‹ Histoire et doctrine de la secte des Cathares ou AlbigeoisChapitre 87 sur 113 · Peines civiles · texte numérisé non relu

Peines civiles

Déjà avant l’établissement de l’inquisition , l’Église prononçait contre les hérétiques des peines qui les atteignaient dans leurs qualités de membres de l’État ou de la commune

civile, et qui étaient autant d’usurpations du for spirituel sur

la justice laïque; l’Eglise se croyait maîtresse des propriétés, de la liberté, de la vie des hommes. Déjà le concile de Reims de 1157 décréta la confiscation des biens des hérétiques1; confirmée par Innocent III2, par Innocent IV3 et par Alexandre IV4, cette mesurede vint loi générale de l’Église. On fit successivement différents règlements sur l’emploi et la répartition des biens confisqués. En 1207, Innocent III ordonna de les diviser en trois parts égales, l’une pour la personne qui aura arrêté l’hérétique, l’autre pour le magistrat qui l’aura puni, la troisième pour la construction des murs de la ville où il aura été pris6. Après l’établissement de l’inquisition, l’usage prévalut çà et là en France de partager les produits des confiscations entre l’évêque, l’inquisiteur et l’église du lieu; en 1238, Grégoire IX écrivit aux sénéchaux et baillis de l’Albigeois, qu’une portion en devra être attribuée aux églises du pays6. Quelques années après, Innocent IV décida que les biens - meubles des hérétiques seraient employés à la subsistance des prisonniers et des officiers de l’inquisition7. Finalement, comme nous le verrons plus bas, les confiscations ne furent plus appliquées qu’au fisc royal; cependant à Toulouse les inquisiteurs continuèrent à en adjuger une partie soit à eux-mêmes, soit à l’évêque, pour le service de l’inquisition8. En Italie, Inno-

* Mansi, XXI, 843. — 2 En 1199; lib. II, ep. 1; Baluz., I, 335.

3 En 1252; Mansi, XXIII, 573, cap. 26.

4 En 1258; Raynald., XIV, 41, n° 28.

5 Lib. X, ep. 130; Balnz., II, 76. — 6 Compayré, 281.

7 En 1244; Arch. de l’Inquisit. de Carcassonne ; Doat, XXXI, f° 71.

8 Pelrus Gregorius, lib. II, lit. VI, cap. 7, p. 264.

cent IV prescrivit la répartition par trois parts égales entre la commune, la commission inquisitoriale et l’évêque-, cette dernière part devait être réservée pour servir à l’extirpation de l’hérésie1 2. Nicolas IV modifia de nouveau l’emploi des biens confisqués; il ordonna, en 1290, de les partager entre la commune, l’église du lieu et les officiers de l’inquisition3; lorsque le Milanais eut été érigé en duché, le fisc ducal voulut avoir sa part, et on partagea dès lors entre lui, l’inquisiteur et l’évêque3.

La confiscation ne s’étendait d’ordinaire qu’aux biensmeubles et aux terres; quant aux maisons des hérétiques, l’Église en ordonnait la démolition. Plusieurs papes et plusieurs conciles allèrent plus loin : ils demandèrent la destruction de la maison où quelqu’un aurait été initié dans l’hérésie, de celle où l’on aurait surpris un hérétique, quand même le propriétaire serait bon catholique, des maisons contiguës à celle-ci quand elles appartenaient au même maître4. En outre, ce dernier avait 'a payer une amende de 50 livres, sous peine de cachot perpétuel5. Tous les biens trouvés dans une maison démolie étaient saisis et vendus à l’encan au profit de l'inquisition. Alexandre IV restreignit la saisie aux meubles du maître de la maison et des hérétiques. Les matériaux provenant de la démolition étaient vendus de la même manière6. Il était interdit sous les peines les plus

1 En 1252; Mansi, XXIII, 575, cap. 34.

2 Wadding, V, 235.

3 Pelrus Gregorius, l . c.

4 Innocent III, en 1287 ; lib. X. ep. 130; Baluz., U, 76. Innocent IV, en 1252; Mansi, XXIII, 573, cap. 26. Conciles deTouloose, de 1229, can. 6; ibid.y 195; d’Alby, de 1234, can. 6; ibid., 834. En 1255, Alexandre IV excepta de la démolition les maisons contiguës à celle où l’on avait trouvé des hérétiques; Raynald., XIV, 7, n° 32.

5 Innocent IV, en 1252; Mansi, XXIII, 573, cap. 26.

6 En 1255; Raynald., XIV, 7, n°32, Nicolas IV, ea 1288; Wadding, V,

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sévères de reconstruire une maison démolie; le lieu où elle s’était trouvée devait, selon Innocent UI , servir h jamais de «réceptacle d’ordures1.» Une sentence, rendue par l’inquisition de Toulouse, en 1309, servira d’exemple des formules usitées : « Nous ordonnons que les maisons des hérétiques condamnés soient démolies de fond en comble, et que jamais on n’y reconstruise une habitation humaine quelconque; que ces lieux restent a perpétuité inhabitables et incultes, et que de même qu'ils ont été les réceptacles d’hommes perfides, ils servent désormais de réceptacles d’ordures; quiconque osera contrevenir a cet arrêt, en bâtissant sur ces lieux , en les cultivant ou en les fermant d’une clôture, sera frappé d’anathème2.»

