envoyait chez lui quelques «hommes fidèles et prudents, chargés de l’aborder avec l’air de la compassion,

* Verbum abbreviatum , 197, 201.

7 En 1209, à l'archevêque do Besançon; iib. XI, ep. 46; Baloz., II. 157. En 1212, à l’évêque de Strasbourg; Iib. XIV, ep. 138; l. e., 576. Concile du Latran , can. 18 : Mec quisquam jiurgationi aqua ferventis vel frigidæ seu ferri candentis ritum cujuslibet benedictiunis aut consécration il impendat. Mansi, XXII, 1006.

3 Cæsarins Heislerbac., 167.

4 Un auteur fait à ce sujet la remarque suivante : Unde paucissimis exceptis, omnes qui coram eo semel accusati fuissent, et perjudicium ferri candentis examinati, videbanlur ilium plures damnavisse innocentes, dum candens ferrum a peccatis nullum reperiret alienum,quem exercere non potset, etiamsi heure As crimine careret. Trilhemius, Annales Hirsaug., 1,525.

l’église et les hérétiques. ' 185

et de l’exhorter h avouer s’il voulait échapper à la mort;» ils devaient lui parler avec douceur, capter sa confiance , l’attraper par des questions insidieuses; car, disait-on, les hérétiques sont très-subtils, il faut donc, pour les surprendre, user de subtilité et de ruse1. Si l’accusé demandait h jurer qu’il n’était pas hérétique , on lui donnait à entendre que ce serment pouvait être faux, que par conséquent on ne pourrait pas l’admettre et qu’il ne le préserverait pas du feu; un aveu seul pouvait diminuer la rigueur de la peine*. Comme fort souvent ces moyens n’amenaient aucun résultat, on finit, pour accélérer les procès, par introduire l’usage des tortures; Innocent 111 avait aboli comme barbares les anciennes épreuves judiciaires de l’eau et du feu ; ses successeurs furent moins scrupuleux : ils autorisèrent l’inquisition h faire souffrir la question à ses accusés. Innocent IV ordonna, en 1233. aux magistrats civils de mettre les hérétiques h la torture, pour leur faire avouer leurs erreurs , leurs complices, leurs fauteurs et leurs défenseurs3. Bientôt, tant pour hâter la procédure, que pour empêcher la divulgation des aveux arrachés, les inquisiteurs firent eux-mêmes, en leur présence, torturer leurs accusés; ils le faisaient dès lors chaque fois qu’ils jugeaient les réponses indécises ou contradictoires, ou qu’ils n’avaient qu’un seul témoin, c’ esth-dire toutes les fois qu'on ne voulait pas abandonner une accusation vague et ne reposant que sur de mauvaises

< Yvonetus, 1787. P. 1789 et suiv., cet auteur donne une série de demandes, pour Taire voir comment les inquisiteurs doivent procéder dans leurs interrogatoires.

* Ibid., 1792.

3 Teneatur prœterea potkstas icu hectob omnes hareticoi, quoi captai habuerit, cogère citra membri diminutionem et mortii periculum..., erroret tuot expreue fateri, et accuiare alioi hareticoi quoi ici un t, et bona corum, et credentei, et receptatoret, et defeniorei eorum, licut coguntwr furei et latronei rerum temporalium accuiare iuoi complicei et fateri maleficia qua fecerunt. Innocent IV, en 1352, cap. 25. Mansi, XXUI, 575.

preuves1. En 13H, Clément V voulut modérer jusqu’à un certain point cette soif de condamnations et de vengeances ; H ordonna que nul hérétique ne pût être mis h la torture sans le consentement de l’évêque2 ; mais le pouvoir des inquisiteurs avait depuis longtemps dépassé l’autorité épiscopale.

On peut se demander pourquoi les inquisiteurs se donnaient tant de peine pour obtenir par des moyens aussi épouvantables des aveux de la part des accusés ; après le concile de Narbonne, de 1233, décrétant que toute personne convaincue d’hérésie par des témoins , devait être tenue pour coupable, malgré ses dénégations les plus énergiques2, on n’avait évidemment plus besoin ni de preuves ni d’aveux; tout ce qu’il fallait, c’était des témoins. Quant à ceux-ci , ils ne pouvaient jamais manquer, quand on considère le genre des personnes que l’Église admettait à déposer contre les accusés d’bérésic. Le même concile de Narbonne ordonna : «à cause de l’énormité du crime d’hérésie, on doit admettre l’accusation ou le témoignage même des autres criminels et des gens frappés d’infamie1.»

