LE DROIT COMMERCIAL
pour prévenir les troubles causés par les écoliers pauvres d’Oxford, qui empruntaient à ce taux exorbitant que Grossetôte, pendant qu’il était chancelier, établit la première « caisse », celle de saint brideswide. Elle servit à faire des prêts gratuits aux étudiants dont le revenu annuel était inférieur à deux marcs, et on y plaçait les vêtements ou les livres qu’ils donnaient en gage (l). Cet exemple fut suivi par des personnes bienfaisantes, jusqu’au XV® siècle, où il y eut une douzaine et même plus de ces caisses (2).
Section XXIII. — Le droit commercial.
En dernier lieu, il faut mentionner le grand service que le gouvernement rendit au commerce et au négoce en créant une procédure très simple pour assurer le paiement des dettes commerciales ordinaires. Ce fut parle statut des iMarchands ou d’Acton Burnell en 1283. L?s commerçants, ainsi commence le préambule, ont souvent été lésés parce qu’il n’existe pas de « loi expéditive » qui leur permette de recouvrer leurs dettes ; beaucoup d’entre eux par conséquent se sont abstenus de venir dans le pays. A l’avenir un marchand aura le pouvoir de citer son débiteur devant le maire ; s’il prouve la dette, le débiteur devra apposer son scel sur un « billet obligatoire », par lequel il s’engagera à payer à un jour fixé. S’il ne le tait pas, il peut être cité de nouveau devant le maire, qui fera alors vendre ses meubles jusqu’à concurrence du montant de la dette. Si on ne peut retrouver l’acheteur, ses meubles seront livrés au
of Oxford, 44, s’est trompé en supposant que l’ordonnance de 1248 sur ce sujet imposait une nouvelle restriction.
(1) Lyte, 40.
(2) Ibid., 101.
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créancier, jusqu’au montant de la somme due. Si le débiteur n’a pas de meubles dans l’étendue de la juridiction du maire, le maire doit envoyer les informations nécessaires au chancelier, qui fera parvenir un mandat écrit au sheritî du comté oii le débiteur a ses biens meubles, avec l’ordre de les saisir. Si le débiteur n’a pas de meubles, il doit être emprisonné jusqu’à ce qu’il ait pris des arrangements à terme, ou que ses amis l’aient fait pour lui ; pendant ce temps le créancier doit lui fournir du pain et de l'eau, dont le prix sera ajouté à la dette. Si le débiteur s’est assuré des garants, on doit procéder contre eux de la même façon, à moins (jue le débiteur n’ait une propriété suffisante pour payer (l).
Le statut avait un caractère trop novateur pour ne pas rencontrer des difficultés d’exécution. Deux ans plus tard il fut publié de nouveau, avec plus de précision, « parce que les sheriffs, par malice ou fausse interpré- « tation, ont tardé quelquefois à exécuter le statut {'l) » . En 1311, il lut décidé, entre autres ordonnances, ]ue ce statut serait appliqué seulement aux commerçants et aux dettes contractées pour la vente des marchandises. Jusqu’alors les endroits où les procès de cette nature pouvaient être plaidés, étaient au nombre de trois, liOndres, York, Bristol; ces villes étaient mentionnées dans le statut du roi précédent ; à cette époque on les porta à douze : Newcastle, York et Notlingbam a poulies comtés au delà du Trent et j>our les marchand qui y venaient et qui y demeuraient » ; Exeter, Bristol et Southampton, pour le sud et l’ouest ; Lincoln et Northarnpton pour les marchands de ces villes ; Londres, Canterbury, Shrewsbury et Norvvich (3).
Désormais, à partir de cette époque, les négociants
(1) Stat. of Realm, I, 54.