La loi ecclésiastique ne dépouillait les hérétiques pas seulement de leurs biens, elle les privait aussi de la liberté et souvent de la vie. Les parfaits qui , après avoir été arrêtés, demandaient a se convertir, non pas spontanément, mais par crainte du feu ou par toute autre cause, étaient d’abord obligés d’abjurer leur hérésie, et de s’engager par serment à défendre l'Église et sa foi , puis on les relevait de l’excommunication et on les condamnait à la prison perpétuelle, pour y accomplir une pénitence salutaire, proportionnée à leur crime3. L’Église voulait atteindre par là un double but :

> Fiat sordium receptacultim ; lib. X, cp. 130; Iialuz., II, 76.

• 2 ...Predictas domos cum suis appendiciis pronunciamus per di/Jinitivam sententiam et mandamus funditus diruendas , ita quôd de cetero nulla humana hubitatio seu rehedifficatio mit clausio ibi fiat, sed loca inhabitabilia et inculta et inclatisa semper existant , et sicut fuerunt recep tacula pcrfidorum sic ex nunc sordium perpétua loca fiant; quoscunque autem contradictores seu rebelles , nec non qui rehedifficare seu colère aut claudere presnmserint dicta loca vel ad hoc prestiterint scienter consilium vel favorem,in hiis scriptis excommunicationis vinculo innodamus. Lib. sent, inquisit. Tolos., 81.

3 ...Ad agendum condignam pœnitentiam , in perpetuo carcere detrudantur. Concile de Toulouse, de 1229, can. 11 ; Mansi, XXIII, 196. Gré-

si l’abjuration était sincère, l’emprisonnement n’était à considérer que comme une expiation, une pénitence; si elle n’était pas sincère, c’était en même temps une punition; dans le premier cas, c’était aussi un moyen d’empêcher le pénitent de retomber dans l’hérésie. Les contumaces, les fugitifs qui revenaient eux-mêmes, demandant à être réconciliés, étaient également enfermés h vie, dans des prisons spéciales, séparées de celles des autres criminels1. Aucune considération, ni l’âge de l’accusé, ni sa faiblesse, ni sa nécessité a sa famille, ne devaient empêcher les inquisiteurs de prononcer cette peine; le pape seul pouvait en dispenser2.

En France les prisons de l’inquisition s’appelaient murs ( murus ), et la peine emmuration, immuratio 3. Ces murs étaient construits au milieu des villes, là où les évêques le jugeaient convenable, moyennant le produit des biens confisqués sur des hérétiques4. Chaque prisonnier devait être enfermé dans une cellule séparée, de manière â ne pouvoir communiquer avec personne; le concile de Béziers, de 1246, ne permit la communication qu’entre le mari et la femme5. En Italie il paraîtque les prisonniers de l’inquisition n’étaient pas tenus au secret, au même degré qu'en France, et que leurs amis avaient la permission de les visiter; du moins, Armanno Pungilovo visitait-il souvent les Cathares incar-

goire IX, en 1231 ; ibid., 73. Conciles d’Arles, de 1234, can. 6; ibid., 338; de Tarragone, de 1242; ibid., 556.

1 Concile de Béziers, de 1246, can. 20; ibid., 719. Innocent IV, en 1252, cap. 21 ; ibid., 572.

2 Concile de Narbonne, de 1233, can. 19; ibid., 361.

3 Conciles de Toulouse, de 1229, can. H ; ibid., 196; de Narbonne, de 1233, can. 9; ibid., 358. Encore au dix-huitième siècle les prisons qni avaient'servi à Toulouse à l’inquisition étaient appelées par le peuple Lous Armurals. Vaisselle, III, 453.

♦ Concile d’Alby, de 1254, can. 24; Mansi, XXIII, 839.

5 Ibid,, 719.

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cérés; il leur apportait de la nourriture, il avait même des entretiens secrets avec eux1. Une chose singulière , c’est que les condamnés au cachot étaient souvent obligés de s’y rendre eux-mêmes, on leur faisait jurer de s’y présenter sans délai, et de s’y faire enfermer2. Sans doute, ces serments n’étaient pas toujours tenus très-strictement; en outre, il paraît avoir été facile de s’échapper des prisons; car parmi les condamnations prononcées par l’inquisition du midi de la France, il y en a un nombre immense contre des hérétiques qui avaient rompu leur ban ou qui s’étaient échappés de leurs cellules. Il était interdit aux inquisiteurs de condamner à une prison temporaire; cependant quand un prisonnier donnait des marques indubitables de repentir, ils pouvaient, du consentement de l’évêque, mitiger ou abréger la peine , à condition pour le pénitent de s’engager par serment h persécuter les hérétiques. D'ailleurs ils avaient toujours le droit de le faire rentrer en prison, même sans cause, dès que cela leur paraissait «utile a l’affaire de la foi3.» Quand des prisonniers paraissaient plus dangereux que d’autres, ou bien quand les inquisiteurs étaient animés d'un fanatisme particulier, on enfermait les pénitents dans des caveaux souterrains, on les chargeait de chaînes, on les privait de lumière et d’air4. On pourvoyait à la subsistance des prisonniers moyennant leurs

1 Muratori, Antiquit. ital., V, 129.

- Il est dit dans une sentence rendue à Toulouse en 1309 : Prœcipientes omnibus vobis sub virtute prœstili juramenti qudd sine omni dilatione ad murtim Tholosce hujusmodi culpabilibus deputatum vos transferatis, et ibidem personaliter includatis, avec défense d’en sortir sans la permission des inquisiteurs. Liber sentent, inquisit. Tolos., 52.