Une des peines prononcées contre les fauteurs et les croyants des hérétiques, était l’incapacité de déposer comme témoin dans les affaires civiles et même dans les affaires religieuses ; ils ne pouvaient pas témoigner contre un catholique, ni pour un hérétique; mais Alexandre IV prescrivit qu’on ne refusât pas leur témoignage, quand ils demanderaient à déposer contre leurs anciens frères5. La femme, les

* Eymericus, 391 et auiv.

* Clementinæ, lib. V, lit. 3, cap. 1, p. 243.

3 Can. 26, Mansi, XXIII, 363.

♦ In hujusmodi erimine, propter ipsius enormitatem, omnes eriminosi et infâmes , et criminis etiam participes , ad aeeusationem vel teslimorrium admittantur. Can. 24; I. e. Concile de Béziers, de 1246, can. 12; ikid., 718. Ejmericna, 602 et soir.

• Alexandre IV, en 1260; Arch de l’Inquisit. de Carcassonne ; Doal,

l'église et les hérétiques.

enfants, les domestiques de l’accusé ne pouvaient pas déposer en sa faveur-, mais s’ils parlaient contre lui, on l’acceptait1. Les inquisiteurs avaient même le droit de mettre les témoins eux-mêmes à la torture2; ils ne s’informaient pas si soit la crainte de celte torture, soit des haines personnelles, soit la scélératesse des témoins qu’ils admettaient, dictaient les témoignages; il leur suffisait d’avoir une charge de plus contre l’homme qu’ils voulaient perdre. En outre, les témoins n’étaient pas confrontés avec les accusés ; les conciles de Narbonne, en 12333, et de Béziers , en 12461, les papes Innocent IV, en 1233, et Urbain IV, en 1261 5, ordonnèrent de ne pas révéler les noms des témoins, afin qu’ils pussent parler sans la crainte de se faire des ennemis. Pour achever de caractériser cette procédure, faite au nom de la religion de Jésus-Christ, il faut ajouter qu’on enlevait a l’accusé toute garantie, toute protection légale; il n’avait ni le droit de se défendre, ni celui d’en appeler à une autorité supérieure, plus impartiale. Grégoire IX publia, en 1231, que les appels des personnes accusées d’hérésie ne seraient point entendus ; il défendit aux juges , aux avocats , aux notaires de leur prêter le secours de leur ministère, sous peine d’être destitués6; les concilesde Valence, en 1248, et d’Alby, en 1234 ,

XXI, f° 54; XXXI, f°* 206, 281. Ripoll, I, 504. Le même en 1261 ; Raynald., XIV, 64, n° 1. Eymericus, 610 el suiv.

i Eymericus, 612. — 2 lbid.> 622.

3 Can. 22; Mansi, XXIII, 362.

4 Can. 10; ibid., 718.

$ Chez Eymericus, 130 et 137, et chez Ripoll, I, 241. Voici le passage de la bulle d'innocent IV : Sane volumus ut nomina tam accüsantiüm pravitatem hœreticam, quàm testificantidm super eà, nullatenus publicentur propter scandalum vel periculum , quod ex publications hujusmodi sequi posset , et adhxbeatur dictis hujusmodi testium nihilominus plena fides.

6 Proclamationes aut appellationes hujusmodi personarum ninime au diantur. Itemjudices, advocati et notarii nulli corum officinm suum impendant, alioquin eodem officio perpetuà sint privati. Mansi, XXIII, 73.

renouvelèrent la défense des avocats , afin de ne pas retarder les procès ; les défenseurs qui oseraient se présenter, seraient à traiter comme fauteurs des hérétiques1.

Ainsi toutes les facilités étaient pour l’accusation ; il n'y en avait aucune pour la défense *, l’accusation pouvait se servir de tous les moyens, même des plus monstrueux, pour arriver à ses fins ; l’accusé n’en avait pas un seul à opposer soit à des dénonciateurs dont on lui taisait les noms, soit à des juges résolus d’avance h le condamner; on lui refusait ce que la loi civile, plus humaine que celle de l’Église, lui aurait accordé : le droit de se défendre ; on rejetait les preuves qu’il apportait de son innocence, on n’admettait que celles de sa culpabilité; en un mot, on lui déniait la justice. On peut se figurer à combien de crimes judiciaires cette procédure a dû donner lui , et combien elle a dû irriter les populations condamnées à la supporter Quand un de ces procès était fini , les sentences étaient prononcées au milieu d’une solennité religieuse, un dimanche, dans l’église principale du lieu, en présence des magistrats, du clergé, du peuple; on appelait cela un sermon public ou un acte de foi !

§ 4. Peines.

Les peines prononcées par les inquisiteurs étaient de différents genres, suivant la gravité du crime; il y en avait pour les hérétiques, c’est-à-dire pour les parfaits et les chefs, pour les fauteurs, pour les suspects; il y en avait même pour ceux qui croyaient se sauver en abjurant. Les unes de ces peines étaient purement ecclésiastiques, les autres étaient civiles et frappaient les accusés soit dans leurs biens soit dans leurs personnes.

