CHAPITRE n
» tificale d'une manière si équivoque, qu'il semble plutôt la D détruire que l'établir; et il est clair que les nôtres doivent le » compter parmi les témoins les plus marqvuznts de la vérité , qui p ont vécu de nos jours, d Nous ne saurions rien ajouter à des louanges aussi significatives. Un système ^ qui se prétend catholique, est jugé quand il obtient de pareils suffrages de la part des ennemis les plus acharnés du catholicisme. D'ailleurs, nous devons le dire, Fleury ne faisait que reproduire les tendances du clergé firançais à cette époque ; ce fait explique le prodigieux succès de son Histoire en France.
11. Or, nous avons de Fleury un Discours sur les libertés de r Eglise gallicane, qu'il réduit toutes à deux maximes : « Le roi, 9 comme tel, n'est pas subordonné au jugement du Pape. Le 9 Pape, comme tel, est subordonné au jugement du concile gêné- » rai. » C'est la thèse des Pères de Bâle et de Constance. « Quel- » ques politiques, dit Fleury, ont prétendu décrier cette doctrine 9 de la supériorité du concile par la comparaison des états-géné- » raux. On les mettra, disent-ils, au-dessus du roi, comme le » concile aa-dessus du Pape, en suivant les mêmes principes. i> n repousse la conséquence par cette dernière et principale raison : « Pour la France, nous savons que, dès le temps de Charlemagne, » les assemblées de la nation, quoique fréquentes et ordinaires, » ne se faisaient que pour donner conseil au roi, et que lui seul n décidait. » Il nous importe peu maintenant de voir par quel artifice Fleury détruisait une objection qui pouvait faire quelque impression sur l'esprit d'un souverain aussi absolu que Louis XIV* La logique des révolutions s'est chargée d'appliquer au second successeur du graad roi les conséquences que Fleury pensait écarter, avec un argument d'une justesse d'ailleurs fort contestable, au point de vue historique. On avait voulu une Eglise décapitée, le peuple voulut à son tour un gouvernement sur le même modèle. Dieu a ses coups de foudre par lesquels il abaisse l'orgueil des s/^es et se rit de leur vaine science. Mais il est essentiel de proclamer, comme un principe incontestable, que FEglise est véritablement une société gouvernée par un chef. Ce chef a non-fieulement le pouvoir disciplinaire, indépendamment des conciles généraux qui ne sont point permanents, qui ne gou-*
vernent pas, pendant la durée de leur réunion; qui ne peuvent exister qu'à la condition d'être convoqués et présidés par l'autorité du chef suprême de l'Eglise; qui font des lois^ mais qui laissent aux Papes le soin de les faire exécuter : il a encore le dépôt sacré des vérités dogmatiques, enseignées expressément par Jésus-Christ lui-même dans son Evangile, ou transmises de siècle en siècle par la tradition apostolique. Ce dépôt, il le garde fidèlement, sans errer jamais; car les promesses d'infaillibilité lui ont été faites dans la personne de saint Pierre au jour de la fondation de l'Eglise. Le Pape, enfin, n'est pas subordonné au jugement du concile général, puisqu'il ne peut y avoir de concile général sans son autorité^ son concours et sa sanction. Quant à la première des maximes gallicanes : « Le roi, comme tel, n'est pas subordonné » au jugement du Pape, » elle dit trop ou trop peu. Si l'on suppose qu'il s'agit d'un roi catholique, il est soumis, comme tous les catiioliques, au jugement du Pape : la maxime exagère l'indépendance du roi. Si l'on suppose qu'il s'agit d'un prince, en dehors de la communion romaine, elle n'exprime que très faiblement la liberté du souverain, qui non seulement n'est pas subordonné au jugement du Pape, mais qui ne doit pas même reconnaître l'existence légitime du Pape. Evidemment, dans l'intention de Fleury, il ne s'agissait que d'un roi catholique ; dans sa pensée intime, le roi signifiait Louis XTV. Il cherche donc à établir une distinction entre les deux qualités de roi et de catholique : comme roi, Louis XIV n'est pas subordonné au jugement du Pape ; il l'est seulement comme catholique : c'est là le sens natu* rel de la maxime de Fleury. En d'autres termes, le roi ne peut être, suivant Fleury, ni déposé, ni excommunié par le Pape. Toute la suite de l'histoire de l'Eglise, depuis la conversion des Barbares, nous a fourni des exemples du contraire. Fleury les connaissait; il les rapporte lui-même à leur temps, mais il en atténue la force par des considérations extrinsèques qu'il nous faut faire connaître.
12. En parlant, dans un de ses discours, des titres qu'on fabriquait quelquefois au moyen âge, il ajoute : «c Mais de toutes ces » pièces fausses, les plus pernicieuses furent les Décrétales, attrin buées aux Papes des quatre premiers siècles, qui ont fait une