3 Concile de Béziers, de 1246 ; Mansi, XXIIÎ, 719.

4 En 1311, Clément Y permit de les charger de chatnes aux mains et aux pieds. Clementinœ , lib. V, tit. 3, cap. I, p. 243. ...In muro stricto et in loco arctiori in vinculis et cathenis perpetuà. Liber sentent, inquisit. Tolos ., 32. Voy. aussi les plaintes des habitants de Carcassonne et de Cordes, etc., en 1506, chez Compayré, 240 et suiv.

biens confisqués1 ; les pauvres parmi eux étaient nourris soit aux frais des pénitents libres, plus riches, soit h ceux des seigneurs et de la commune2-, la nourriture consistait en pain et en eau ; on appelait cela accomplir une pénitence salutaire en prenant le pain de la douleur et l’eau de la tribulation3.

Quant aux hérétiques , saisis par l’inquisition et refusant d’abjurer, on les considérait comme perdus sans retour ; on envisageait leur repentir comme aussi impossible que leur pardon de la part de Dieu ; on croyait donc qu’il n’y avait aucune raison pour les enfermer, mais qu’il y en avait beaucoup pour les retrancher du monde. Nous devons rappeler que nous ne parlons encore que des mesures prescrites par le pouvoir ecclésiastique ; nous signalerons plus bas celles émanées du pouvoir civil. Quoique la peine capitale fut appliquée aux hérétiques déjà avant le douzième siècle, elle ne devint loi générale que depuis Innocent III Le concile de Reims, de 1157, se borna h faire marquer les chefs de la secte des Cathares d’un fer rouge au. front4; la même peine était usitée en Angleterre ; en 1159, des Catiiares furent condamnés , h Oxford, a avoir empreint sur le front avec un fer rouge, «le signe de l’infamie hérétique,» à être battus de verges et bannis 6 ; au treizième siècle on retrouve encore la flétrissure en Espagne6.

En 1184, le concile de Vérone décréta que les hérétiques, refusant de se convertir, seraient à livrer h la justice séculière qui , sans avoir le droit de les interroger ou de les juger

1 CoDcile de Béziers, de 1546; Mansi, XXIII, 719.

2 Concile de Narbonne, de 1233; ibid., 357.

3 Ad perpetuum carcerem mûri , ad peragendum ibidem in pane doloris etaquù tribulationis pœnitentiam salutarem. Liber sent, inquisit. Tolos., 32. Eymericus, C il el sui?.

4 Mansi, XXI, 845.

5 Guill. Neubrig., 158.

6 En 1236 ; llaynald., XIII, 44, n° CO.

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de nouveau, dut les punir conformément à leur crime1. C’est là la jurisprudence qui dès lors fut généralement suivie dans les procès d’hérésie. En apparence ce n’est pas l’Église qni prononçait la peine de mort; elle se bornait à livrer les condamnés au bras laïque, auquel elle voulait laisser toute la responsabilité de l’application de la peine; mais en réalité c’était bien elle qui forçait ce bras de s’armer du glaive, d’allumer les bûchers et d’y faire monter les victimes de l’intolérance ecclésiastique. Nous reviendrons plus bas sur ce point.

Quant à ceux dont l’hérésie n’était découverte qu’après leur mort, leurs cadavres étaient déterrés et jetés dans les flammes, en vertu des décrets d’innocent III et de ses successeurs3. Les conciles de Béziers, de 1246, et d'Alby, de I2S4, ajoutèrent à cette exécution posthume l’obligation pour les héritiers de donner à l’Église telle satisfaction que les inquisiteurs leur imposeraient, «afin qu’un aussi grand crime ne restât pas impuni en quelques-uns de ceux qui l’auraient commis3. » Les cadavres exhumés étaient traînés par les rues, précédés d’un hérault public qui criait aux habitants, saisis d’horreur à la vue de ce hideux spectacle : « Qui ainsi fera, ainsi périra4! » Dans quelques villes il y avait des endroits particuliers et maudits, pour y déposer les restes et les cendres des hérétiques; c’est ainsi que près de Strasbourg se trouvait une « fosse aux hérétiques5. » Les catho-

< ...Sine ullà penitus audientià... animadversione débita puniendi. Mansi, XXII, 477.

7 En 1207; Lib. IX, ep. 213 ; Bréquigny, II, II, 1025. Doetrina de modo procedendi contra hartlicai, chez Marlène el Durand, The», nor. anecdol., V, 1801.

3 Mansi, XXIII, 719, can. 18, 19; ibid., 839, can. 25, 26.

* Os sa et corpora fœtentia per villam tracta, tubicinatore per vicos proclamante . QCI ATTAL FAYRA, A VT AL PERIRA*, id Clt qui tic fade!, tic ]>eribit. Percin, 51.

5 Ketzergrube.

liqnes qui avaient osé enterrer un hérétique au cimetière , étaient frappés d’excommunication; pour être absous, il fallait qu’ils exhumassent de leurs mains le cadavre, et qu’ils le jetassent en dehors de la terre bénite ; le lieu où avait été la tombe , ne devait plus jamais servir de sépulture1.

Enfin on punissait les hérétiques jusque dans leurs descendants; jusqu^ la seconde génération leurs fils et petits-fils ne pouvaient être admis ni h un office ni à un bénéfice ecclésiastique quelconque3; Innocent IV, non content de cette sentence d’incapacité ecclésiastique , ajouta une déclaration d’incapacité civile; il voulut que les descendants des hérétiques fussent privés de toutes leurs dignités ou fonctions dans l’État ou dans la commune3.

2° PEINES COMHE les CBOTANTS, LES FACTEURS ET LIS SUSPECTS.

