‹ Histoire générale de l'église de Toulouse (volume 2)Chapitre 4 sur 21 · HL · texte numérisé non relu

HL

9t TEHFS INTfiRMÊDiAlhEâ.

» faites de bonne grâce, nous ne doutons pas que votre » affiùre ne parvienne à une bonne fin. »

Pierre de Colmieu dont il est ici question était chapelain dd pape et viee-ldgat. Le roi venait de le nommer son lieutenant daiis le pays d'Albigeois, en lui dunaant pour assesseur Matthieu de Marli. Colmiéu devait recevoir le serment des barons, des chevaliers et des peuples pour Fexécution de la nouvelle ordonnance que Louis IX venait de rendre contre les hérétiques de son royaume. Cette ordonnance nous Indique d'une manière claire et précise les moyens à employer contr eux : l" le roi ordonne aux barons du pays, à ses baillis, et à tous ses sujets, de rechercher les hérétiques et de les dénoncer aux ecclésiastiques qui ont pouvoir de les juger, 11 veut qu'ils soient punis dès quMIs auront été condamnés par l'évêque diocésain ou ses ecclésiastique. Il importe d'observer que ce mot condamnés ne doit pas s'entendre de Tapplicatlon de la peine à subir, mais seulement de Tacte par lequel ce tribunal déclarerait que tel ou tel Individu est réellement ' hérétique. 5"* Dès que les hérétiques auront été cotidamnés, é'est-à-dire convaincus, on en fera prompte justice. — Il est maniieste, d'après cette célèbre ordonnance, l"" qu il existait alors dans le pays d*Alblgeois ùn tribunal, composé de Févéque diocésain et d'autres ecclésiastiques, spécialement destiné non à la recherche, mais à la simple conpiction des hérétiques (c est ce tribunal connu sous le nom si Êtussement redoutable de V Inquisition) ; qu'à cause de la perturbation générale que Thérésie causait dans la société, soit en prêchant la révolte contre Fautorité des gouvernementfs, soit en répandant des maximes contraires au

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droit sacré de propriété, cette hérésie fut classée au nombre des crimes qui devaient être punis par les lois civiles.

Le jour de la Pentecôte, 5 juia 1229, le roi créa chevalier Raymond Vn, qui quitta alors le palais du Louvre. Ce seigneur suivit la cour à Moret en Gatinois et à Loris au diocèse d*Orléans. Pendant que Raymond était à Moret, Jeanne sa Me y arriva, et le cardinal légat, ayant accordé h dispense du degré de parenté qui était entre cette princesse et Alphonse frère du roi, célébra les hançaiiles entre • ees oodknts qui n*étadent alors âgés que de neuf ans. Le mariage fut célébré huit ans (^us tard. Le roi ordonna à divers seigneurs du Rouergue de prêter serment de fidélité an comte de Toulouse, auquel il rendit la vicomte de Klbud. En échange, Raymond céda à Louis IX la ville de Saint-Antonin.

Pierre de Colmieu et Matthieu de Marli se rendirent

ensuite au pays de Foix. Roger-Bernard vint les joiodre à Saint-Jean des Verges. H se tint là une grande assemUée> le 16 juin ; on y comptait Tarchevèque de Narbonne, les évèques de Toumay, de Toulouse, de Careassonne et de Couserans ; les abbés de Lagrasse, de Boibonue, de Foix «t de Combelongue; le maréchal de Levis, et plusieurs autres chevaliers français. Cédant aux conseils du comte de Toulouse, Roger-Bernard promit dans cette assemblée de chasser les hérétiques de ses états, d observer Jies rè- (Jements qui avaient été dressés sur ce points et de resti*^ tuer les biens usurpés aux églises. Il remit au roi les châteaux de Lordat et de Montgrenier pour la sûreté de ses promesses.

Au mois de juillet, Pierre de Colmieu se rendit à Tou^^

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louse et réconcilia celte ville. 11 y fut bientôt suivi du cardinal Saint-ÂDge et de Raymond VU qui arriTa vers le mois de septembre. Le cardinal orduimaau comle d'exécuter tous les articles du traité de paix : ce qu'il fit. Les corn-missaires du roi reçurent ensuite le serment de Mélité de Raymond, et le remirent en possession des pays qui itii avaient été laissés.

