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LES POTS DE VIN. — RÉDACTION DES COUTUMES

pour la ville de Reims: les pois de vin ne sont pas nouveaux. Mais il faut reconnaitre que c’est la politique de Louis XI qui, en associant à l'exercice du pouvoir une petite bourgeoisie fort avide, a donné naissance à ce désordre moral.

Le tiers-état manifeste dans la législation nouvelle la prépondérance de son influence, de son esprit et de ses mœurs. Cette législation, qui était, depuis Charles VH!, l’objet d’études sérieuses, se fixe enfin, sous Louis XII, en très grande partie. La coutume de Sens est arrêtée le 7 mai 1507 et publiée en novembre 1555 sous la présidence de Christophe de Harlay. Celles de Meaux, de Troyes, de Chaumont et de Vitry-en-Perthois ? le sont en 1509; celle de Châlons ne devait l’être qu’en novembre 1556; celle de Reims, ainsi que nous l'avons vu, datait de 1481.

La rédaction des coutumes du bailliage de Troyes, commencée en 1481 et poursuivie en 1493, n’avait été retardée que par les prétentions de certains nobles touchant la noblesse utérine et le franc-aleu. Mais les principes libéraux particuliers aux coutumes de Champagne finirent par sortir triomphants de la discussion. Elles maintiennent : (art. 1) la noblesse utérine ou de mère («suffit « que le père ou la mère soit noble, posé que l’autre desdits con- & joints soit non noble ou de serve condition’ » ); — (art. 2) la

1 On a vu au t. [er de cette histoire (p. 493 et 49%) que ce prince ordonna en 4454 larédaction des coutumes provinciales. Le roi désignait des commissaires qui faisaient nommer des hommes de loi par les états provinciaux. Ces praticiens préparaient avec les commissaires royaux un projet dont la rédaction était soumise à lapprobation et à la ratification d’une assemblée des trois états de la province (Paul Viollet, Précis de l’histoire du droit français, p. 124).

2 La coutume de Vitry, outre le Perthois, régissait les prévôtés de Château-Thierry, Sainte-Menehould, Châtillon-sur-Marne, Fismes, Epernay, Rouvroy, Passavant, Vertus, Larzicourt, et tous les bourgs ou villages qui en dépendaient au nombre de plus de 500.

3 « Ventre affranchit et ennoblit, dit (art. 2) la coutume de Châlons, qui conservait encore au XVI siècle la formule brève et expressive du moyen âge. La noblesse utérine est uniformément établie par les coutumes de Châlons, Meaux (art. 2), Vitry (art. 69), Troyes, Chaumont (art. 2), Sens (art. 161) et Langres. Seule la coutume de Reims, dans la haute Champagne, malgré la faveur dont elle entourait la condition des femmes,

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franchise de toutes personnes non nobles, s’il n’est fait preuve du contraire! ; — (art. 7 et 8) l'option laissée aux enfants nés de parents de conditionsdiverses, entre les rivières de Seine et Aube, de Seine et Yonne et d’Aube et Marne, de choisir celle des deux conditions qui leur plaît ; de même que l'obligation, « qu'ils veuillent ou non », pour les enfants nés dans la prévôté de Troyes, de suivre la condition franche et d'abandonner la condition serve ; — (art. 9 et 10) les bourgeoïsies royales, sur simple aveu (lesquelles donnent au roi le droit de « vendicquer son bourgeois devant autre juge que le sien, et « au bourgeois du roicelui de décliner toute autre juridiction d’autre « seigneur... que le roi?» ); — (art. 11) l'existence de nobles vivant noblement et de nobles vivant roturièrement ; — (art. 51) que tout héritage est franc et réputé de franc-aleu, qui ne le montre serf ; — (art. 53 et 54) qu’il y a deux sortes de franc-aleu : le franc-aleu noble, qui a seigneurie et haute justice, et dont le détenteur n’est pas tenu de rendre foi et hommage, et le franc-aleu roturier, terre sans justice et pour laquelle le détenteur ne doit ni cens, ni ventes, lods et rentes, ni autres redevances.

Ainsi fut consacré, avec le caractère libéral de la coutume de Troyes à l'égard des personnes et des propriétés, « l’ancien adage « de la province de Champagne : Nul seigneur sans titre, opposé « à celui de la France presque entière : Nulle terresansseigneur? ».

Vers ce temps-là s’achevaient aussi divers monuments d’un autre ordre. Tandis que la cathédrale de Sens se complétait par la

a conservé le droit commun sur la noblesse par le sang paternel et la maxime : Nobilitas ducitur ex genere » (Laferrière, Histoire du. droit français, WE vol., p. 69 et 70). — V. l'Appendice I je

Nous voyons par les comptes de la ville de Châlons qu’en 1507 le Folmarié, lieutenant du bailli de Vermandois en ladite ville, Jean Robin, baiïlli de Châlons, et Jean Bourgeois, substitut du procureur du roi au bailliage, reçurent chacun 15 1. 15 s. t., pour avoir esté à Laon l’espace de neuf jours entiers pour accorder ou discorder avec les gens du Roi les coutumes dudit Chaalons » (Comptes de la ville, CC 90).

1 Dans le comté de Joigny, la preuve doit être faite par écrit,

2? Cette explication est empruntée à la coutume de la chdtellenie de Provins. (V. Bourquelot, Hist. de Provins, p. 109).

# Boutiot, ibid, t. LIL, p. 255 et 256.

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