L'Église avait contre les fauteurs et les défenseurs des hérétiques, comme contre ces derniers eux-mémes, des peines ecclésiastiques et des peines civiles. Elle commençait par les excommunier ; si dans un délai de quarante jours ils ne se présentaient pas pour faire pénitence , ils étaient réputés hérétiques et punis comme tels ; plus tard ce délai fut prolongé à un an*. Pour chaque mois qu'un fauteur excommunié laissait écouler sans avoir demandé son absolution , il était con-

' Item quicumque taies prcesumpserint ecclesiasticce traders sépultures, usque ad satisfactionem idoneam excommunieationis sententier se nocerint subjacere, nec absolutionis benefieium merear.tur, n isi propriis manibus publier extumutent et projiciant hujusmodi corpora damnatorvm, et locus ille perpetuà careat sepulturà. Grégoire IX, en 1231 ; Mansi, XXIII, 73. Alexandre IV, vers 1255; .Irch, de ilnqvisit. de Carcassonne, Doat, XXI, f° 52.

2 Grégoire IX, en 1231 ; Mansi, XXIII, 73.

3 En 1252; Mansi, XXIII, 574. En 1233; Eyniericus, 136. En 1254; Wadding, III, 329. Voy. aussi Eyniericus, 669 et suir.

* Conciles de Béliers, de 1234, can. 1 ; Mansi, XXIII, 270 ; el de 1246, can. 8; ibid,, 694. Eymericus, 360,

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damné à une amende de cinquante sols, à partager entre le seigneur et l’évêque du lieu1.

Suivant le concile de Vérone, de 1184, l’excommunication entraînait pour les fauteurs et les défenseurs des hérétiques une « infamie perpétuelle2. » Ils étaient incapables de toute charge publique; s’ils étaient juges, leurs sentences n’avaient nul effet; avocats, il était défendu aux tribunaux de les admettre; notaires, leurs actes étaient déclarés annulés; ils devaient être destitués, dès qu’on découvrait leur hérésie; iis ne pouvaient pas donner leurs voix dans les élections aux fonctions publiques dans la commune; ils étaient incapables de rendre témoignage , hormis contre les hérétiques; ils ne pouvaient porter plainte contre personne, tandis que tout le monde avait le droit de les poursuivre ; ils n’avaient la faculté ni de disposer de leur fortune par testament, ni d’accepter un héritage3. Pour assurer l’exécution de cette dernière mesure, on déclarait nul tout testament fait sans la présence d’un prêtre; au notaire qui l’avait écrit, on refusait pour un certain temps l’entrée de l’église4 5.

Enfin Innocent III ordonna de frapper les fauteurs qui refusaient de revenir ii l’Église, d’une amende qui ne devait pas être moindre que la quatrième partie de leurs biens6.

Les croyants et les fauteurs qui abjuraient, étaient traités presqu’avec la même rigueur que ceux qui refusaient les dures grâces de l’Église. On leur imposait des pénitences, semblables à celles des parfaits réconciliés. Lors des princi-

1 Concile d’Arles, de 1:254, can. 15; Mansi, XXIII, 540.

2 Mansi, XXII, 478.

3 Concile de Vérone, de 1184; Mansi, XXII, 478. Innocent III au peuple de Vilerbe, en 1199, lib. II, ep. 1 ; Baluz., I, 555. Conciles du Latran. de 1215; Mansi, XXII, 987; de Narbonne, de 1227, can. 16; ibid., XXIII, 25; de Toulouse, de 1229, can. 17; ibid, , 198. Grégoire IX, en 1251 ; ibid., 75. Innocent IV, en 1252; ibid., 575, cap. 27.

4 Concile d’Alby, de 1254, can. 57, 58; ibid., 842.

5 En 1207; lib. X, ep. 150; Baluz., II, 76.

pales fêtes ecclésiastiques ils devaient se rendre en procession, dépouillés de leurs vêtements jusqu’à la chemise, devant le portail de l’église principale du lieu; là ils étaient publiquement frappés de verges, et puis admis dans l’église; la même chose se répétait tous les dimanches du carême, avec la différence que pendant cette période ils n’obtenaient pas l’entrée de l’église, ils devaient se tenir hors des portes, mais de manière à entendre les offices. Ils portaient deux croix de différentes couleurs sur leur poitrine. Suivant la gravité de leur crime , ils étaient plus ou moins longtemps sous le coup de ces pénitences ; les uns les subissaient pendant dix ans, d’autres pendant sept et moins1. Vers le milieu du treizième siècle s’établit la coutume de convertir les pénitences en amendes; Innocent IV, Alexandre IV, Nicolas IV approuvèrent celte conversion, quoiqu’elle dût être un affaiblissement de la discipline de l’Église2. Innocent FV ordonna que le produit de ces amendes fût employé à couvrir les frais de l’inquisition3 ; en France elles furent à plusieurs reprises réclamées par le roi , qui finit par s'en approprier la majeure partie. Quelquefois elles avaient une destination spéciale; c’est ainsi qu’en 1241 l’inquisition de Toulouse imposa à un chevalier l’obligation de fournir des matériaux pour la construction des prisons des hérétiques4 ; en 1310, elle permit à un pénitent de déposer ses croix , moyennant 30 livres pour les travaux de reconstruction d’un pont5.

Les fauteurs et croyants qui, après avoir abjuré, retom-

1 Conciles de Toulouse, de 4229, can. 10; Mansi, XXIII, 196; de Tarragone, de 1242; ibid., 556. Ces dernières disposilions sont insérées dans la Doctrina de modo procedendi contra hœreticos , chez Marténe et Durand, Thés, no v. anecdot., V, 1803.