Au mois de noTembre, le légat assembla un concile à . Toulouse dont les canons sont venus jusqu'à nous. Les archevêques de Narbonne, de Bordeaux, d*Aucb, un grand nombre devêques et de prélats, le comte de Toulouse, les autres comtes et barons du pays, le sénéchal de Carcas* sonne, deux consuls de Toulouse, Tun du bourg, l'autre de la cité, y assistèrent. Le cardinal légat ouvrit le concile par ces paroles :

« Quoique divers légats du saint-siége aient fiait plusieurs » statuts contre les hérétiques, leurs tuteurs ou rece- » leurs; pour conserver la paix dans le diocèse de Tou^ > louse, la proTinee de Narbonne, les diocèses et les pays « voisins, et pour le bien du pays; faisant cependant » attention que ces provinces, après avoir été longtemps » désolées, sont actudlement paciûées comme par miracle ^ par le consentement et la volonté des grands, nous avons « jugé à propos d'ordonner, du conseil des archevêques,

• des évêques, des prélats, des barons et des chevaliers, ce que nous avons jugé nécessaire pour purger du venin

» de rhérésîe un pays qui est cm/me néophyte, et pour y

* conserver la paix. »

On dressa ensuite les canons suivants :

1*» Les archevêques et les évêques choisiront dans chaque

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paroisse, el dans chaque Tille ou faubourg, un prêtre et detu ou trois laïques de bonne renommée, ou un plus grand nombre s*il est nécessaire, qui prêteront serment de reclierciier avec soin, Mèlement et iréquemment les hérétiques, fàisant des visites domiciliaires dans les maisons, les souterrains, les caves, les greniers ou .autres dépendances, et dénonceront ces hérétiques, leurs ikuteurs, leurs adhérents, receleurs et défenseurs à Tevêque, aux seigneurs des lieux, ou à leurs baillis, pour qulls soient punis d'après les lois.

2<> Les abbés exempts qui ne sont point sujets à la juri^

diction ordinaire en feront de même.

3» Les seigneurs des Heux porteront le plus grand soin à rinquisition des hérétiques dans les villages, les maisons et les forêts de leurs domaines, détruisant leurs retraites les plus cachées.

¥ Tout seipeur qui, par Fappàt de Tor ou pour toute autre cause, permettra à un hérétique de demeurer dans ses terres, perdra tous ses biens, et sera remis à Tautorité dont il dépend pour qu'il soit statué sur son sort.

5° Si un seigneur, sans être convaincu d'avoir toléré sciemment des hérétiques, est cependant soupçonné de négligence, ou qu'on trouve souvent des sectaires dans ses domaines, il sera sévèrement puni.

6"* Toute maison dans laquelle on aura trouvé un hérétique sera détruite, et le lieu de la retraite confisqué.

l"" Le bailli exerçant sa charge dans des iteux suspects d*hérésie, qui ne se montrera pas li^s diligent à la recherche des hérétiques, perdra ses biens et ne pourra être constitué ailleurs dans sa charge.

86 TBHM imRHiDl&IBIS.

8* Dans la crainte que les innocents ne soient confondus

avec les coupables et que quelqu'un ne soit calomnieusement regardé comme hérétique, on ne punira jamais personne qu'il n ait été jugé tel par Févéque ou un ecclésiastique compétent.

9» Il sera permis de rechercher et prendre les hérétiques dans les domaines d autrui ; les imliis prêteront secours à tout inquî^teur : les bailUs du roi dans les terres du comte de Toulouse, et les baillis du comte dans les terres du roi.

