CRÉATION DES PRÉSIDIAUX
tant plus lourdes pour les villes, que la récolte a été gâtée par les pluies et que les blés manquent. Aussi la misère est-elle grande à Troyes. Un recensement opéré dans cette cité donne une population de 18,285 personnes, sans compter près de 3,700 pauvres valides ou invalides !, et le maire estime que la consommation des habitants est de 84 muids de blé par semaine ?.
Mais les besoins d’argent du roi n’en étaient pas moins impérieux. C'est alors aussi qu’au sein des grands bailliages et des grandes sénéchaussées furent institués par Henri I, en janvier 45825, les trijunaux connus sous le nom de Présidiaux, lesquels jugeaient souverainement jusqu’à la somme de 250 livres‘. Qu’une pensée fiscale en ait inspiré la création, les circonstances ne permettent guère d’en douter ; mais il n’en est pas moins vrai qu’elle tourna à l'avantage général. « Les Parlements ne pouvaient suffire à la « multitude des affaires. Etablis dans un petit nombre de villes, « ils avaient un rôle politique autant que judiciaire, et formaient « des tribunaux d’un ordre supérieur, dont la mission était surtout « de juger les appels. IL restait à organiser les juridictions infé- « rieures, et à mettre un terme aux conflits perpétuels entre les
1 Boutiot, p. 417.
2 Id., p. 426.
3 Et non 1551, comme le disent la plupart des historiens, sans faire remarquer qu'il s’agit ici du vieux style. (Isambert, t. XIE, p. 248 à 271), L’édit fut enregistré le 45 février suivant.
4 « En sorte », dit Monteil dans son Histoire des Français des divers états (édit. Louandre, Magistrature, p. 147), « que lorsque l’objet en litige n'excède pas cette somme, les bailliages, les sénéchaussées deviennent présidiaux, et que lorsqu'ils l’excèdent, ils redeviennent baiïlliages, sénéchaussées, en même temps que le lieutenant du bailli ou du sénéchal redevient président de simple conseiller au présidial qu’il était ; en même temps encore que le président du présidial redevient simple conseiller du bailliage ou de la sénéchaussée. Assurément cette métamorphose de bailliage.. en présidial, et de présidial en bailliage, de simple juge en président, et de président en simple juge, est bizarre ; mais ce qui est bien plus bizarre, c’est que le baïlli d'épée, le sénéchal d’épée, qui étaient les plus hauts juges de leur cour, et souvent les seuls juges, ne jugent plus, bien que toujours ils siègent et que leurs noms soient respectueusement mis en tête de tous les jugements ». Ils sont suppléés par des Zieutenants généraux, que suppléent à leur tour des lieutenants particuliers.
« justices seigneuriales, les vicomtés, bailliages et sénéchaussées. « L'ancienne monarchie n’y avait jamais réussi complètement, em- « barrassée qu’elle était par les entraves féodales ; mais, du moins, « l'institution des présidiaux lui fit faire un pas dans cette voie ». Les juridictions dont elle restreignait la puissance ne manquèrent pas de lui susciter des obstacles, mais elle finit par triompher de leur opposition, et les présidiaux occupèrent, jusqu’en 1791, le second rang dans la hiérarchie judiciaire.
Il y en eut d’abord trente-deux établis, et parmi eux nous distinguons ceux de Reims, de Sens, de Troyes, de Vitry-en-Perthois, de Chaumont-en-Bassigny, de Meaux, de Provins et de Château-Thierry institués en mars°.
Reims, en particulier, avait été gratifié de cette faveur au
1 Hist. de l'Administration monarch. en France, par Chéruel, t. Ier, D'or
2 Au présidial de Reims furent soumis, indépendamment du siège royal de la même ville, les sièges de Châlons, Epernay, Fismes(*), le comté de Vertus el le bailliage de Soudron (Marlot, t. Il, p. 329) ; au présidial de Sens fut attaché le siège de Villeneuve-le-Roy ; à celui de Provins ressortirent, avec le siège dudit Provins, « les sièges de Sézanne, Mons- « terault-fault-YVonne, Bray-sur-Seine, Joy-le-Chastel et la conservation « des foires de Brie et de Champagne pour autant qu’elle s'étend audit « siège de Provins » (Bourquelot, t. Il, p. 124); à celui de Troyes, avec la conservation desdites foires dans les limites du siège, les sièges de Troyes, de Bar-sur-Seine, de Mussy-l'Evêque, de Ja Ferté-sur-Aube, de Nogent et de Pont-sur-Seine, d’Ervy-le-Chastel et de Saint-Florentin; à celui de Vitry, les sièges de Vitry, de Sainte-Menechould, Saint-Dizier, Raunay et Passavant; à celui de Chaumont, avec le siège de Chaumont, le bailliage de Bar-sur-Aube; à celui de Meaux, les sièges de Meaux, de Crécy, Coulommiers, La Ferté-Gauchier ; à celui de Chéteau-Thierry, ceux de Château-Thierry, de Châtillon-sur-Marne, Treffou, Ouchie-le- Chastel et Neuilly-Saint-Front (Ordonnance de mars 1551 [1552] donnée à Reims).
Langres renouvela vainement, cette année, ses démarches pour obtenir un bailliage : la même opposition, celle de Sens, les fit encore échouer.
(*) « Après avoir été, depuis le XIVe siècle, le siège d’une prévôté royale, Fismes n'eut plus, à un certain moment, qu'un simple juge royal, mais, le ressort de la justice royale de Fismes fut érigé en bailliage antérieurement à 1698 » (Dictionn. topogr. du dép. de la Marne, par Longnon, Introduction, p. XL),