2 En 1253; Literœ apostol., 12. En 1258; ibid., 26. En 1288; Wadding, V, 179. Eymericus, 648. Yaissetle, III, 459.

3 En 1253. Literœ apostol., 12. •

4 Arch. des dominicains de Toulouse ; Doat, XXI, f° 172.

5 Liber sentent, inquisit. Tolos., 40.

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baient dans l’hérésie et demandaient k être absous une seconde fois, devaient être envoyés à Rome, pour que le pape lui-même leur imposât la pénitence1.

Les personnes suspectes d’hérésie étaient forcées d’abjurer; si, sommées par les inquisiteurs de comparaître, elles ne se présentaient pas dans l’espace d’un an , elles étaient, par ce fait même , condamnées comme hérétiques , « quand même on ne pouvait rien prouver contre elles2.» On les excommuniait, et aussi longtemps qu’elles négligeaient de se faire absoudre , elles devaient être évitées de tous les catholiques; celui qui se mettait a table avec un suspect excommunié, était pendant un mois privé du droit d’entrer k l’église3. Le concile de Narbonne, de 1227, décréta que les suspects ne pouvaient pas être nommés k des fonctions publiques, et que s’ils en remplissaient une, ils devaient en être destitués4. Celui de Toulouse, de 1229, intreditaux malades suspects d’hérésie, d’appeler un médecin5; ceux de Béziers, de 1246, et d’Alby, de 1254, déclarèrent fauteurs de l’hérésie les médecins qui donneraient leurs soins soit k un hérétique, soit k une personne simplement suspecte; ils leur défendirent de pratiquer leur art dans les provinces suspectes, k moins qu’ils n’eussent dounék l’évêque des preuves suflisantes de leur orthodoxie6.

§ 5. Mesures prises par l’Église pour assurer V exécution de ses lois contre les hérétiques.

En Italie les seigneurs et les magistrats des villes étaient

1 Concile de Narbonne, de 1233, can. 13 ; Mansi, XXIII, 339.

2 Concile de Vérone, de 1184; Mansi, XXII, 477. Grégoire IX, en 1251 ; ibid., XXIII, 73. Concile d’Alby, de 1254, can. 28; ibid. , 840. Eymericus, 657.

3 Conciles du Latran , de 1213, can. 3 ; Mansi, XXII, 987 ; d’Alby, de 1234, can. XXXII; ibid., XXIII, 84t.

* Can. 16 ; Mansi, XXIII, 25. — 5 Can. 13; ibid , 197.

b Can. XII; ibid., 694; can. 14; ibid., 836.

tenus de jurer au pouvoir ecclésiastique, de lui prêter toute espèce d’assistance contre les hérétiques , dès qu’ils en seraient requis par l’évêque ou par les inquisiteurs1. Ce serment était exigé dès qu’on entrait en fonctions ; il était une condition indispensable pour pouvoir exercer une charge, ou une magistrature quelconque2. Dans toutes les villes les magistrats étaient forcés d’insérer dans les lois de la cité les décrets et les statuts contre les hérétiques, et de les jurer tous les ans ; comme il y eut souvent des refus , les papes renouvelèrent h plusieurs reprises cet ordre, en l’accompagnant de menaces d’excommunication et d’interdit3. Les hérétiques étaient proscrits; chaque habitant avait le droit de les arrêter, de s’emparer de leurs biens et d’en garder autant qu’il pouvait en emporter4; chaque podestat nouvellement élu devait prononcer publiquement ce ban sur les hérétiques de la ville5. Innocent IV enjoignit aux podestats de la Lombardie de faire inscrire les noms de tous ceux qui étaient proscrits et notés d’infamie pour cause d’hérésie en quatre registres, l’un pour la commune, le second pour l’évêque, le troisième pour les dominicains, le quatrième pour les franciscains; ces noms devaient être proclamés trois fois par an devant rassemblée du peuple6. Le même pape voulut qu’aussitôt après son élection chaque podestat fit faire par trois laïques , au choix de l’évêque , des dominicains et des franciscains , une enquête pour savoir si son prédécesseur, ainsi que les autres magistrats, avaient exécuté dans toute

1 Concile do Vérone, de 1184; Mansi, XXII, 478. Voy. en général Kyraericus, 560 et suif.

* Concile du Latran, de 1215, can. 5 ; Mansi, XXII, 987.

3 Innocent III, en 1207; lib. X, ep. 150; Baluz., II, 76. Innocent IV, en 1252; Mansi, XXIII, 569. Nicolas IV, en 1289; Raynald., XIV, 417, n° 55.

* Innocent IV, en 1252; Mansi, XXIII, 570, cap. 2.

5 Ibidem.

6 Ibid., cap. 28, p. 574.

l’église et les hérétiques.

leur rigueur les statuts contre les hérétiques1 2; il ajouta les ordres suivants : dès le troisième jour après son entrée en fonctions , le podestat instituera une commission de douze membres, avec deux notaires et deux serviteurs , tous élus par l’évéque assisté de deux dominicains et de deux franciscains, députés à cet effet par leurs prieurs; celte commission inquisitoriale aura la charge de rechercher les hérétiques, de les faire arrêter, de les livrer à l’évêque ou aux moines, aux frais de la commune ; elle aura pleins pouvoirs contre les hérétiques , et le podestat approuvera tout ce qu’elle fera et ordonnera ; elle sera renouvelée tous les six mois ; pour chaque jour que les commissaires seront hors la ville dans l’exercice de leurs fonctions , ils toucheront sur les deniers publics chacun 18 livres impériales; ils auront pour salaire le tiers des biens des hérétiques qu’ils arrêteront, ainsi que des amendes qu’ils décréteront; les magistrats et tous les habitants pourront être requis par eux, et seront forcés de leur prêter main-forte, sous peine de 25 livres*. Enfin Alexandre IV ordonna, en 1200, aux seigneurs et aux magistrats de fournir aux inquisiteurs des sauve-gardes , sans frais, sous peine de 1000 marcs d’argent3.