iO* Si quelques hérétiques induis, abandonnant spontanément rhérésie, se convertissent à la loi catholique, reconnaissent leur erreur, ils ne demeoreronl point au lieu où ils ont habité, si ce lieu est suspect, mais bien dans un lieu catholique exempt de tout soupçon. En haine de leurs anciennes erreurs, ils porteront deux croix d une couleur différente de leurs habits. Tune à droite et l'autre à gauche sur leur poitrine. Ces croix ne pourront, du reste, les justifier, à moins qn*Us ne portent avec eux des lettres authentiques de leur évêque qui attestent leur réconciliatioa. Us ne pourront exercer des ^plois publics ni dresser aucun acte légal s'ils n ont été réhabilités par le pape ou son légat aprbs qu'ils auront accomph la pénitence imposée. • 11" Si un hérétique est convaincu de n'être revenu à la foi cathoUque que par la crainte de la mort ou tout autre motif humain, il sera mis en prison pour y faire la pénitence imposée par Tévéque, de telle manière qu'il ne puisse corrompre les autres. H y sera nourri par ceux qui possèdent son bien, et s'il n'a pas de bien par Tévéque lui* iiièiïie.

12'' Tous les hommes au-dessus de quatorze ans, et

TtMK IHTIUliDUIWU. 87

ioules tes femmes au-dessus de douze, abjurer^oot toute hérésie contraire à la sainte et catholique Eglise romaine et à la loi orthodoi^e, sous quelque uom que OBtto bérêsie soil énoncée. Ils prêteront serment de garder cette même foi, de poursuivre les b^é(iques ei de les déooocer. Jk cet eSBt, OD tiendra dans chaque paroisse une liste exacte de tous les liabil^ts deis deux sexes. Ou prétérit le serment • précité devant révèque ou les hommes à ce députés. Si queiqu uu est ^seut, et que dan$ les quksse jours qui suivront eon retour, il o*a point prêté ce serment, ce qui sera très facile à comiaUre, il sera déclaré suspect d'hérésie. Ce serment doit être prêté tous les deux ans.

13. Tout Mêle de Tun et de Tautre sexe parvenu à Tâge de discrélion sent tenu de se confesser au propre prêtre, ou à tout autre avec sa perioaissm, ticui» las Tannée, et de communier aussi trois fois, à Noél, à Pâques, et à la Pentecôte. La confessûm doit U)ujuur:> précéder la communion, à moins que, par le conseil du prêtre, il ne diffère Faccomplissement de ce devoir pour quelque ju^ cause. Que les pasteurs soient très exacts à rechercher si quelqu'un manque k ce devoir ; car si quelqu'un le transgresse sans la pennission du propre prêtre, il sera regardé comme suspect (l'iicrésie.

W On défend à tout laï<pie d'avoir les livres de ranciea et du nouveau Testament, k 1 exc^on du Psautier, du Bréviaire, ou de l'Offîce de la bienheureuse Vierge. U est égalcmciil défendu davoii- ces livres en langue vulgaire.

i^"* Ceux qui seront déaoncés comme hérétiques ou sus* pects d'hérésie ne pourront avoir recours au médecin. Lorsqu'un malade aura reçu la sacrée communion des

88 TBMfs DnmrtDiâiiis.

mains de son pasteur, il sera gardé jusqu'au jour de sa mort ou de sa guérison, aiiû qu aucuu kérétique D'ait accès auprès de lui, Texpérience ayant appris que ^irréparables maux provenaient d'un semblable accès.

iG*" Tout testament doit être fait en présence du propre prêtre, ou , à son défaut , en présence d'un ecclésiastique assisté de discrètes personnes ; sans cela, le testament doit être regardé comme nul.

il'* Défense est (àite aux prélats, barons, cbevaliers et auUes seigneurs, de coniier jaiuais aucun bailliage ou administration des terres à un hérétique ou à ses fouteurs. Il doit être également exclu de Lout conseil ou affaire de famille.

18* Ceux-là sont regardés suspects d'hérésie qui en sont accusés par le bruit public ou légitimement soupçonnés par des personnes graves devant l'évêque.

19'' On gardera fidèlement la liberté des églises et des monastères. Ces églises percevront la dîme et les prémices sur les biens des particuliers avant toute déduction de dépense et nonobstant toute coutume contraire. Qu'aucun laïque n ait la témérité de liaire peser des exactions sur les églises.

* 20*" Aucun clerc ne payera la taille, même par suite d'héritage, s'il n'est commerçant ou marié. Si, par l'effet d'hérédité, ils acquièrent quelque fief ou quelque fonds grevé de rentes, ils se contenteront d'acquitter ces charges sans étie tenus à aucune taille ou exaction.