1 Ne inquisitionis negotium per advocatorum strepitum retardetur. Conciles do Valence, can. 1!; Mansi, XXIII, 773; d’Alby, can. 23; ibid.,

l’église et les hérétiques.

i° PEINES CONTRE LES HÉRÉTIQUES PARFAITS.

a. Contre ceux qui demandaient spontanément à revenir à V Église.

Les hérétiques qui , sans avoir été saisis par les agents de l’inquisition, se présentaient spontanément pour être réconciliés à l’Église, étaient avant tout obligés de déclarer, par un serment public et solennel , qu’ils renonçaient a leur secte La formule d’abjuration contenait qu’ils rejetaient explicitement tous les articles de la doctrine hérétique, qu’ils croyaient k tous ceux de l’Église romaine, qu’ils condamnaient et maudissaient l’hérésie, et qu’ils voulaient contribuer de tout leur pouvoir ’a l’extirper, en dénonçant leurs anciens compagnons1. Ils étaient tenus de produire des garants, s’engageant k jurer avec eux2. Après avoir reçu ce serment,

l’Eglise leur imposait des pénitences, généralement trèsdures. Voici en quoi elles consistaient : les pénitents devaient porter deux croix rouges, cousues sur leurs habits, l’une sur la poitrine, l’autre sur le dos 5 ceux qui avaient été au nombre des ministres ou des chefs, portaient une troisième croix, les hommes sur le capuchon , les femmes sur le voile 5 la confiscation des biens menaçait ceux qui négligeaient de paraître en public avec ces marques3. En outre, il était défendu aux pénitents de porter des habits de luxe ; on ne devait voir sur eux ni or, ni argent, ni soie4. Chaque dimanche, entre la lecture de l’Épître et celle de l’Évangile, ils avaient k se présenter, dépouillés de leurs vêtements et des verges k la main, devant le prêtre officiant, pour être battus par lui; cela se

1 Doctrina de modo procedendi contra hœreticos , chez Marlène et Durand, Thés, novus anecdot V, 1799; Eymericus, 486 et suit.

2 Compurgatores. Concile de Tarragone de 1242; Mansi , XXIII , 558.

3 Statuts du comte de Toulouse, 1254 ; Mansi, XXIII, 266. Concile» de Béziers de 1254, can. 4 ; ibid., 271, et de 1246, can. 2G; ibid,, 720.

* Concile de Béziers de 1246, can. 28; ibid., 721.

renouvelait lors de chaque procession dans les rues; ils y assistaient en portant des verges, comme les autres portaient des cierges; à la dernière station, ils se présentaient au prêtre pour qu’il leur donnât des coups; enfin, chaque premier dimanche du mois, ils se rendaient, également avec des verges, dans les maisons où auparavant ils avaient visité des hérétiques. Ils devaient communier trois fois par an, assister régulièrement, mais en se tenant h l’écart, à tous les services, aux sermons, aux messes, etc., et observer tous les jeûnes1. De plus, on leur imposait Tobligation de faire des pèlerinages plus ou moins éloignés ; les inquisiteurs du midi de la France les envoyaient à Saint-Jacques-de-Compostelle et à Saint-Denis, outre une visite annuelle aux églises de Saint- Étienne et de Saint-Saturnin à Toulouse; ils devaient rapporter de ces voyages des lettres testimoniales, délivrées par les inquisiteurs et par les évêques2. Souvent on les obligeait,

pendant un certain temps, à défendre l’Eglise, en armes et h leurs frais, soit contre les Sarrasins, soit contre les hérétiques ou contre d’autres rebelles ; ceux qui se rendaient en Palestine avaient le droit de déposer leurs croix pendant toute la durée du pèlerinage; mais ils devaient se présenter dès leur arrivée chez un des évêques du pays, et, en revenant en Europe, rapporter des lettres testimoniales. Cependant, comme il était h craindre qu’en partant pour l’Asie ils ne s’échappassent ou ne portassent l’hérésie jusqu’eu Terre- Sainte, le concile de Narbonne de 1233 décida que le voyage d’outre-raer ne devait plus leur être imposé comme pénitence3.

i Conciles de Narbonne de 1333, can. 1 ; Mansi, XXIII, 356 ; de Béziers, de 1346, can. 36; ibid., 730. Doctrina de modo procedendi contra hareticos, chez Marlène et Durand, Thés. nov. anecdot., V, 1808.

' 2 Doctrina de modo procedendi , l. c.