Le même asservissement du pouvoir civil eut lieu en France; plusieurs conciles du Midi décrétèrent que tous les barons, consuls, juges, baillis, etc., du pays eussent h jurer d’assister l’Église et l’inquisition contre les hérétiques, et d’expulser ceux-ci de leurs terres ; ce serment devait se renouveler tous les trois ans4. Chaque particulier obtint le droit de pourchasser et d’arrêter les hérétiques dans les domaines de qui

1 Ibid., cap. 35, p. 575.

2 Ibid., cap. 3-30, p. 570 et soir.

3 Citera apostol., 36.

* Conciles de Narbonne, de 1337 ; Mausi, XXIII, 34; d'Arles, de 1334, can. 3; ibid., 337; de Béziers, de 1246, can. 9 ; ibid., 694; d’Alby, de 1354, can, 30; ibid., 837.

que ce fut; personne ne devait l’en empêcher; partout, au contraire, il devait trouver appui pour l’exécution de son pieux dessein1. Les magistrats, les seigneurs étaient obligés d’exécuter les sentences des inquisiteurs, de procédera la confiscation des biens des condamnés, et de livrer à la mort ceux dont l’Église croyait devoir désespérer2.

Pour engager les puissances laïques à se soumettre à ces

ordres, l’Eglise employait deux moyens, des indulgences et des primes, et des menaces de châtiment. Elle accordait aux persécuteurs, aux croisés contre les hérétiques, les mêmes indulgences qu’a ceux qui allaient combattre les Sarrasins3; pour stimuler davantage le zèle des catholiques , Innocent IV promit rémission entière de leurs péchés a ceux qui auraient encouru soit des censures, soit l’excommunication ellemême , pour avoir incendié ou pillé des églises , ou maltraité des prêtres, pourvu qu’ils prissent les armes contre les hérétiques4 5. Le concile d’Alhy, de 1254, décréta des primes; il assura h tout catholique, pour chaque hérétique qu’il livrerait aux inquisiteurs, 1 marc ou 20 sols tournois; cette somme devait être payée par le seigneur du lieu où l’hérétique aurait été pris, pour le punir d’avoir négligé de le prendre lui-même ; cependant si l’hérétique arrêté avait de la fortune, le seigneur qui la confisquait pouvait s’en servir pour payer la prime6. D'un autre côté, l’Église avait des menaces pour intimider les laïques récalcitrants; les magistrats qui refusaient d’inscrire dans les lois de leur ville les statuts

1 Conciles de Toulouse, do 1229, can. 9; Mansi, XXIII, 195; de Béziers, de 1254, can. 2 ; ibid., 270; d’Alby, de 1254, can. 8; ibid., 854.

2 Concile d’Alby, de 1254, can. 26 ; ibid., 859.

3 Catholici ver à, qui crucis assumpto charactere ad hœreticorum exterminium se accinxerint, illà gaudeant indulgentià, illoque sancto privilegio tint munit i, quod accedentibus in terra sanctœ subsidium conceditur. Concile du Latran ; Mansi , XXII, 987.

4 En 1254; Mansi, XXIII, 585.

5 Can. 1-3 ; Mansi, XXIII, 852.

l’église et les hérétiques. 207

contre les hérétiques ou de jurer de les observer, ceux qui en général montraient de la mollesse dans la persécution, étaient destitués, excommuniés, punis d’une amende de 100 marcs, et la ville elle-même était frappée de l'interdit*. Plusieurs fois ces peines furent aggravées; les magistrats indociles furent déclarés parjures et infâmes par Innocent IV; personne, suivant ce pape , ne devait plus être tenu de leur obéir; leurs ordonnances et règlements devaient être considérés comme nuis; ils devaient perdre, comme fauteurs des hérétiques, tous leurs droits civils. Innocent IV voulut qu’ils fussent punis d’une amende de 200 marcs1 2; le concile de Toulouse, de 1229, avait décrété la confiscation totale de leurs biens3. Le même Innocent IV, dans son statut général sur l’exercice de l’inquisition, rendu en 12o2, ordonna que si quelqu’un empêche les inquisiteurs de pénétrer dans une maison , ou s’il essaye de délivrer de leurs mains un prisonnier, ses biens soient confisqués et qu’il soit enfermé luimême comme fauteur; que si dans trois jours il n’est pas livré aux inquisiteurs, la commune dont il est membre paie une amende de 300 livres et la banlieue 50 livres; qu’enfin les habitants de la commune où aura été pris un hérétique, paient h la caisse communale une amende également forte4.

Si un prince accusé d’être hérétique ou de protéger les hérétiques, laissait passer un an sans donner ’a l’Église la satisfaction demandée, le pape déliait ses vassaux et ses sujets de leur serment de fidélité, ouvrait le pays à l’invasion des princes catholiques, a condition pour eux d’en extermi-

1 Concile de Vérone, de 1 1 84 ; Mansi , XXII, 478. Innocent 111, en 1907; lib. X, ep. 130; Battu. , II, 70. Concile de Narbonne, de 1997; Mansi, XXIII, 94. Les magistrats de Gènes, en 1950; Rtynald., XIV, il, n° 98. Nicolas IV, en 1989 ; ibid., 417, n° 53.