21'' Les clercs, les religieux, les voyageurs et chevaliers seront exempts de péage, à moins qu'ils ne soient marchands. Qu'aucun nouveau péage ne soit établi par les laî-

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ques, à rexcepiion de ceax qui sont autorisés par une immémoriale coutume ou des ordonnances des princes. Ceux qui Tioleront ce statut seront punis par les censures épiscopales.

Ceux qui ont droit de péage procureront la sécurité des routes de manière à ce qu'aucun dommage ne soit porté aux voyageurs. Les cas de guerre et de voyage de jour exceptés, tout dommage sera répaié, et exigé même avec rigueur si Ton opposait quelque résistance à la réparation.

23*" Qu*aucun laïque ne s*ayise dimposer des tailles ou

exactions aux personnes ecclésiastiques, à moins que cellesci ne possèdent de leur part quelque bien particulier. Dans ce cas même, les laïques useront avec modération de ce droit, qu'à leur tour les ecclésiastiques pourront exercer sur les laïques.

Si"" Si quelqu'un s*empare d*un clerc, même simplement tonsuré, pour quelque crime ou toute autre cause, il en donnera avis aussitôt au prêtre du lieu, et par lui à Tévé* que. Sur la demande ou Tordre de l'évêque et de Tarchidîacre, le captif sera livré pour qu*il soit jugé diaprés les lois. En cas de refus, il sera excommunié et forcé à le remettre par Tantorité supérieure.

25° Les paroissiens, le seigneur et la dame du lieu devront se rendre à Téglise aux jours de fête où le travail est prohibé; ils entendront la prédication, assisteront à Voffice, et ne sortiront qu'après la messe. Si , dans la famille, Tun ne peut venir pour cause d'absence ou autre cause légitime, Tautre se rendra toujours. Si ceux qui sont présents ne viennent pas sans avoir de légitime excuse, ils payeront

90 TBilP6 IMTKlMiOlAlUS.

i% livres tournois, dont la moitié apparti6Bdra au seigneur

et Fautre moitié au i>iêLru du lieu. Le samedi à vêpres, k cause de la dévotion à la Sainte* Vierge, on se rendra k

léglise.

26'' Les jours de féte sont ainsi (ixés : la Noël , saint Etienne, saint Jean TEvangéliste, les SS. Innocents, saint Sylvestre, la Circoncision, TEpiphanie, la Purification, TAn* nonciation, l'Assomption, la Nativité de la bienheureuse vierge Marie, la Pâque ^ les trois jours suivants, les trois jours des Rogations, la Pentecôte et les deux jours suivants, saint Jean-Baptiste, Tinvention et ra&sdt4ioa de la sainte Croix, les douze Apôtres, sainte Marie^adeleine, saint Laurent, saint Martin, saint Nicolas, saint Mieliei, |a Dédicace, le jour de la léte palnmale, tous les dimanches de Tannée.

27*' Ces jours de féte, d'après les canons et l'antique cou* tume, on s'abstiendra d*oeuvres servîtes. Ainsi qu'aux autres fêtes qui pourront être désignées par l'évéque, tous les dimancbes on avertira le peuple de la célébration de ces solenaîtés.

28« Toutes les personnes âgées de 14 ans el au dessos seront tenues de prêter le serment de la paix. Si quelqu'un averti par son évéque, ou par lettre, ou par courrier, refuse de se rendre dans la qumzaine, il y sera forcé par les censures. Il sera mis, lui et les siens, au ban de la paix ; personne ne ^era tenu de lui répondre et il sera tenu de répoûàte à tous. Ce serm^ de la paix Aoit être renouvelé tous les trois ans.

Les canons suivants jusqu'au 57* regardent les peines qui doivent être iniligées aux violateurs de la paix.

S?"" Si quelqu'un commence la guerre, m fera serment

TEMPS lAT£BMÉ|>lAlil£â.

contre lui ; celui qui ue favorisera pas ce serment sera réputé infracteur de la paix. On prêtera généralement serment contre tous les ennemis de la foi et de la paix, spécialement contre Guillaume seigneur de Pierre-Pertose, Gausserand seigneur de Puylaurens, et Baymond de Mort, qui sont excommuniés, déshérités, et ne peuvent éire absous que par sentence apostolique.