3 Conciles de Narbonne , de 1353, can. 3 ; Mansi, XXIII, 356 ; de Bé» ziers, de 1346, can. 36, 39; ibid., 720, 723.

l’église et les hérétiques. 191

À tout cela, saint Dominique, quand il convertissait un Cathare , ajoutait encore l'ordre de s’abstenir toute sa vie de viande, d’ceufs et de laitage, excepté les jours de Noël, de Pâques et de Pentecôte: ces jours-là, ses pénitents devaient manger de ces mets , « pour preuve qu’ils avaient renoncé à leurs erreurs;» il aurait cru leur rendre la pénitence trop facile, en leur permettant de se nourrir tous les jours de ce qui leur avait été interdit aussi longtemps qu’ils avaient fait partie de la secte-, c’est pour cela qu’il leur commandait aussi une chasteté perpétuelle1.

Les inquisiteurs imposaient toutes ces pénitences en les mitigeant ou en les aggravant à leur choix ; les curés étaient tenus , chacun pour les pénitents de sa paroisse , d’en surveiller l’observation2.

Ce n’était pas tout; la réconciliation avec l’Église entraînait, outre les pénitences ecclésiastiques, la perte complète de tous les droits de citoyen ; sauf dispense spéciale du pape ou d’un de ses légats, les hérétiques réconciliés étaient exclus de toutes les fonctions publiques, incapables de tout acte civil; on leur interdisait même d’habiter le lieu où ils avaient demeuré avant leur réconciliation , on les transférait dans des lieux entièrement catholiques, non suspects d’hérésie3. Ils ne pouvaient entrer en religion sans autorisation du pape , ni sans de grandes difficultés opposées par les chefs des ordres4. C'était une précaution , à laquelle il n’y a rien

1 Marlène et Durand, Thés. nov. anecdot., I, 80i

* Concile de Narbonne, de 1335, can. S; Mansi, XXIII, 358.

3 Coutumes de Simon de Monlfbrt, 1313; chez Dutiilet, 35; Concile» de Toulouse, de 1339, can. 10; Mansi, XXIII, 19ti; de Narbonne.de 1333, can. 3; ibid., 557; d'Alby, de 1354, can. 9, 10; ibid., 834.

* Conciles de Narbonne , de 1355, can. 18 ; ibid. , 361 ; de Béziers , de 1346, can. 30; ibid., 733. Chapitre géuéral des dominicains, tenu à Bologne, en 1333; chez Marlène et Durand, Thés. nov. anecdot., IV, 1671. Cependant Innocent IV autorisa, en 1346, les dominicains de Milan à recevoir aux vœux solennels les anciens hérétiques, après une seule année de noviciat. Bipoll, I, 168.

à redire; il n'en est pas de même du décret du concile de Béziers de 1246, qui interdit aux hérétiques qui avaient spontanément abjuré, qui s’étaient soumis aux pénitences les plus humiliantes, et que l’Église avait réconciliés, d’avoir recours, en cas de maladie, h un notaire pour faire leur testament, ou à un médecin pour tenter leur guérison1.

b. Contre les hérétiques parfaits qui ne revenaient pas spontanément.

Peines ecclésiastiques. Excommunication.

Tous les hérétiques, ainsi que leurs croyants et fauteurs, étaient frappés d’anathème, exclus de la communion de l’Église et de la participation h ses grâces, jusqu’au moment de leur abjuration et de leur réconciliation solennelle. La sentence d’excommunication était publiée tous les dimanches et lors de toutes les fêtes ecclésiastiques, au son des cloches, et les cierges éteints, dans toutes les églises du pays, «à la gloire de Dieu;» l’évêque qui le négligeait, était suspendu pour trois ans de ses fonctions et de sa dignité2. En 1254, le concile d’Alby ordonna de faire sonner tous les jours, dans toutes les églises du Midi, pendant l’heure du crépuscule, toutes les cloches, «en détestation du crime de l’hérésie3.» Quand on ne pouvait pas se rendre maître des hérétiques excommuniés , le clergé ne devait accepter d’eux ni aumônes ni offrandes quelconques , sous peiue de destitution immédiate; il devait enfin leur refuser la sépulture dans les cimetières de l’Église4.

1 Non utantur medici vel notarii officio, can. 28; Mansi, XXIII, 72!.

2 Conciles de Vérone, de 1184; Mansi, XXII, 478; de Béziers, de 1234, can. 1 ; ibid. , XXIII, 270; d’Arles, can. 4; ibid., 537.

3 Can. !9; Mansi, XXIII, 837.

♦ Inoocent III à Viterbe, en 1207 ; lib. X, ep. 130; Baluz., II, 76; Concile du Latran, de 1215; Mansi, XXII, 987; Grégoire IX, en 1232 ; Mansi, XXIII, 73.

l'église et les hérétiques.

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