* En 1939. Uansi, XXIII, 570, cap. 1.

3 Can. 7 ; ibid., 195.

4 Mansi, XXIII, 572, 573, cap. 20, 26.

ner les habitants hérétiques et de les remplacer par des catholiques fidèles1. Le vassal ou le sujet qui permettait h un hérétique de demeurer en sa terre , était privé de celle-ci et mis lui-même à la disposition de son seigneur2. Ceux enfin qui refusaient de prendre part h une croisade contre les hérétiques, ceux qui s’opposaient à la prédication de la croix, ceux qui en général empêchaient pour des motifs quelconques l’extermination des hérétiques, devaient subir les peines décrétées contre les fauteurs et les défenseurs3.

§ 6. Mesures préventives.

L’Église prit aussi quelques mesures, destinées h prévenir la propagation des hérésies et à empêcher les fidèles de s’y laisser entraîner. Le moyen le plus sûr eût été d'enlever aux sectes les prétextes , sinon les causes de leur existence, c’est-à-dire de préserver la doctrine du mélange avec des erreurs , d’éloigner du culte et de la discipline les abus et les formes dénuées de vie, de veiller rigoureusement à la pureté de la vie des membres du clergé de tous les grades. L’Église romaine le reconnut elle-même ; car des papes et des conciles insistèrent avec énergie sur la nécessité pour les clercs de prêcher l’Évangile et de réformer leurs mœurs, afin d’enlever aux hérétiques tout prétexte pour attaquer le catholicisme4. Mais l’histoire est là pour prouver combien peu les avertissements furent écoutés. Au lieu d’opposer aux hérésies des réformes , on voulut les prévenir par des moyens purement extérieurs qui , loin d’atteindre le mal dans son

1 Concile du Latran, can. 3, Mansi, XXII, 987.

2 Conciles de Toulouse, de t229, can. 4; Mansi, XXIII, 195; d’Albj, de 1154; can. 5; ibid., 833.

3 Innocent IV, en 1254; Mansi, XXIII, 583.

4 Innocent III, en 1201; lib. VII, cp. 75 ; Bréquigny, II, II, 501. Conciles d’Avignon, de 1209, can. 1; Mansi, XXII, 785; de Béziers et d’Arles, de 1234 ; ibid., XXUI, 269 et suiv., 335 et saiv.

l'église et les hérétiques.

fond, touchaient a peine h sa surface, et qui portaient h un haut degré ce caractère de contrainte morale et de violence , qui est empreint h tout ce qui était entrepris contre les hérésies. C’est ainsi que plusieurs conciles du midi de la France ordonnèrent que les garçons, depuis l’âge de quatorze ans, et les filles depuis celui de douze, fussent tenus d’abjurer au hasard toutes les hérésies en bloc, et de s’engager par serment à rester fidèles à l’Église catholique; l'enfant qui, absent h l'époque de la prestation du serment, ne l’aurait pas prêté dans un délai de quinze jours, serait réputé suspect d’hérésie! Ce serment absurde, exigé d’enfants qui sans doute comprenaient la gravité de l’acte auquel on les obligeait aussi peu que la différence entre la théologie hérétique et celle de l'Église, devait être renouvelé tous les ans1. Chaque paroissien , moins pour avancer dans la vie chrétienne que pour constater son orthodoxie, devait aller tous les dimanches a la messe , se confesser et communier au moins trois fois par an, sous peine de devenir suspect d’hérésie; le curé était chargé de veiller a la stricte observation de celte loi, et de dénoncera l’évêque les contrevenants, s’il ne voulait pas lui-même être destitué et privé de son bénélice2. Le paroissien d’ailleurs qui oubliait un dimanche d’assister h la messe, sans cause légitime, devait payer une amende de 12 deniers, moitié pour le seigneur, moitié pour l'église du lieu3. On alla plus loin. Grégoire IX et Alexandre IV défendirent h tous les laïques, sous peine d’excommunication, de discuter, ni en public, ni en particulier, sur la foi catholique4. Les conciles de Toulouse, de 1229, et de Tarragone,

1 Conciles de Toulouse, de 1229, can. 12; Mansi, XXIII, 196; de Béziers, de 1246, can. 51; ibid. , 722; d’Alby, de 1254, can. 11 à 15; ibid.,

2 Concile de Toulouse, l. c.; de Béziers, de 1254, can. 5; ibid., 271.

3 Concile d’Alby, de 1254, can. 50 ; ibid., 840.

4 Item firmiter inhibemus ne euiquam laicæ persona liceat publiée vel

de 1234, ajoutèrent à cette défense celle de lire la Bible traduite en langue vulgaire; le premier de ces conciles permit aux laïques d’avoir les Psaumes, le Bréviaire, un livre d'Ileures, mais en latin; le concile de Béziers, de 1246, leur interdit même l'usage des livres théologiques écrits en celte langue. Celui qui possédait des Bibles eu langue vulgaire devait les apporter dans un délai de huit jours à son évêque, pour que celui-ci les fit brûler; sinon on était suspect d’hérésie1. Ce n’est pas ici le lieu d’examiner la légitimité de cette prétention de l'Église romaine, d’interdire au peuple chrétien la lecture delà Parole de Dieu.

l’état et les hérétiques.

On vient de voir les mesures ordonnées par le pouvoir spirituel pour combattre et pour prévenir les hérésies; aux yeux des hommes éclairés par les lumières et par la liberté

pdvatirn de fide catholicà dispulare ; qui verô contra fecerit exrommunicationis laqueo innodetur. Grégoire IX, en 1251 ; Man», XXIII, 73. Renouvelé par Alexandre IV ; Arch. de l'Inquisit. de Carcattonne ; Doit, XXI, 52.