38"* Il est défendu à tous barons, cbâtelains, chevaliers, habitants des villes ou des campagnes, de former entr'eu^L aucune espëce de ligue, réunion ou' frérie, ou de s'engage sous la fol du serment à quoi que ce soit. Les réfractairee seront condamnés, savoir : les barons, & cent livres de monnaie courante, les châtelains à soixante, les chevaliers k quarante, tous les autres à cent sols. Toute ligue ou frérie eist dissoute.

39'' Que personne n ait la témérité de s'emparer d*aucuA cliàteau ou village du domaine de l'Eglise ou de la Couronne. Si quelqu'un se rend coupable de cet attentat, ses biens seront vendus, il sera excummuuié à perpétuité, et ne pourra être absous que par le pape ou son légat ; de plus, il sm exilé au-delà des mers et ne rentrua jamais dans ses terres.

Le 40* canon n'est qu'une extension du précédent.

41'' Pour une plus grande conservation de la paix, on n'élèvera de nouveaux châteaux sous aucun prétexte , les fortifications détruites ne seront pas rebâties.

42" Les veuves ou les femmes nobles qui possèdent des ebâieanx ne contracteront >aucune alliance avec les ennemis de la foi. Si elles contracleuL maiiage, leurs cliâttaux appartiendront aux seigneurs des lieux, de manière cependant

9t TBMPS INTBBHtDlilRIS.

que ces châteaux puissent être rendus à leurs légitimes

descendants.

43" Qu'aucun juge n'accepte jamais rien, à quelque titre

que ce soit, de ses parties ; que 1 exercice de la justice soit gratuit, laissant de côté la faveur, la haine ou la crainte.

414* Les pauvres auront un avocat nommé d'oiâce» si leur cause en a besoin.

45"* Les statuts de ce concile seront publiés quatre fois l'année par les pasteurs, les dimanches qui suivront les Quatre-Temps. Tel fut le célèbre concile de Toulouse dans lequel on établit d'une manière fixe le tribunal de Vlnquir sition, 11 est très important d observer que tous les canons qui ont rapport à ce tribunal furent dressés en présence de Raymond VU, des autres seigneurs du pays et des consuls de Toulouse, et accepté par eux ; conséquemment, ce fut Fautorité civile, d*accord avec TEglise, qui dressa toutes les procédures, car on regardait les hérétiques comme des ennemis et de la foi et de la société. Nous ferons remarquer ensuite que la recherche des hérétiques était particulièrement dévolue aux laïques (can. 1), qui étaient nommés inquisiteurs ; que, d*après le canon 8% personne ne devait être puni avanl d'avoir été jayé cunime hérétique par Tevéque ou quelque ecclésiastique compétent : ce qui parait indiquer que celle punition n était mnigcc que par le bras séculier. Il est évident que tout châtiment luiligé aux hérétiques en dehors des pénitences canoniques, telles que Texcommunication, les jeûnes, les aumônes, les discipUnes volontaires, les pèlerinages, ne pouvait être subi qu'avec la force matérielle appliquée par Tautorité des souverains ; que, par voie de conséquence, les peines aiflictives ou in-

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famantes, telles que ia prisou, les iusUgations forcées, la confiscation des biens, certaines tortares, et la mort, étaient du ressort de lautorité civile, et que l'Eglise était complètement étrangère à FappUcation de ces peines.

Le il' canon du concile de Toulouse présente une équi- Toqae difficile à détruire : il y est question des hérétiques qui ne sont point rentrés avec bonne foi dans le giroa de TEglise. Il y est dit : Ad agendam pcsnitentiam per «pt$copum loci in muro i/idudantur. Le sens naturel serait qu'ils devaient être condamnés à la prison par Févéque lui-même ; cependant on pourrait absolument expliquer ce passage en disant qu*ils devaient être condamnés à la prison par les procédures acceptées, pour y faire la pénitence imposée par Tévêque du lieu. Du reste, si révêque condamnait dans ce cas exceptionnel à la prison (in muro)^ ce ne pouvait être qu'en vertu d'une jurisprudence instituée par l autorité du souverain.

