I. INDUSTRIE DI
plus de laveur aux etrangers. Kn réponse à une pétition adi essee au î^ouverain dans le Parlement jiar les tisserands étrangers, « le Uoi, avec le consentement des Prélats, (iomles, Parons et autres gi-ands liommes siégeant dans ledit Parlement, accorde en son nom et au nom de ses héritiers, à tous les ouvriers drapiers étrangers et à chacun d’eux en particulier... résidant dans le royaume
et devant y résider dans la suite pour y exercer leur [irofe.ssion..., de pouvoir habiter en toute sécurité dans le royaume sous la protection du Hoi et d’y exercer librement leur inetier, sans qu on puisse les obliger à être membres de la gilde des tisserands de Londres, originaires de Londres, ou des autres ouvriers en <lr.in na
lUtrt/i, IJJ. Il m a cU; impossible de trouver cette déclaralio dans les ItoUs du Parlement; mais il ne saurait y avoir ancu doute au sujet de cette e.xemption. Dans le Calcndarinm Hotulc riim Palentium il8Ü2) est écrit ce qui suit, se rapportant à 1 2(5® année d Edouard lit (page Ifil) : « Ainpl.c libertates pro ope rariis pannor’ de partibus exteris infra regnurn morantibus » et les pétitions des tisserands de H0(i et 1414 nous apprennen que « eu le temps le Hoi E le tierce [Edouard 111 , eucountr les ditz l.ibertees et b raunebises, a l’instance et supplicatioi des Wevers aliens [tisserands étrangers], était grauntez qu’il serroient exempts du dit (lylde et q'ils ne rien paierent du diti ferme ». Hot. Pari., 111, (100; IV, oO.
(2) Dans la liste des brefs royaux dans Lctter lioohCi, compila lion faile entre 1.3o.'l et 07ü, dans Liljnr AHno<,{i2S 04!)
Cl) IhH., 642.
(1) Ibid. Traduit dans Riley, .Mmioriuls of London, OüO
CIIAP. 111. — l’industrie de la laine
Hamaiuls devaient 1 emporter de beaucoup ; et c’est pourquoi nous pouvons, sans beaucoup hésiter, identifier cette organisation avec « la profession des tisserands llamands » dont il est parlé dans les articles des « tisserands flamands de Londres », quatre ans plus tard (11. Ils demandent que les ordonnances précédentes restent en vigueur; que les tisserands qui causent du tumulte soient promptement punis et qu’il ne soit pas permis aux baillis de la Société de convoquer des assemblées ou do lever des contributions sans 1 assentiment de vingt-quatre hommes de la profession, choisis par les autorités de la ville. Cependant, quoique les hommes de Flandre et de lirabant fissent partie du même corps, ils se jalousaient passablement entre eux ; de là vint qu’en 1370, « la communauté des tisserands tlamands » pétitionna pour le renouvellement d’une précédente ordonnance des magistrats qui, pour prévenir les querelles entre les deux races, avait ordonné que « les tisserands tlamands » se réuniraient pour louer des serviteurs dans le cimetière de Saint-Laurent Fountenay, et « les tisserands de Brabant » dans le cimetière de Xotre-Dame de Somerset. Mais ils ne voulaient pas cependant qu’il y eût deux organisations rivales, car ils demandaient aussi « que les serviteurs de cette profession servissent inditTéremment chez les tisserands de l’une ou l’autre nation » (2).
Il y a de nombreuses preuves de l’amoindrissement de la « corporation des tisserands » de Londres vers la lin du XIV® siècle. Ainsi, nous voyons que, dès 1377, ils étaient tombés au neuvième rang parmi les métiers; et, tandis que neuf Compagnies envoyaient chacune six membres au Conseil municipal, les tisserands n’en envoyaient que quatre (3). Ce changement dans leur situation était dû, en grande partie, comme on le verra plus
(1) Ibid.,
(2) Ibid., ;vi:).
(.t) l.isle dans Herbert, Livny Compnnirs, I, îti.
ORIGINES. — LES ARTISANS ÉTRANGERS
tard, à l’élévation des Compagnies commerciales. Mais il doit aussi avoir été hâté par la lutte avec les tisserands étrangers et le relus de la part de ces derniers de fournir leur contribution à la gilde. Dans la huitième année du règne d’Edouard IV, la gilde des tisserands était en retard de cent marks sur ses contributions ; elle continua à s’enfoncer de plus en plus dans ses dettes jusqu’à la seizième année du même règne, époque à laquelle l’arriéré lut etïacé par une faveur royale. Dans la vingt-quatrième année du règne de Henri VII, elle devait encore la contribution de neuf années. Et la « gilde des tisserands a métiers larges (Broad looms), — qui doit être la même que l’ancienne gilde des tisserands, — lut, dans la trentehuitième année du règne de Henri \lll, graciée de nouveau pour son arriéré d’impôts, « en considération de k pauvreté desdits artisans (1) ».
Cependant, il est clair que, d’une façon ou de l’autre, la gilde des tisserands ou « Compagnie » — comme elh fut plus tard appelée — réussit à la fin à englober lei
‘^nr.
CIIAP. 111. — L’hNDUSTlUE DE LA LAINE
(.onsfiil pi’ivé avait, (l;ms l’intervalle, accédé à la demande des artisans originaires de Londres. Lorsque les étrangers virent qu’ils avaient à pa\’^er les fertnes (impôts), ils pensèrent probalilement qu’ils pourraient tout aussi bien entrer dans la gilde. Ce qui est certain, c’est que, sous le règne de la reine Anne, la Compagnie des tisserands eut le pouvoir d’obliger tous les tisserands vivant à Londres à devenir membres de la gilde, — pouvoir qu’ils ont exercé jusqu’au siècle présent (I).
Les tisserands étrangers eurent, sans doute, partout ailleurs, en Angleterre, le même aiîcueil qu’à Londres ; quoique cependant, étant moins nombreux dans les autres villes, il devait être plus facile de les incorj)orer dans 1 organisation existante. Mallieureuseinent, nous n en avons pour tout témoignage qu’une courte indication au sujet de Bristol, indication trouvée dans un bref de Iddl) adressé au maire et aux baillis (‘i). Le bref commence en disant qu’il a été récemment ordonné et convenu dans le l'arlement « que les laines seraient translormées en drap dans l’intérieur du lovaume », — indication sij^niticative de la politique consciente qui a inspiré 1 Acte de 13-37. 11 avait été ordonné éj^aleinent que tous ceux qui désiraient fabriquer du drap devaient pouvoir le faire partout où il leur plairait. Se fondant sur cela, « I bornas Hlanket et d’autres citoyens de la ville avaient fait installer, dans leurs maisons, des ins-
tième amiée du rèf^ne d'Edouard IV; citée dans Madox, Finna Bitrgi, 2 H.
(1) lieports front Conmihsionerii on Munie. Corporations, Londres (1837), 208, 210 : « Les personnes exerçant la profession de tisserand à Londres sont sommées d’entrer dans la Coinpa- ;;nie, la Cour ayant pouvoir de les y forcer. I.es personnes résidant dans la Juridiction de la cité ont généralement accepté l’autorité de la Cour, mais dans [dusieurs cas il a été nécessaire de leur intenter des actions eu Justice ; la Compagnie a, 4l'ailleurs, toujours eu gain de cause ».
t2) FæderUj II, 1098.
LES ARTISANS ETHANDERS