1 Prohibemus etinm, ne libros veteris testament! aut novi, laid permittantur liabere : niai forte psalterium, tel brcviarium pro divinis offidit, aut horas B. Maria aliquis ex devotione habere velit, sed ne pramissos libros habeant in vulgari translatas , arctissime inhibemus. Concile de Toulouse, can. 14 ; Mansi, XXIII, 197. Slaluitur ne aliquis libros veteris tel novi Testa menti in Romanico habeàt. Et si aliquis habeat, infra 8 dits post publicationem hujusmodi constitutionis a tcmpore senlentia, tradat cos loci episcoi>o comburendos, quod nisi fecerit, sire clcricus fuedt sive laic us, tanquam suspectus de haresi quousque se pur gavent, habeatur. Concile de Tarragone, can. 2; l. c , 529. Le concile de Béziers enjoignit aux inquisiteurs de faire observer les statuts de libris theologids non tenendis etiarn de laids in latino, et neque ab ipsis, neque a clerids in vulgari. Can 56 ; Le., 724.

l’état et les hérétiques.

modernes, cette législation ecclésiastique se juge sévèrement par elle-même ; elle n’a pas besoin de commentaires. Quant aux hommes qui regrettent un passé qui n’est plus, notre critique leur paraîtrait sans doute tout aussi prévenue , tout aussi partiale, que nous paraîtrait, h nous, leur désir ardent de ramener les consciences sous le joug des idées du moyen âge. Si ce retour doit être envisagé comme impossible, c’est parce que l’État a su s’affranchir des liens où le retenaient jadis les pouvoirs de l'Église. On a vu plus haut les ordres que les papes et les conciles donnaient aux magistrats et aux princes pour l'exécution des lois contre les sectes; on a vu aussi les moyens par lesquels on cherchait à encourager ou h assurer l'accomplissement de ces ordres; il reste à voir comment l’État se pliait aux volontés de l'Église , comment il sortait de son domaine laïque, non-seulement pour se faire l’exécuteur des sentences du pouvoir spirituel, mais pour décréter lui-même des lois contre les citoyens qui ne voulaient pas rester catholiques.

Par une loi , rendue en 1224 et devenue célèbre , l’empereur Frédéric II déclara l’hérésie «crime public, plus horrible que le crime de lèse-majesté1. » Au quatorzième siècle les rois de France élevèrent le crime d’hérésie au rang des « cas royaux ; » il fut assimilé par l'a aux crimes de lèse-majesté, de rapt, d'incendie, de meurtre, de fausse -monnaie, de violation de sauve-garde royale ; ce n’est que pour ces crimes quon pouvait être mis à la torture, et condamné à une mutilation des membres et h la confiscation des biens ; c’étaient les seuls pour lesquels les tribunaux n’acceptaient pas de caution des accusés2. Frédéric II déclara les hérétiques

1 Mansi, XXIII, 589.

2 Philippe V, en 1 51 8 ; Ordonn. des rois de France, XII, 441 . Privilèges accordés par Charles V au Dauphiné, en 1567; ibid Y, 44; item aux Tilles de Cahors et de Villefranche, en 1570; ibid., V, 556, 701 ; item à la ville de Saint-Anlonin ; ibid., VI, 505, etc. Eymericus, 658.

et leurs fauteurs et protecteurs infâmes et mis à perpétuité au ban de l’empire1. A Rome le sénateur Anibald ordonna , en 1231 . que tous les ans ils fussent défiés publiquement et solennellement par le sénateur, lors de son entrée en fonctions2. Les suspects étaient également infâmes et proscrits ; s’ils persistaient un an sous le coup du ban impérial , ils devaient être condamnés comme hérétiques3. En France , si une personne suspecte était excommuniée après une triple monilion , elle payait, aux termes d’une ordonnance de Louis VIII, une amende de 9 livres 1 denier tournois4; si elle laissait passer une année sans se faire absoudre , ses biens étaient mis sous séquestre par le juge temporel, jusqu'à ce qu’elle fut rentrée dans la communion de l'Église. Cette dernière prescription, due à saint Louis5, fut révoquée par Philippe-le-Bel6.

Dès 1224 , Frédéric II prit les dominicains sous sa protee- „ lion impériale, en ordonnant à tous les états et magistrats de l’Empire de les laisser aller et demeurer en tout lieu , de leur prêter assistance et main-forte, de jurer aux évêques les serments prescrits par l’Église contre les hérétiques, de rechercher ceux-ci, de les livrer aux juges ecclésiastiques et de leur appliquer la peine à laquelle ilsauront été condamnés7. Des ordres pareils furent donnés en France; Philippe-le-Bel lui-même les prescrivit à ses vassaux et officiers8; encore en 1329 ils furent renouvelés par Philippe VI9. A chaque acte de foi dans les provinces méridionales, le sénéchal, le juge royal et les autres officiers du roi , ainsi que les consuls de la

« En 1224; Mansi, XXIII, 590.

- Capitula Anibaldi ; Ravnaid., XIII, 378, n° 16,

3 Frédéric II, en 1224; Mansi, XXIII, 390.

* En 1226, à Pamiers; Mansi, XXIII, 21, can. 1.

s En 1229 ; Ordonn. des rois de France, I, 52.

6 En 1302; Vaisselte, IV, preuves, n° 54, p. 120.

7 Mansi, XXIII, 587 et suiv.

8 En 1298; Ordonn. de* rois de France, I, 330. — 9 Ibid., II, 40.

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