Le nouveau tribunal commença à fonctionner pendant b durée du concile. Il existait alors à Toulouse un ancien hérétique, nommé Guillaume Solier, qui s'était converti volontairement; on espéra qu'avec son secours on pourrait connaître beaucoup de sectaires. 11 fut donc réhabilité. Sur les indications de Solier, Foulques fit alors approcher les témoins , qui furent interrogés avec soin par les évêques. Tarmi ces témoins, quelques-uns étaient un peu suspects dans la foi ; ils ne voulurent rien révéler : ce qui rendit cette partie de la procédure inutile. Un certain nombre d'hérétiques vinrent s'avouer coupables, et furent pardonnés. Il y en eut qui demandèrent les noms de ceux qui avaient déposé contre eux; mais le légat

TEMPS MTBKliDIAlHES.

n ayant point voulu accéder à leur demande , ils n'iasistè^ rent pas.

Il est £acile de voir que dans le concile de Toulouse où rioquisition fut établie, il n*est naUement question des religieux de saint Dominique. C est à tort que quelques historiens, même parmi ceux de cet ordre, ont ayancé que ce saint patriarche a exercé Toffice d inquisiteur général dans le midi de la France. 11 faut ici s'entendre sur les termes. Le titre d'inquisiteur, dans le principe, était attaché au ministère de tous ceux qni étaient envoyés par le pape pour convertir les albigeois par la prédication. Cette charge consistait à exciter le zèle des princes contre les hérétiques, à s'enquérir du nom et de la qualité des sectaires, à diriger les travaux des évéques pour l'extirpation des fausses doctrines, et à correspondre directement avec Rome sur tous ces points. Si saint Dominique a exercé Toffice dinquisiteur, ce ne peut être que de la manière dont nous venons de l'expliquer. Il reçut aussi de la part des légats le mandat d'imposer aux hérétiques convertis les pénitences canoniques, et il était mort depuis longtemps lorsque l'inquisition fut établie sous des formes nouvelles. Notre intention n'est pas de justifier ici ce tribunal des excès qu'il a pu commettre, surtout en Espagne, des abus qui ont pu s'introduire dans les procédures, des usurpations même de la puissance ; mais nous sommes bien loin de traiter ce tribunal comme font fait et le protestant Philippe de Limborch et le chanoine de Tolède Antoine Liorente. Quand on juge les faits à distance, on les juge presque toujours mal. Quand on voit des papes tels qu*[nnocent m et Honorius et un souverain tel que Louis IX établir ce

TS»S INTKMIÉDIAIEU. 95

tribunal» il faat coDciure que l6 mal était bien grand pour avoir recours a un aussi redoutable remède.

Raymond Vil s empressa d'e&écuter les décrets du condie de Toulouse. Ayant bit dans ses états une recherche exacte de tous les hérétiques, Guillaume, surnommé le pape 4es albigeùis, fut pris et brûlé vif. Ce supplice, qui ne nous inspire aujourd'hui que de Thorreur, n'inspirait pas le même sentiment dans les temps anciens ; il n*était pas seuleinent réservé aux hérétiques, beaucoup d'autres criminels avaient à le subir.

Au comaicncement de décembre, le cardinal de Saint- Ange quitta Toulouse, après avoir donné à Tabbé de Saint-Saiurnin et à celui <ic Grand-Selve la commission de foire une enquête spéciale sur les prétentions que Raymond VII et labbé de Moissac avaient sur la seigfieurie de cette dernière ville. 11 parait que le comte était alors en guerre non seulemeot avec l'abbé de Moissac, mais encore avec ceux de Gaillac et de Montauban , puisque Gnmoald évêque du Comminges le cita à son tribunal pour répondre sur ces différends. Plusieurs années après» Raymond, ayant refusé de se rendre à cette citation, fut excommunié par révéque, qui lit connaître cette sentence aux évôques d'Albi et de Rodez.

