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LES INTENDANTS

« chose pour leurs vivres, mais au contraire ont rançonné en plu- « sieurs endroictz...! »,

Cinq ans après, à la suite de nouveaux désordres qui affligèrent la Champagne, c’est un receveur général des finances qui demande à être déchargé de ses fonctions pour l’année 1639, attendu qu'il n’a « jusques à présent receu aucune chose des receveurs des tailles « de ladite généralité à cause de la ruine et désolation de ladite « province, arrivée tant par les courses des ennemys de l’Estat que « des armées et gens de guerre que Sa Majesté a esté contrainte « d'y entretenir depuis quatre ans et de la maladye contagieuse « dont elle a été affligée, en telle sorte que la pluspart des villages « sont déserts et les bourgs qui estoient composez de deux et trois « cents feuz sont réduits à 30 et 40 et en telle extrémité qu'ilz ne « vivent que de pain d'orge et contrainetz de se retirer dans les « boys? ».

Il se passera bien du temps encore avant que se fasse sérieusement sentir de ce côté l’action du pouvoir central : ce sera l’œuvre de ses représentants dans chaque généralité. Mais il ne faut pas méconnaitre ce que fit Richelieu, dès l’année 1625, pour essayer de préserver les populations des attentats des gens de guerre, en établissant, le 29 juillet, les étappes en Champagne, et en réglant le paiement de la solde et la fourniture des vivres aux troupes qui traversent la provinee 5.

HI. Du moment que l'autorité royale tendait à se substituer aux villes pour le règlement de leurs intérêts, il devenait nécessaire que, dans chaque province, elle eût, indépendamment du gouverneur, dont les fonctions étaient exclusivement militaires, un représentant chargé de l'administration civile : ce représentant fut l’ix= tendant de justice, police et finances.

En confirmant l’ordonnance de 1551, qui avait commencé de réunir les charges de trésorier de France et de général des finances, l'ordonnance de juillet 1577 avait substitué au fonctionnaire unique

1 Arch. départ. de la Marne, C 2498, t 77.— C£, ci-dessus, p. 500, n. 2 pour les années 1615 et 4616.

? Août 4639. Arch. départ. de la Marne, C 2199, { 176.

3 V. Arch. départ., C 2604, f 956 et 257.

établi dans chaque généralité une compagnie — un bureau des finances, dit-on plus tard — de trésoriers de France généraux des finances. Cette institution, vicieuse comme contraire à l'unité d’action et à l'initiative, principes de la force et du progrès, ne pouvait s’accorder avec la politique de Richelieu. Les bureaux semblaient, d’ailleurs, avoir pris un caractère frondeur et tracassier : « Ils se « sont rendus, dit le préambule de l’édit de mai 1635, tellement « difficiles à l’exécution de nos édits et commissions, qu'il semble « qu'ils s’y soient voulu directement opposer et les traverser ? ». Richelieu fit cesser cet état de choses en remplaçant, dans chaque généralité, « les quatre charges et qualités de présidens aux bureaux « des finances,..... ci-devant créées par les édits des mois de « décembre 1608 et avril 1627 », par un #rtendant général chargé de présider le bureau et de veiller à la parfaite exécution des « édits, « ordonnances et règlements faits sur l’administration des finances » (31 mars 1637) ?.

Mais cet #ntendant général ne saurait être confondu avec les éntendants de justice que le gouvernement envoyait dans les provinces pour veiller à l'exécution de ses édits, et qui différaient eux-mêmes des maîtres des requêtes, en ce que ceux-ci n'étaient que des enquêteurs chargés de faire leur rapport sur l’objet précis de leur mission ?, tandis que les intendants, en vertu de pouvoirs absolus, faisaient sentir loin de la cour l’action de la puissance royale dans l’ordre de la justice, de la police et des finances f.

Ces commissaires, sortes de missi dominici, dont le premier connu fut chargé, vers 1553, de l’éntendance de la justice en l'ile de

1 Isambert, t. XVI, p. 443.

2 Id., ibid.

3 V. sur l'usage des enquêtes par chevauchées, la Revue des Sociétés savantes des départements, 7° série, tome Il, 2 livraison, p. 164 et sq. Après avoir, en août 1553, réglé leurs quartiers, le gouvernement, par des créations successives, porta jusqu’à vingt-cinq le nombre des maîtres des requêtes (août 1554), et en envoya vingt dans les recettes générales le 23 mai 1533, « pour entendre à la justice et aux finances ». À M. Thierry du Mont échut alors le quartier de Châlons.

4 V. sur cette intéressante question le travail de M. Hanotaux dans la

Revue historique (mai-juin, juillet-août, septembre-octobre 1882, et janvier-février 1883).

