LE DROIT COMMERCIAL
étrangers n'ont pas dù trouver grande difficulté à recouvrer les dettes qui leur étaient dues par lès marchands nationaux ; surtout lorsque la « Carta Mercatoria» en 1303 eut établi la règle que, dans les procès entre étrangers et anglais, les jurys seraient composés de moitié d’Anglais, moitié de nationaux de la ville d’origine de l’étranger. Mais il y eut longtemps des difficultés pour le recouvrement des dettes dues à un Anglais par un étranger non résidant. Dans ces cas là, les autorités municipales anglaises avaient eu d’abord l’habitude de confisquer toutes les marchandises appartenant à tous les marchands de la même ville qu’il leur était possible de saisir. Ce violent système de talion fut abandonné graduellement. Henri HT, dans les dernières années de son règne, accorda des lettres de protection à (Land, Bruges, Ypres, Douai, St-Omer, Lubeck. 11 leur promettait que leurs citoyens ne seraient responsables que de leurs propres dettes, ou de celles pour lesquelles ils se seraient pon'és garants (l). Mais cette règle ne fut pas d’applicaticn universelle jusqu en 13o3. Un statut de cette annee là décida que les commerçants ne seraient poursuivis que pour leurs propres dettes, ou celles des personnes dont ils s’étaient déclarés les « répondants ». Mais si les sujets anglais étaient lésés par le souverain de quelque pays étranger, ou par ses sujets, le roi menace d’exercer le droit de représailles, si le prince étranger, ayant été dûment averti, manque au devoir de faire rendre justice (2). Nous avons montré, dans un paragraphe précédent, quel était le procédé habituellement employé au milieu du siècle, lorsqu un debiteur, résidant àl etiangei ,
|1) Ochenkowski, Enijlouds ivivthscliaftliche Enttvickelung y 1/9.
(2) 27. Ed. III Stat. 2. c.l7, Stat. of Realm, I, 339 Un statut plus ancien de 2 ans (25 Ed.lII, Stat. of Realm, I, 324) décidait que les compagnies des marchands lombards seraient responsables des dettes de leurs membres, de façon que tout autre marchand, qui n’était pas de la compagnie ne pourrait être inquiété ni arrête.
reiusait de payer. Alors les autorités municipales anglaises écrivaient aux autorités de la ville étrangère, à laquelle le débiteur appartenait, et menaçaient de représailles si la dette n’était pas payée.
Nous sommes peut-être maintenant en mesure de résumer les traits caractéristiques de la période que nous avons étudiée. On y trouve une économie de village (village economy), c’est-à-dire une situation dans laquelle presque toute la vie économique était concentrée dans un grand nombre de groupes agricoles ; mais en dehors et à côté se forma une économie de ville (town economy), où les fabriques et le commerce étaient développés et monopolisés par les communautés urbaines, qui se séparaient de plus en plus de la population agricole, tout en stimulant l’agriculture destinée à approvisionner les marchés. Dans l’intérieur des groupes demanoir, bien qu’en apparence la vie quotidienne ait peu changé, le système de la transformation des services prépara le terrain à des révolutions futures plus violentes. A l’intérieur des villes, le monopole des bourgeois fut lentement brisé parles artisans nationaux et les marchands étrangers. Les rapports d’homme à homme étaient in« fluencéspar des principes qui ont presque entièrement disparu de la vie moderne, mais qui étaient alors, au moins dans une large mesure, soutenus par l’Eglise et par l’Etat. L’autorité royale assura à la société des moyens d’échange dignes de confiance ; et en aidant à supprimer les privilèges des communautés des villes, elle prépara la voie à l’idée d’une économie nationale (national economy), qui fait son apparition au xvi' siècle (l).
(1) Pour le développement géaénil, voyez Schmoller, Studien über die ivirthschaftliche Politik, Friedrichn des Gvossen, II {Jahrbuch für Gezetzgebunçf, etc. im deutschen Reich, iahv^. I, 1884).