Le légat, qui se trouvait à Mornac près d*Orange à la fin de Tannée, adressa de ce château un décr^ en forme de lettre à Foulques, évéque de Toulouse. Il y annule tous les actes qui avaient été &its pendant la guerre, comme étant contraires aux lois des églises, et impose ensuite des pé- Ditonces k tous ceux qu'il avait trouvés suspects d*hérésie à Toulouse. Foulques publia ces lettres dans l église de

TEMPS UtTE&MEOlAt&Ei».

Saint-Jacques, que nous croyons être la même que celle de Saint-Ëlienne, en présence de tons ceux que ces lettres

regardaient et qu'il y avait appelés. Toutes les informations que le légat avaient Dûtes dans la province furent tenues

très secrètes. Il était à craindre que si les personnes intéressées en avaient eu connaissance, le sentiment de la

vengeance ne les eût portées à de déplorables excès contre les délateurs.

A cette époque, Pons de Capdenier, de concert avec Raymonde sa femme et Ëtiennette sa Me, acheta pour la somme de iSOO sols, de Bernard-Raymond Fuster, un immense jardin situé près de la place des Bretonnières, au lieu appelé, des Guarrigues (de garrigiis). On ne doit pas être étonné que Pons ait acheté ce jardin pour en £aire hommage aux religieux de saint Dominique, puisque ce riche citoyen s était enrôlé sous la bannière du tiers-ordre du saint patriarche. Il fit aussi Facquisition, de Pierre de Celmo, d'une maison /contiguë au jardin des Guarrigues et au mur de la ville. Raymond du Falgar était alors provins cial des dominicains et Bernard de Garrigues prieur de Saint-Rome.

Letabiissement de llnquisition à Toulouse devint la source d*une véritable guerre civile. Ceux qui avaient été cités comme hérétiques ou suspects d'hérésie cherchèrent leurs délateurs et en tuèrent un grand nombre ; André de Chalvet, biave chevalier et sénéchal du roi, fut pris et massacré dans une forêt; on refusa de payer la dîme à Foulques, et ses terres furent ravagées par des hommes qui ne vivaient que de brigandages. Ce dernier, soupçonnant le comte de Toulouse de ces vexations, s'en plaignit à lui

TiUirs IMTSftMÉDUIftES. tl7

eu C6S termes : « Je sais que par la grâce de Dieu et la » Tôlre j'ai recueilli mes dîmes assez tranquillement Fan- > oée dernière ; maïuteuaut, c est à tous que je m eu prends i du trouble que je souffre, et ne croyez pas que je puisse

• le supporter patiemment. Je suis disposé à être e&ilê de

• nonreau, n^ayant jamais été mieui que dans mon exil. • ïïm autre côté, le roi de France délendit à Raymoad de rien aliéner des domaines du diocèse de Toulouse, lui oriiûooaût de révoquer tuules les donatiuus qu d aurait laites. Baymond avait à se plaindre de plusieurs ecclésiastiques de ses états qui, contrairement aux traités de Paris, n*afaieot pas restitué les biens usurpés par les croisés. On doit que le comte de Toulouse se rendit alors à la coui de Fiance pour obtenir une pleine satisfaction sur ce point im|tortanl.

Les évéques de la province, désirant soutenir les droits

deâ églises, députéreul à Home, en 1:250, Clarin évéque de Gucassonne, pour y porter leurs plaintes contre le comte de Toulouse. Celui-ci avait envoyé auprès de Grégoire IX des ambassadeurs qui plaidèrent sa cause ; aussi, le pape écrivit-il, au mois de juillet , li Pierre de Colmieu son légat : < Les ambassadeurs du noble bomme Raymond comte » de Toulouse nous ayant supplié de lui acœrder un délai

• tant pour son passage à la terre sainte que pour le paie- » ment de dix mille marcs d'argent qu il doit aux églises

• en réparation des dommages qu*il a causés, attendu qu'é- » tant réconcilié depuis peu à l'Eglise, il ne peut disposer

• de son domaine comme il faudrait, et qu'il ne saurait » fournir aux frais de son passage d outre-mer pour la féte » de Pâques prochaine à cause que ses états sont entière-

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