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Corse !, furent d’abord particulièrement attachés aux armées, avec les titres — tantôt séparés, tantôt réunis — d’inétendants de justice et d’éntendants de finances, pour contenir la soldatesque et veiller au bon entretien des troupes ; puis, en remplissant leur commission dans une région déterminée, ils finirent par devenir d'intendants du militaire ou des armées, intendants de provinces. « Un usage « nouveau, écrit en 1620 Barthélemy de Gramond, président au « parlement de Toulouse, s’est établi en France, de placer près des « gouverneurs de provinces un aëde, désigné par le roi avec charge « de rendre la justice dans l’armée, de faire enquête des délits des « soldats ou des fautes du gouverneur, et d’en avertir le roi. Gelui- « ci sait de la sorte tout ce qui se passe dans les provinces ? ». Ainsi, en 1589, Michel le Tellier avait-il été envoyé par Mayenne en Champagne pour « establir » à Troyes « le bureau de la recepte « générale des finances de la province et du taillon », et avoir « l'œil ouvert à tout ce qui regarde le fait et intendance des finances « tant ordinaires qu'extraordinaires dud. pays » 3 de Champagne ; ainsi d' Amours, en 1598, avait-il été chargé d'y veiller « à l’admi- « nistration, aux finances et à la sûreté des provinces de PEst ». Ainsi, quand la guerre étrangère est près de renaître (1610), Roëert Miron est-ilnommé intendant de justice dans les armées de Champagne Ÿ.

Mais ce furent les troubles de la minorité de Louis XII! qui favorisèrent particulièrement le développement de l'institution. On vit alors André le Febvre d'Ormesson remplir les fonctions d’ « inten- « dant de Champagne en 1615 et 1616, en la guerre de la minorité « du roi, suscitée par M. le Prince, M. de Nevers, duc du Maine et « duc de Bouillon, sous le prétexte du Mi d’Ancre, contre Marie de « Médicis, reine-mère. Il faisait bonne justice sans corruption 6 ». A la même date (1615), Guillaume Muarescot était attaché, en qualité d'intendant de justice, à l’armée de Champagne, comme on

1 Hanotaux, mai-juin, page 10.

Ibid., juillet-août, p. 314.

3 Reims, Registre des conclusions, et Hérelle, Documents, L. IL, p.

4 V. ci-dessus, p. 408.

5 Hanotaux, juillet-août, p. 624.

5 Oud, Coquault, t. I, p. 476-477.

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mot

trouve Caumartin, en 1617, collègue de d'Ormesson dans l’intendance de Champagne. Trois ans plus tard, 20 janvier 1620, apparaitra Baptiste Bermond du Tremblay, comme « intendant de jus- « tice ès provinces de Champagne et Brie, bailliages, sénéchaussées, « sièges présidiaux et prévotez et tous autres sièges et juridictions € établis ès dits pays ».

Les pouvoirs de ces magistrats n'avaient rien de défini, et leurs commissions leur laissaient une liberté d'action bien propre à inquiéter Les parlements. Aussi, dès 1626, ceux-ci se plaignent-ils au roi du «grand préjudice » qu'ils reçoivent d’un nouvel usage d'intendants de la justice envoyés dansles provinces, oùils exercent pendant «plusieurs années » leurs fonctions, qu’ils voudraient tenir « à vie » ; car ils font « appeler les parties en vertu de leurs man- « dements, et tiennent greffiers, dont surviennent divers inconvé- « nients, et entr’autres de soustraire de la juridiction, censure et « vigilance des parlements les officiers des sénéchaussées, baillia- « ges, prévôtés et autres juges subalternes ». Bien plus, «ils prennent « encore connaissance de divers faits dont ils attirent au conseil du « roi les appellations au préjudice de la juridiction ordinaire desdits « parlements: c’est pourquoi Sa Majesté est très humblement sup- « pliée de les révoquer, et que telles fonctions ne soient désormais « faites sous prétexte d'intendance ou autrement... Que si, par né- « cessité de guerre ou autre accident, il est besoin d’avoir quelqu'un « près des gouverneurs, il plaise à Sa majesté ordonner qu'il en « sera pris un desdits parlements ‘ ».

Ces remontrances semblaient d’autant plus autorisées qu'aucune loi n’avait donné naissance aux intendants, ni fixé leurs attributions. Mais Richelieu n’était pas homme à reculer devant l'opposition parlementaire. Il ne paraît pas d’ailleurs avoir eu l’idée d'établir les intendants par édit; mais il songea à leur donner une existence légale en les introduisant habilement dans le Code Michaud (janvier 1629), pour leur interdire, en l’article 81, l'exercice de leur emploi dans les armées ou les provinces dont ils auraient les généraux et les gouverneurs pour parents. Cela fait, on vit s'étendre insensible-

1 Manuscrit de la bibliothèque de l’Université, H. I, 8, £ 205, ap. Chéruel, Hist. de l Administ. monarchique en France, t. Ler, p. 292, et Hano-

taux, Revue historique, janvier-février 4883.

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