ORIGINES
ables que la loi lit aux etrangers nuées à Foudres et dans tous les l’invitation fut très favorablement es aimées plus lard le courant de de quelques centaines mi lesquels se trouvaient avaient été forcés de quitter établissement du gouvernement
dans les gagées
, les ar-
(2). Les artisans dicalions, mais ils
de sorte
les nombreux étaient vear y exercer leur profession et y leur travail », comme « des gens i cause de leur adhésion à notie
accueillie (1). Quelques années l’iminigration se trouva grossi d’artisans bannis et réfugiés, par surtout des tisserands qui les Flandres lors du i
oligarchique. On s’était hattu à coup de pavés rues de Gand et d’Ypres, dans des batailles en entre les tisserands et les forces de l’oligarchie tisans avaient été battus sans ressource défendaient leurs propres reven s’étaient faits aussi les alliés de l’Angleterre qu’Fdouard avait raison de représenter « artisans des divers métiers des Handres qui
cause (O j ».
L’arrivée sans angrlais
du drap, le Roi veut que tout le monde sache qu il a i imenuoii d’accorder des franchises convenables aux foulons, aux tisserands, aux teinturiers et autres ouvrieis en drap qui viveni actuellement de ce métier, à quelque moment que ces Iranchises soient demandées ». Rien qu il n y ait aucune mention expiessf concernant les étrangers, nous pouvons, sans doute, voir la ui prélude de la politique suivie plus lard par Edouard 111. Or verra que la législation de 1107, relative à l’nsage du draf étranger, est beaucoup plus large dans son but que cette ordonnance.
(1) Si l’on en juge par l’exposé qui en est fait dans hœdera
(2) .\shley, Arteveldr, 1701-78.
(d) Le bref adressé au maire de Londres, et ordonnant la pro tection des étrangers, est imprimé dans J. Delpit, Co/ZecIioH .. Wcs Dociiincnls fraioyns rpd ne troinrnt en AiujIrUvre (1847), I, 78
CllAP. 111. — l’industrik de la laine
rent d abord à Londres, et ils durent exciter la plus vive animosité dans les esprits de la j^ilde de Londres, qui était maintenant un petit cor{)s aisé d’environ quatre- \inyts tisserands habitant dans Camion— Street ou dan.s les environs. Pendant quelque temps, — comme nous 1 apprenons par 1 acte tPaccusation dirij^é contre eux en 1321, — ces tisserands avaient limité le nombre des membres de leur gilde dans le but d’au<imenfer le prix du travail (I). Les nouveaux venus furent attaqués et menacés jusqu a ce que, épouvantés par ces menaces, ils demandèrent à s en aller; et, en I34t, le gouvernement jugea nécessaire d’envoyer un bref spécial au maire et aux sbérills (2). Il leur fut enjoint de faire publier que le Uoi avait pris les étrangers résidant à Londres sous sa protection spéciale et qu'il emprisonnerait à iXewgate tous ceux qui ne tiendraient pas compte de la proclamation. Mais si les étrangers devaient demeurer à Londres, les tisserands de la gilde ne devaient pas manquer de vouloir les faire entrer dans la gilde [tour leur faire pa}’er la due contribution à la ferme.
Ln 1331, « les pauvres tisserands de Londres » l’epré— sentèrent au Roi, dans le Parlement, (]ue Henri II leur
a/ aux termes de laquelle ils avaient
le monopole de leur métier ; en retour de quoi ils étaient astreints a jiayer annuellement vingt marks; mais que, maintenant, s’autorisant de ta proclamation de 1337, des étrangeis étaient venus dans la ville et qu’ils y faisaient des prolits tout en restant exempts de la charge de contribuer à la ferme, (i’est pourquoi ils demandaient qu’il leui fût donné la juridiction sur les étrangers ou qu’on les exemptât eux-mêmes de la contribution (3). La ma-
(1) Lihcr Ciistumariim. 41Ü, 42.'*, et l'réface de Itiley, LXVI. Les plaidoiries sont aussi données, avec quelques inexactitudes, dans }>l(icita dr Qno Warranta (édition 1818), 4(;:>.
(2) Fwdcra, lit, 23.
(•{) « l.es tisserands (tetarii) jnionl (je lour Cliartre tour soit
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tière fut soumise à l’Echiquier, et là Nicolas de Worsled se présenta au nom des tisserands de Londres et se plaignit de ce que Gilles Spolmakere, ainsi que quatre personnes de Londres et une de Soutliwark, « sans appartenir à la gilde », s’étaient introduits dans leur industrie ; qu’ils faisaient toutes sortes de draps rayés et en couleur sans cependant consentir à être soumiss à la juridiction de la gilde (1). La procédure fut pourtant arrêtée par un bref royal que Gilles venait d’obtenir et qu’il produisit. H allégua que le Roi avait promis de protéger les étrangers aussi longtemps qu’ils paieraient ce qu’ils devaient et que la plupart d’entre eux avaient volontairement payé leur part des vingt marks, comme s’ils avaient été imposés par la gilde elle-même. Cependant les tisserands anglais continuèrent à vouloir les forcer à entrer dans leur gilde et à venir devant ses Cours (2). A la suite de cela, le Roi ordonna que Gilles et les autres tisserands étrangers ne seraient pas inquiétés au sujet de ce qu’ils ne laisaient pas partie de la gilde et
que le procès serait clos (3).
L’année suivante, le gouvernement témoigna encore
allowe, issi qe les estraunges soient par ei Gilde... ou autrement, qüs puissent estre de ferme de vintz marcz ». Madox, Firriia Ji lonne 2.
(1) « Faciunt omnimodos pannos radiatos, pannos... et se jusliciare nolunt per ïelai If/td., 285. colonne 2.
(2) a Intellexerirnus quod licet... portiones marcis,quæ jier Telarios... ad opus noslrum juxla assessionem super ipsos operarios per positam conlingentes, gratanter solvissent, diclæ civitatis ipsos operarios extraneos ad sua in Civitate predicta, et ad veniendum a
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laiait impossible de dire exaclemenl jusqu’à quel riminijj;ration de tisserands élrau*5ers atîecla l’orgalon de l’induslrie à l.ondres. Il y a cependaul trois lions auxquelles on peut accorder quelque couliance ; ièiement, que, (juoique exemptés par halouard III veidi’ membres de la j^ilde des tisserands de Londres, isserands étrangers n’étaient pas demeurés sans er entre eux quelque sorte d’association; deuxièent, que l’ancienne gilde des tisserands était cousiblement atraiblie par le cbangement survenu dans tualion ; mais, troisièmement, qu’elle parvint, a la . reconquérir le contrôle sur tous ceux (|ui exerçaient •ofession de tisserand à l'intérieur de Londres.
L première assertion est prouvée par une pétition entée au maire et aux aldermen, en l’année les « tisserands étrangers » (1). Ils demandent que )is hommes probes, clioisis parmi les tisserands agers, aient l’ordre et prêtent serment de maintenir 3 réglementer leur profession » ; que chaque étranger désire ti availler dans la ville soit obligé de se préer en personne devant ces officiers et de prouver sa icité et que son salaire soit fixé par eux ; que ces lies ofliciers décident dans les contestations qui peut survenir entre les maîtres et les hommes au sujet salaires, aussi bien que dans des cas de petits larcins ; s viennent les réglementations ordinaires des gildes tant le travail de nuit et des jours de lète. Les règles posées furent sanctionnées ; sur quoi deux Mamands n lîrabam;on lurent choisis et prêtèrent serment « de 1er à l'observation des articles susdits et de prendre s leur surveillance les étrangers de la même pro-